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Newsletter Février 2023

Publié le 21 Nov 2024 • Aucun commentaire

Pour faire le point sur l’actualité en toute tranquillité, retrouvez chaque mois la newsletter de la Prépa Dalloz. La synthèse des faits et évènements juridiques marquants et des conseils de révisions sélectionnés et retransmis par notre équipe pédagogique, pour ne jamais rien manquer de l’actualité dans son ensemble !

Par Agathe Biot

Droits et libertés fondamentaux

Le pouvoir du médecin et les directives anticipées

Conseil d’Etat, 29 novembre 2022, Pourvoi N°466082

Par un arrêt 29 novembre 2022, le Conseil d’Etat vient confirmer le pouvoir du médecin de ne pas appliquer les directives anticipées dès lors que ces dernières sont inappropriées ou non conformes à l’article L. 1111-11 du code de la santé publique.

En l’espèce, à la suite d’un grave accident, un homme est placé dans le coma, qui se caractérise par une abolition de la conscience ainsi qu’une absence de réaction spontanée avec l’extérieur. De plus, il ne peut pas respirer sans ventilation mécanique. Cependant, il avait rédigé des directives anticipées où il exprimait clairement le souhait d’être maintenu en vie même de façon artificielle. Or, le médecin n’a pas suivi ces directives anticipées car il les considérait inappropriées et non conformes à la situation du patient en se fondant sur l’article L.1111-11 du code de la santé publique. 

Par une décision n°2022-1022 QPC du 10 novembre 2022, le Conseil constitutionnel, saisi de l’inconstitutionnalité de l’article L. 1111-11 du code de la santé publique, a considéré que ce dernier est bien conforme à la Constitution. Ainsi, le Conseil d’Etat ne fait qu’appliquer la position du Conseil constitutionnel.

Afin de comprendre ce raisonnement, citons le Conseil d’Etat : « ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2022-1022 QPC du 10 novembre 2022, le législateur, en prévoyant cette dernière hypothèse, a estimé que les directives anticipées, notamment de poursuite des soins, ne pouvaient s’imposer en toutes circonstances, dès lors qu’elles sont rédigées à un moment où la personne ne se trouve pas encore confrontée à la situation particulière de fin de vie dans laquelle elle ne sera plus en mesure d’exprimer sa volonté en raison de la gravité de son état ».

Le médecin, ayant la charge d’un patient qui a exprimé des directives anticipées, doit se fonder sur un ensemble d’éléments médicaux et non médicaux afin de déduire si ces directives anticipées apparaissent comme inappropriées ou non conformes face à la situation médicale du patient.

Ainsi, là où l’on pensait que les directives anticipées devaient s’imposer au médecin, qui engageait sa responsabilité s’il ne les respectait pas, elles peuvent dorénavant être remises en cause.

Peut-on considérer cela comme un nouvel obstacle au débat sur la fin de vie ?

 

Loi du 22 décembre 2021 sur la confiance « dans l’institution judiciaire » : les nouveautés

Conseil constitutionnel, 19 janvier 2023, QPC N°2022-1030 et N°2022-1031

Par deux QPC rendues le 19 janvier 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution, le régime des perquisitions, des visites en matière fiscale et des saisies effectuées chez un avocat organisé selon la loi « pour la confiance dans l’institution » du 22 décembre 2021.

Dans la confection de la loi du 22 décembre 2021 sur la confiance « dans l’institution judiciaire », le législateur a souhaité concilier le secret professionnel de l’avocat (prévu par l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971) avec le régime des perquisitions, des saisies et des visites notamment en matière fiscale.

En effet, le secret professionnel est considéré comme « une garantie essentielle au bon fonctionnement de la justice et à son caractère équitable, qui participe directement de la confiance des citoyens dans l’institution judiciaire ». Les atteintes portées à ce secret doivent donc être légalement encadrées et réglementées.

Des atteintes oui, mais dans quelle mesure ?

  • Concernant le régime des perquisitions et des saisies au domicile ou cabinet de l’avocat (QPC N°2022-1030): les dispositions de l’article 56-1 du code de procédure pénale étaient en cause. Le Conseil constitutionnel considère ces dispositions conformes à la Constitution dès lors que la perquisition a été autorisée par une décision motivée du juge des libertés et de la détention (JLD) lorsqu’il existe une raison plausible de soupçonner l’avocat d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction. De plus, toute perquisition doit être faite en présence d’un magistrat et du bâtonnier. Enfin, les documents saisis (qui sont couverts par le secret professionnel) ne doivent pas relever de l’exercice des droits de la défense (au sens de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971) et ne peuvent pas être relatifs à d’autres infractions
  • Concernant le régime des saisies et visites en matière fiscale (QPC N° 2022-1031): les dispositions de l’article 56-1-2 du code de procédure pénale étaient en cause. Les juges constitutionnels ont déclaré conformes ces saisies et visites dès lors que l’objectif poursuivi est celui, à valeur constitutionnelle, de recherche des auteurs d’infractions et de lutte contre la fraude fiscale. Cependant, la saisie de documents, prévue par ces dispositions, s’applique seulement à ceux « utilisés aux fins de commettre ou de faciliter la commission des infractions de fraude fiscale, corruption, trafic d’influence, financement d’une entreprise terroriste ou encore de blanchiment de ces délits ». 

