- : 3 heures
- : 2
- : 20CRFPA-CP1
- Télécharger la version PDF
- : Les candidats doivent impérativement traiter la matière qu'ils ont choisie lors de leur inscription conformément à l'article 2-3° de l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats, sous peine d'être sanctionnés d'un zéro dans ladite matière. Avertissement : Afin de respecter l'égalité entre les candidats, compte tenu de la fermeture des universités depuis le 16 mars 2020, et afin de parer au risque que de nouvelles dispositions modifient le droit français entre les dates de dépôt des sujets et les dates d'examen, la Commission nationale de l'examen d'accès au CRFPA indique que les sujets, pour la session 2020, devront être traités en faisant abstraction des dispositions d'urgence prises par le Gouvernement sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 "d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19" et plus généralement de toutes dispositions légales ou règlementaires prises depuis le mois de mars 2020 en réaction à la crise sanitaire provoquée par le virus Covid-19.
I. La société NOIR GMBH, société soumise à l’impôt sur les sociétés en Allemagne, détient directement à 100% une société holding française, la société BLEU SAS. La société BLEU SAS détient plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés en France: (i) 95% de la société BLANC SAS, (ii) 100% de la société ROUGE SAS, (iii) 90% de la société VERT SAS. Par ailleurs, la société BLANC SAS détient 5% de la société VERT SAS, 95% de la société en nom collectif JAUNE, et 100% dans la société italienne MAMAMIA, laquelle détient 100% de la française SA MAMAMIA France. Toutes ces sociétés clôturent leur exercice au 31 décembre. BLANC SAS et BLEU SAS sont toutes deux fortement endettées.
Le dirigeant de la société NOIR GMBH vous consulte sur les points suivants :
1. La société NOIR GMBH aimerait savoir quelles sociétés peuvent être placées sous le régime de l’intégration fiscale en France, sous quelles conditions (de fond et de forme) et à partir de quel exercice.
2. Le dirigeant du groupe vous interroge ensuite sur la possibilité de placer d’autres sociétés européennes sous le régime français de l’intégration fiscale.
3. Le dirigeant du groupe souhaite suivre votre conseil et constituer une intégration fiscale en France avec l’ensemble des sociétés éligibles. Les sociétés BLEU SAS et BLANC SAS disposent d’un déficit fiscal de respectivement 8 et 3,4 millions d’euros généré au cours de l’exercice 2019. Dans ce contexte, le dirigeant vous demande comment ces sociétés pourront continuer d’imputer ce déficit.
4. La société NOIR GMBH réfléchit parallèlement à vendre 100% de la société BLANC SAS à un concurrent français, la société TOUTPOURUNEURO SAS. Le dirigeant du groupe vous interroge sur les conséquences d’une telle opération sur l’intégration fiscale.
5. Le dirigeant de la société BLEU SAS vous sollicite enfin pour savoir s’il est souhaitable de conclure une convention d’intégration fiscale et si tel est le cas, ce que cette convention doit principalement prévoir.
II. La société française MERCURE SAS a été constituée le 1er janvier 2020 par un apport en capital de 10.000 euros réalisé en numéraire par ses deux actionnaires, Monsieur F. et Madame O., chacun ayant apporté 5.000 euros. Au cours du mois de mars, Monsieur F. procède à l’apport d’un fonds de commerce d’une valeur de 300.000 euros et de l’immeuble affecté à cette exploitation pour une valeur de 8.000.000 euros, tandis que Madame O. procède quant à elle à l’apport de marchandises pour 200.000 euros, d’une marque exploitée pour 800.000 euros, d’un brevet évalué à 2.500.000 euros ainsi que d’un emprunt bancaire de 555.000 euros qu’elle avait souscrit afin de financer l’élaboration de ce brevet.
Dans ce contexte, Monsieur F. et Madame O. viennent vous voir pour connaître les conséquences fiscales de leurs opérations:
1. Pouvez-vous évaluer les droits d’enregistrement dus lors des apports successifs?
2. Dans ce contexte, serait-il préférable de constituer la société MERCURE sous forme de société en nom collectif ?
3. Postérieurement à la réalisation des apports, Monsieur F. décide de céder ses actions de la société MERCURE SAS pour un prix de 5.000.000 d’euros. Quelles sont les conséquences fiscales de cette opération au regard des droits d’enregistrement?
III. La société LUPIN a facturé fin avril 2020 des prestations de conseil (i) à une entreprise française à rendre en septembre, payables d’avance (acompte) pour un montant de 100.000 euros, (ii) à une entreprise belge au titre de services rendus au cours du mois d’avril pour 500.000 euros et enfin (iii) à un particulier résidant en Espagne pour 10.000 euros. Au cours du même mois, la société LUPIN s’est fait facturer les prestations suivantes : (i) prestations de conseil de la part d’un prestataire italien pour un montant de 200.000 euros payables comptant, (ii) 10.000 euros de loyer et (iii) 5.000 euros sur l’achat de fournitures diverses auprès d’un fournisseur français.
1. Le dirigeant de la société LUPIN SAS aimerait que vous l’aidiez à calculer le montant de TVA exigible et déductible par l’entreprise au titre du mois d’avril.
2. En situation de crédit de TVA, le dirigeant de la société LUPIN souhaite obtenir un remboursement. Il souhaite connaître les conditions qui doivent être réunies pour cela, notamment si la société LUPIN est chroniquement en situation de crédit de TVA.
3. Dans le cadre de l’acquisition par la société LUPIN de 100% des parts d’une société SHERLOCK, la société LUPIN expose des frais pour des prestations de nature juridique et financière pour 400.000 euros. Le dirigeant souhaite connaitre le régime applicable à ces frais en matière de TVA.