MyPrépaDalloz
0

Votre panier

Votre panier est vide.

ANNALE DU CRFPA : PROCÉDURE CIVILE

PROCEDURE CIVILE ET MODES ALTERNATIFS DE REGLEMENT DES DIFFERENDS CONSULTATION

A la suite d’une infection, Madame X, domiciliée à Douai, a fait l’objet de deux interventions : d’une part, d’une extraction d’une dent de sagesse, d’autre part de la pose d’implants et d’une prothèse en céramique, par Monsieur Y, chirurgien-dentiste exerçant à Douai. Ces interventions ont lieu respectivement en mars et en avril 2015. Depuis, Madame X a constaté d’une part, une lésion du nerf lingual qu’elle impute à l’extraction de la dent de sagesse, et d’autre part, des troubles consistant en des morsures linguales et de la lèvre supérieure apparues après la pause de la prothèse définitive en céramique.
Madame X constitue maître A, avocat au barreau de Douai et décide d’assigner Monsieur Y devant le tribunal de grande instance de Douai en responsabilité et en indemnisation sur le fondement de l’article L. 1142 du code de la santé publique (« Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ») : elle considère que le chirurgien-dentiste a commis une faute puisque, dans son contexte buccal, une prothèse en résine aurait dû être posée, et que par ailleurs le chirurgien-dentiste aurait dû l’informer plus précisément quant au risque relatif à la lésion du nerf lingual en cas d’extraction dentaire. L’huissier de justice procède à la signification de l’assignation par remise à personne à Monsieur Y, le 11 mars 2016 et la remise de l’assignation au greffe du TGI est réalisée par l’avocat de Madame X le 24 mars 2016. Monsieur Y constitue maître Bigdata, jeune avocat au barreau de Douai, le 26 mars 2016 pour le représenter. L’assignation précise que Madame X réclame 15 000 euros au titre de la réparation de ses divers préjudices sur le fondement de l’article L. 1142 du code de la santé publique, le
remplacement de la prothèse, la condamnation de Y aux entiers dépens et à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mentionne que Madame X « a mis en demeure Monsieur Y de remplacer la prothèse ». Monsieur Y a bien reçu 15 jours auparavant, une lettre RAR de Madame X, le sommant de procéder au remplacement de la prothèse en céramique par une prothèse en résine. Le juge de la mise en état est désigné et un avis en ce sens est envoyé aux avocats le 14 avril 2016. Maître Bigdata vous indique qu’après relecture des documents contractuels que Y a fait signer à Madame X, il note qu’à la page 5 figure une clause aux termes de laquelle « avant toute saisine du juge compétent pour tout litige survenu à l’occasion du présent contrat, les parties s’engagent à recourir à une conciliation opérée par un membre titulaire du conseil département de l’ordre des chirurgiens-dentistes ».

Sur le fondement de l’article 771 du code de procédure civile, Monsieur Y sollicite et obtient le 14 avril 2016 du juge de la mise en état une expertise judiciaire pour déterminer l’origine des troubles allégués par Madame X et procéder à leur évaluation ; la décision fixe à 5 000 euros le montant de la consignation, la date de dépôt du rapport au 15 septembre 2016 et la communication du pré-rapport aux parties le 12 août 2016. L’expert dépose son rapport définitif au secrétariat du tribunal de grande instance le 12 septembre 2016 et envoie, le même jour aux parties l’exemplaire de ce rapport ainsi que sa demande de rémunération (montant : 5 500 euros) par lettre RAR. L’expert conclut que les préjudices subis par Madame X sont liés aux manquements aux règles de l’art par Monsieur Y. Monsieur Y est furieux et vous précise qu’il ne trouve pas dans le rapport de réponse au dernier dire écrit que maître Bigdata avait envoyé à l’expert et qui insistait sur le fait que le tableau clinique particulier de la patiente expliquait les troubles invoqués ; Y n’a jamais reçu de pré-rapport. Le juge de la mise en état envoie aux avocats un avis d’avoir à conclure avant le 14 mars 2017, date à laquelle il rendra son ordonnance de clôture. Le 13 mars 2017, à 16h30, maître Bigdata reçoit un jeu de conclusions récapitulatives de l’avocat de Madame X, avec une demande additionnelle (réparation du préjudice moral pour un montant de 20 000 euros) assortie de la communication d’un rapport d’expertise d’un médecin psychiatre. Monsieur Y vous consulte pour que vous lui indiquiez tous les moyens procéduraux qu’il peut utiliser pour assurer la défense de ses intérêts, avec les chances de succès, afin d’aider maître Bigdata dans sa stratégie procédurale.