Ainsi, le Conseil constitutionnel les considère conformes à la Constitution car l’atteinte au secret professionnel est strictement encadrée et répond à des situations bien précises sous peine de nullité de la perquisition, des saisies ou de la visite, prévue par les articles 56-1 et 56-2-1 du code de procédure pénale.

 

La mention de « sexe neutre » sur les actes de naissance

Cour européenne des droits de l’Homme, 31 janvier 2023, « Affaire Y. c/ France, n° 76888/17 »

Dans une affaire opposant le requérant à la France, la Cour européenne des droits de l’Homme a rendu un arrêt le 31 janvier 2023 concernant la mention de « sexe neutre » sur les actes de naissance. Un arrêt qui n’est pas passé inaperçu.

En l’espèce, un septuagénaire a demandé, à de multiples reprises, que la mention de « sexe neutre » (à la place de « sexe masculin ») soit inscrite sur son état civil car il se présente comme « intersexe » depuis sa naissance. Cependant, la France a toujours refusé car cela est contraire à sa législation interne.

Ainsi, le requérant, après avoir épuisé les voies de recours internes, a saisi la CEDH en alléguant une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (Droit au respect de la vie privée et familiale), en raison de ce refus par l’Etat français.  

Par un arrêt du 31 janvier 2023, la Cour a rendu sa décision : elle ne fait pas droit à la demande du requérant et donne raison à la France. Mais pourquoi ?

Malgré le fait que la Cour reconnaisse que la « discordance entre l’identité biologique du requérant et son identité juridique » puisse provoquer une souffrance et une anxiété, faire droit à la demande du requérant, impliquerait pour la France de devoir « modifier son droit interne ». Concernant les mentions “sexe neutre” ou “intersexe” les Etats membres conservent une large marge de manœuvre sur ce sujet et la Cour ne peut enjoindre un Etat de modifier sa législation interne. Ainsi, pour la Cour, cette question relève d’un « choix de la société ».

On pourrait penser à un recul de la jurisprudence européenne pourtant bien appliquée dans ce domaine. Or, cet arrêt n’empêche pas forcément la création, ultérieure, d’un consensus européen en faveur du « sexe neutre ». Cependant, cette création ne peut émaner que de l’avancée des législations internes.

 

Conseil méthodologique : la méthode interrogative ou « maïeutique »

La méthode interrogative se fonde sur le principe de la « maïeutique socratique » qui consiste à « faire accoucher » l’autre personne de ses connaissances.

Cette méthode qui se fait au minima avec 2 personnes. L’idée est simple : une des 2 personnes (appelée « formateur ») va mener un questionnement dont le but est d’amener l’autre personne à « construire progressivement ses connaissances grâce à sa réflexion, son bon sens et son raisonnement ».

Comment se déroule une séance de méthodologie interrogative ? 

  • Le « formateur », annonce le thème, le cours.
  • Un temps est laissé à l’autre ou les autres personnes afin de former sa/leur réflexion sur le thème.
  • Le formateur va ensuite poser des questions devant être brèves, simples et claires.
  • L’autre ou les personnes vont donner leurs réponses et ces dernières pourront amener à d’autres questions ou réflexions sur le thème de départ.

Quels sont les avantages de cette méthode ?

Le principal atout de cette méthode est de favoriser la mémorisation car on retient mieux ce que l’on découvre par soi-même et la réponse sera répétée plusieurs fois mais selon des formules différentes. De plus, le rôle actif que joue chacune des personnes va les valoriser et les motiver.

Petite astuce : N’hésitez pas à écrire tous les points clés retenus durant la séance afin de compléter votre mémorisation auditive par du visuel.

 

L’actualité de la Prépa Dalloz 

  • LA PRÉPA DALLOZ À LA JURIST DAY DE LYON : RETOUR EN IMAGES

La Prépa Dalloz était présente à la 3ème édition de la Jurist Day qui s’est tenue le samedi 11 mars dernier à Lyon ! Un honneur de faire partie à nouveau des partenaires de ce salon dédié exclusivement aux étudiants en droit; 

Retour en images sur ce beau rendez-vous entre étudiants et professionnels du droit organisé par Constance de la chaîne YouTube Le Droit en 5 minutes

==> RETOUR EN IMAGES DANS CETTE VIDÉO <==

 

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Une question ? Prenez un rendez-vous téléphonique avec notre Directrice Pédagogique ! 

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