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Par Agathe BIOT
Droits et libertés fondamentaux
La question de la transidentité du géniteur et la filiation de l’enfant
CEDH, 4 avril 2023 ; n° 53568/18
Par un arrêt du 4 avril 2023, la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a émis un premier positionnement sur la question de la transidentité du géniteur et la filiation de l’enfant. La réponse est claire : le refus d’inscrire sur l’état civil un homme transgenre en tant que père ou une femme transgenre en tant que mère ne viole pas l’article 8 de la CEDH.
Les faits relatés ont lieu en Allemagne et sont les suivants : le parent transgenre est né fille mais obtient le changement de sexe et de prénom, au niveau de l’état civil, en 2011. Le 28 mars 2013, grâce l’arrêt de son traitement hormonal (qui l’a rendu de nouveau fertile) et d’un don de sperme (dont le donneur a consenti à ne pas avoir le statut de père légal de l’enfant), il accouche d’un garçon.
Le 30 mars 2013, il demande au service de l’état civil à ce qu’il soit inscrit en tant que père de l’enfant, et non en tant que mère. L’officier de l’état civil émet des doutes et soumet la demande au tribunal d’instance de Schönberg (Allemagne). Par un arrêt du 13 décembre 2013, le tribunal ordonne que le parent soit inscrit en tant que mère sur l’état civil. Une position réitérée par la cour d’appel de Berlin puis la Cour fédérale allemande. Le parent et son fils saisissent la CEDH, plusieurs années plus tard, pour violation de l’article 8 de la Convention.
Quels sont les motifs retenus par la Cour fédérale allemande ?
Elle juge d’une part que même si l’attribution du statut de « père » ou « mère » à l’égard d’un enfant né après le changement de sexe peut porter atteinte à l’identité de genre du parent transgenre, cela est contrebalancé par :
- La Loi fondamentale allemande qui reconnait que la filiation se fonde sur les fonctions procréatrices des parents et leur sexe. En effet, l’attribution du statut de « mère » est assigné à la personne qui accouche et le rôle de « père » à celui qui féconde.
- Un rattachement différent est de nature à porter atteinte aux droits fondamentaux de l’enfant. En effet, l’enfant a le droit de connaitre sa vraie filiation. La Cour fédérale ajoute que le lien de filiation établi selon la fonction de procréation biologique et de sexe des parents crée, pour l’enfant, un rattachement stable à une père et une mère sur le plan juridique.
Ces motifs sont essentiels et permettent de comprendre la solution retenue.
Comment la CEDH rend-t-elle sa décision ?
Dans sa décision du 4 avril 2023, la CEDH est fortement influencée par les motifs énoncés par la Cour fédérale allemande. En effet, elle juge que le refus d’inscrire sur l’état civil un homme transgenre en tant que « père » n’est pas une atteinte à l’article 8 de la Convention.
- D’abord, elle rappelle que cette question relative à l’inscription sur l’état civil du statut juridique d’un parent transgenre à l’égard d’un enfant relève d’une large marge de manœuvre laissée aux Etats membres car il y a, dans l’UE, une « absence de consensus». De plus, le fait que l’Allemagne ait refusé d’inscrire le parent transgenre en tant que « père » ne remet pas en cause le lien de filiation ni même la relation parent-enfant.
- Enfin, elle opère un juste équilibre entre les intérêts du parent et ceux de l’enfant. En effet, elle note l’importance pour un enfant de voir, inscrit sur son état civil, le lien de filiation conforme aux fonctions procréatrices de chacun de ses parents.
Par tous ces motifs, la Cour européenne des droits de l’Homme considère que le refus d’inscrire sur l’état civil, un parent transgenre selon sa nouvelle identité n’est pas une atteinte à l’article 8 de la Convention dès lors que cela est justifié par l’intérêt supérieur de l’enfant.
Procès « Dawes » : le tribunal de Paris ne suit pas les réquisitions du Parquet
11ème chambre correction du tribunal de Paris, le 18 avril 2023.
Dans le cas du Procès « Dawes », les deux avocats du « baron de la drogue », Maître Cohen-Sabban et Maître Nogueras encouraient jusqu’à trois ans d’emprisonnement. Le tribunal de Paris a rendu son arrêt le 18 avril 2023 sans suivre les réquisitions du Parquet.
C’est le point final d’un procès qui s’est tenu, au tribunal judiciaire de Paris, de fin janvier au 18 avril 2023 contre 2 ténors du barreau de Paris : Me Xavier Nogueras, spécialiste des dossiers terroristes, et Me Joseph Cohen-Sabban, un grand habitué des affaires de grand banditisme.
Les faits remontent à 2018, date à laquelle les deux avocats pénalistes défendent, aux assises, leur client, un narcotrafiquant anglais du nom de Robert Dawes, qui aurait produit de faux documents lui étant favorables. En effet, il s’agissait d’une fausse ordonnance espagnole censée le disculper.
A la suite de ce procès médiatique, l’accusé est soupçonné de tentative d’escroquerie au jugement et ses deux avocats sont poursuivis pour complicité et violation du secret professionnel car ils ont produit les faux documents devant la Cour d’assises.
