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ANNALE DU CRFPA : PROCÉDURE CIVILE

  • : 2018
  • : 2 heures
  • : 2
  • : 18CRFPA-PC1
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  • : Le candidat doit impérativement traiter la matière qu'il a choisie lors de son inscription conformément à l'article 2-3" de I'arrêté du 17 octobre 2O1G fixant le programme et les modalités de I'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats, sous peine d'être sanctionné d'un zéro dans ladite matière. Documents autorisés: Les candidats peuvent utiliser les codes annotés mais non commentés, ainsi que les recueils (ou photocopies tirées de sites lnternet officiels) de textes réglementaires, législatifs et supra-législatifs nationaux, et de normes européennes et internationales, ne contenant aucune indication de doctrine. Sont interdites les photocopies des circulaires et de la jurisprudence. Ces documents pourront être surlignés ou soulignés y compris sur la tranche. Cependant, aucune annotation manuscrite ne pourra y figurer. Les onglets, marque-pages ou signets non annotés sont autorisés

PROCEDURE CIVILE ET MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENTS DES DIFFÉRENDS
Madame Z a acquis pour y habiter avec sa famille une maison sise en plein centre de la ville de Douai, suivant acte notarié auquel est annexé le diagnostic de repérage d’amiante établi
par la société anonyme “Bureau V”, acte publié le 16 janvier 2015. Suspectant la présence d’amiante sur les cloisons et doublages des murs, non relevée dans le diagnostic, elle fait faire une expertise extrajudiciaire par un expert non judiciaire, monsieur Lessachant : celui-ci indique dans son rappott que les murs de la villa sont amiantés, ce qu’il a vérifié grâce à la méthode dite < par sondages sonores > relative au repérage de matériaux et produits susceptibles de contenir de I’amiante dans les immeubles bâtis et par des grattages ponctuels au niveau des extrémités de papiers peints, ce que le < Bureau V >> n’avait pas effectué (le repérage ne portait que sur les parties rendues visibles et accessibles lors de la visite). Madame Z constitue maître Dupont du barreau de Douai quifait régulièrement délivrer par un huissier de justice au représentant légal de la société < Bureau V > une assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance de Douai sur le fondement de l’arlicle 124Q du code civil, en paiement de 45.000€ de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice subi (c’est le montant des travaux de désamiantage de la villa), le 16 novembre 2015 (la signification est faite à personne). L’affaire est enrôlée le 26 novembre 2015. Le << Bureau V constitue maître Bigdata du barreau de Douai. >>

Le juge de la mise en état est désigné et le greffe en a avisé les avocats (art.762 CPC). Le 6 janvier 2016, à la demande de madame Z, le juge de la mise en état rend une ordonnance de désignation d’un expert judiciaire afin de déterminer si le < Bureau V > a bien recouru aux méthodes de diagnostic imposées par les normes en vigueur. Madame Z consigne au greffe la somme de 8000€ en paiement de la provision à valoir sur la rémunération de I’expert le 12 février 2016. L’expert convoque les deux parties par lettre RAR et avise les avocats: une réunion se tient le 12 avril2016 en présence des parties et des avocats et Maître Bigdata envoie des observations à l’expert le 13 avril 2016. Malheureusement, madame Z est victime d’un accident de la circulation et décède le 1″‘mai 2016. Son fils unique, monsieur Yves Z, qui suivait les affaires de sa mère, notifie le décès au représentant légal de la société < Bureau V > et à I’avocat Bigdata le 1″‘ juin 2016. Monsieur Yves Z constitue le même avocat que sa défunte mère, Maître Dupont, qui notifie des conclusions à Maître Bigdata et effectue une reprise d’instance le jeudi 1″‘septembre 2016, puis reste dans I’attente du dépôt du pré-rapport d’expertise et de conclusions en réponse de Maître Bigdata. Le jeudi 6 septembre 2018, maître Bigdata vous consulte. ll vous précise qu’il est resté dans

I’attente du pré-rapport d’expertise et n’a pas réagià la reprise d’instance. Le pré-rapport lui a été notifié par l’expert le mercredi29 août 2018 et iln’y a pas encore répondu (ce pré-rapport est très défavorable à son client la société << Bureau V )). ll vous consulte parce qu’il voudrait pouvoir mettre fin à cette procédure. 10 points

Le dirigeant de la société << Bureau V >>, Monsieur Victor V., vous consulte pour une affaire personnelle. ll a été condamné par jugement du tribunal d’instance de Douai à rembourser un crédit à la consommation d’un montant de 5500€ . L’établissement de crédit a fait une saisie attribution sur son compte en banque, parce qu’il n’a pas exécuté le jugement qui lui a été régulièrement signifié. Victor V. a contesté la saisie devant le juge de I’exécution en opposant la nullité de l’acte de saisie : le juge de I’exécution, par jugement du 18 avril 2018, ajugé que la saisie est régulière, et ce jugement lui a été notifié par le greffe le 25 avril 2018. Maître Bigdata, constitué par Monsieur Victor V., a fait une déclaration d’appel contre ce jugement le 30 avril 2018 par voie électronique devant la cour d’appel de Douai ; il n’est pas spécialiste de la procédure d’appel, mais critique expressément les différents chefs du jugement dans sa déclaration d’appel. ll reçoit le 10 mai 2018 du greffe un avis selon lequel le président a fixé l’affaire à bref délai à l’audience du 25 octobre 2018. Maître Bigdata pense donc disposer de plusieurs mois pour accomplir les actes de procédure, et il remet ses conclusions au greffe de la cour d’appel par voie électronique dès qu’il rentre de ses vacances le 2 juillet 2018 et les notifie le même jour à I’avocat de l’établissement de crédit intimé (cet avocat s’est constitué le 15 mai 2018 pour I’intimé). Monsieur Victor V. a des inquiétudes sur I’issue de cette procédure d’appel et vous consulte pour avoir votre point de vue. 10 points