A l’issue de deux semaines d’audience qui se sont tenues en ce début d’année 2023, le Parquet a requis de lourdes peines à l’encontre de ces deux avocats :
- Trois ans d’emprisonnement dont un avec sursis avec une interdiction d’exercer pendant cinq ans à l’encontre de Me Cohen-Sabban.
- Deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis avec une interdiction d’exercer pendant cinq ans à l’encontre de Me Nogueras.
Qu’en est-il de la décision rendue par le tribunal judicaire de Paris ?
Le 18 avril dernier, la onzième chambre correctionnelle rend un jugement dans lequel les peines retenues à l’encontre des deux avocats sont plus légères. Même si, les deux ténors du barreau ont fait preuve de comportements « empreints d’une désinvolture et d’une légèreté des plus blâmables » correspondant à des manquements professionnels, aucun élément présent dans le dossier ne permet de dire si les avocats savaient ou non que les documents étaient des faux. Par cela, l’élément intentionnel de l’infraction, la complicité de tentative d’escroquerie au jugement, ne peut pas être caractérisé. La relaxe s’impose donc d’elle-même.
Ainsi, le tribunal judiciaire retient finalement les peines suivantes pour les deux mis en cause :
- Trois ans avec sursis d’interdiction d’exercice de la profession.
- 15 000 euros d’amende.
Point d’actualité
La décision du Conseil Constitutionnel sur la réforme des retraites
Cons. Const., n° 2023-4 RIP et Cons. Const., n° 2023-849 DC ; 14 avril 2023
Par une décision très attendue du Conseil Constitutionnel du 14 avril 2023 sur la réforme des retraites, ce dernier valide l’essentiel de la réforme à l’exception de six mesures. Revenons ensemble sur cette décision capitale.
Depuis maintenant plus de 3 mois, la France connait une grave crise sociale qui fait suite à la proposition de loi visant à réformer le système des retraites dont la mesure phare.
Le Conseil Constitutionnel a validé la mesure clé mais aussi la plus contestée, celle du recul de l’âge légal du départ à la retraite de 62 ans à 64 ans.
Le Conseil est aussi venu se prononcer sur l’utilisation à plusieurs reprises du 49.3 par le Gouvernement, normalement interdit si la réforme des retraites avait été présentée sous la forme d’un projet de loi classique. En effet, en présentant la réforme sous la forme d’un projet de loi de financement rectificative de la Sécurité Sociale (PLFRSS) alors le Gouvernement a la possibilité de recourir plus d’une fois à l’article 49.3 et donc de déroger à cette interdiction habituelle. Le Conseil considère que, même si la réforme des retraites « aurait pu figurer dans un projet de loi classique », cela « ne méconnait aucunes exigences constitutionnelles ».
Cependant, dans les 6 mesures écartées, on pourrait citer, pour exemple, deux propositions :
- L’index seniors
- CDI seniors
En effet, le Conseil suit les dénonciations de l’opposition qui considère que ces mesures n’ont pas leur place dans un PLFRSS censé porter uniquement sur l’équilibre budgétaire des régimes sociaux. Le Conseil rejette ces propositions en considérant qu’elles n’auraient eu qu’un « effet indirect sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement. »
Ce vendredi 14 avril 2023, les sages de la rue de Montpensier ont rendu leur décision concernant cette réforme, s’en est alors suivi la promulgation de la loi par Emmanuel Macron dans la soirée.
Conseil méthodologique : le « Mind Mapping »
Qu’est-ce que le « Mind mapping » ?
Le « Mind Mapping » a pour vocation de faciliter la mémorisation ainsi que l’organisation de la pensée grâce la mise en forme des informations sous forme de graphique ou schéma. Cette méthode porte aussi le nom de « carte mentale » ou encore « topogramme ».
Quelle est l’utilité de cette méthode ?
Le « Mind Mapping » permet de faire différentes choses :
- Extraire les informations essentielles afin de mieux les mémoriser.
- Etablir une représentation de l’informationen choisissant un thème spécifique. Ex : la responsabilité du fait d’autrui en droit des obligations…
- Prendre des notes organisées, lisibles et facilement mémorisables et cela de manière créative et logique.
- Résumer un texte en réduisant les informations à l’essentiel pour faciliter l’élaboration de synthèses.
Exemple de « Mind Mapping » sur l’article 1832 du Code civil
Source Memodroit.fr
En quoi cette méthode se différencie des approches linéaires classiques ?
A la différence des méthodes classiques de mémorisation qui ne sollicitent qu’un type de mémoire, le « Mind Mapping » sollicite plusieurs approches et plusieurs mémoires.
Cela vous permet de mobiliser et développer différentes compétences :
- la rationalité
- la logique
- la maîtrise du langage
- la créativité
- l’esprit de synthèse
Cette méthode permet de favoriser l’association d’idées et donc de rendre plus efficace l’apprentissage et la mémorisation.
L’actualité de la Prépa Dalloz
- CRFPA 2023 : PREMIER BILAN DE PRÉPARATION – LE DROIT EN 5 MNIUTES
Constance de la chaîne YouTube Le Droit en 5 Minutes vous fait un point d’étape sur ses premiers mois de préparation au CRFPA à nos côtés ! Au programme : notes, ressentis, organisation…
==> LE BILAN DANS CETTE VIDÉO <==
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