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Newsletter Juin 2021

Publié le 03 Dec 2024 • Aucun commentaire

Pour faire le point sur l’actualité en toute tranquillité, retrouvez chaque mois la newsletter de la Prépa Dalloz. La synthèse des faits et évènements juridiques marquants et des conseils de révisions sélectionnés et retransmis par notre équipe pédagogique, pour ne jamais rien manquer de l’actualité dans son ensemble !

Droits et libertés fondamentales

Les journalistes « chiens de garde » des manifestations

CE 10 juin 2021, req. n° 444849

Le Syndicat national des journalistes et la Ligue des droits de l’homme, rejoints ensuite par d’autres organisations syndicales et de défense des droits de l’homme, reprochaient à plusieurs dispositions du SNMO de faire obstacle à l’exercice de leur profession par les membres de la presse. Le Conseil d’État admet la compétence de principe du ministre pour adopter un tel acte, en tant que titulaire du pouvoir de police et chef de service. Mais celui-ci n’en devait pas moins respecter la liberté d’expression, dont le Conseil d’État rappelle l’importance. La haute juridiction ajoute que la présence de la presse et des journalistes lors de manifestations « revêt une importance particulière en ce qu’elle permet de rendre compte des idées et opinions exprimées et du caractère de cette expression collective ainsi que, le cas échéant, de l’intervention des autorités publiques et des forces de l’ordre, et contribue ainsi notamment à garantir, dans une société démocratique, que les autorités et agents de la force publique pourront être appelés à répondre de leur comportement à l’égard des manifestants et du public en général et des méthodes employées pour maintenir l’ordre public et contrôler ou disperser les manifestants ». Sur ce fondement, il annule les dispositions pouvant faire obstacle au libre exercice de leur profession par les journalistes. À commencer par le point 2.2.1 qui les autorise à porter des équipements de protection « dès lors que leur identification est confirmée et leur comportement exempt de toute infraction ou provocation ». Ce paragraphe, pour le Conseil d’État, « revient à fixer, dans des termes au demeurant ambigus et imprécis, des conditions au port, par des journalistes, d’équipements de protection lors des manifestations ». Or le ministre de l’Intérieur ne dispose pas, « en sa qualité de chef de service, d’une compétence pour édicter de telles règles à l’égard des journalistes, non plus d’ailleurs qu’à l’égard de toute personne participant ou assistant à une manifestation ». Le membre de phrase en cause est annulé. L’un des éléments les plus critiqués du schéma était le point 2.2.4 qui affirmait que le délit de participation volontaire à un attroupement était applicable aux journalistes et que ceux-ci devaient donc quitter les lieux après les sommations de se disperser. Pour le Conseil d’État, si les dispositions des articles 431-4 et 431-5 du Code pénal « ont pour effet d’interdire à toute personne, quelle que soit sa qualité, de continuer à participer volontairement à un attroupement après les sommations, elles ne sauraient par elles-mêmes faire échec à la présence de la presse sur le lieu d’un attroupement afin que les journalistes puissent […] rendre compte des événements qui s’y produisent. Les journalistes peuvent ainsi continuer d’exercer librement leur mission lors de la dispersion d’un attroupement sans être tenus de quitter les lieux, dès lors qu’ils se placent de telle sorte qu’ils ne puissent être confondus avec les manifestants et ne fassent obstacle à l’action des forces de l’ordre. Il en va de même pour les observateurs indépendants ».

 
Droit à l’image : la seule captation ouvre droit à réparation

Civ. 1re, 2 juin 2021, FS-P, n° 20-13.753

Dans son numéro daté du 19 juillet 2015, le magazine Lui publia la photographie d’un acteur américain prise sans autorisation sur une plage dans un moment de loisir ; était apposée à côté de l’article la mention « KCS ». L’intéressé assigna la société Lui et la société KCS Presse aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 9 du Code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, leur condamnation à lui payer chacune une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, l’interdiction de commercialiser le cliché litigieux. Le 20 janvier 2020, la cour d’appel de Paris rejeta l’ensemble des demandes formées contre la société KCS Presse. Par son arrêt, la première chambre civile casse l’arrêt d’appel en considérant que, aux visa des articles 9 du Code civil et 8 de la Convention européenne, « le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation et que la seule constatation d’une atteinte ouvre droit à réparation ». Ainsi, la cour d’appel, en réduisant l’éventuelle faute de la société KCS Presse à l’égard de l’acteur à la seule commercialisation du cliché volé, a méconnu les textes susvisés. Cette jurisprudence est la continuité de l’arrêt Reklos dans lequel la Cour de Strasbourg énonce que la maîtrise par les individus de leur image « implique dans la plupart des cas la possibilité pour l’individu de refuser la diffusion de son image [et] comprend en même temps le droit pour lui de s’opposer à la captation, la conservation et la reproduction de celle-ci par autrui ». Ainsi, « sa protection effective présuppose, en principe […], le consentement de l’individu dès sa captation et non pas seulement au moment de son éventuelle diffusion au public » (§ 40).

 
Conventionnalité du refus de transcription de l’acte de naissance étranger pour les enfants nés d’une GPA

CEDH 18 mai 2021, req. n° 71552/17

Un couple de femmes islandaises sont mariées et vivent à Kópavogur, en Islande. Elles ont eu recours à une mère porteuse aux États-Unis, avec un double don de gamètes, et sont devenues les parents d’un petit garçon né par gestation pour autrui en Californie en février 2013. À leur retour en Islande, elles se heurtent au refus de l’état civil islandais d’enregistrer l’enfant comme étant le leur. En effet, constatant que l’enfant était né d’une mère porteuse américaine, les services islandais ont considéré que l’enfant n’avait pas automatiquement droit à la nationalité islandaise. Considéré comme mineur non accompagné, l’enfant a été pris en charge par les autorités islandaises et placé en accueil familial chez les deux mères d’intention. La décision de l’état civil est confirmée en appel par le ministre de l’Intérieur, en raison de l’absence de fondement en droit islandais pour accorder la nationalité à l’enfant. Les requérants ont alors saisi la Cour européenne des droits de l’homme en alléguant une violation des articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 14 (interdiction des discriminations) de la Convention européenne des droits de l’homme. La CEDH relève que la gestation pour autrui est illégale en Islande, où la femme qui accouche est considérée comme la mère. Dans la mesure où les deux mères d’intention se sont occupées de l’enfant sans interruption depuis sa naissance, elle conclut à l’existence d’une vie familiale entre eux, nonobstant l’absence de lien biologique. Mais les autorités islandaises, en octroyant la nationalité islandaise à l’enfant et en le plaçant en accueil familial auprès des deux mères d’intention, avaient pris des mesures pour protéger cette vie familiale. La Cour européenne semble ici fidèle à sa jurisprudence (CEDH 19 nov. 2019, nos 1462/18 et 17348/18) : nul besoin de transcrire un lien de filiation qui ne correspond pas à une réalité biologique, si l’enfant issu de mère porteuse à l’étranger a la possibilité d’être adopté par ses parents d’intention, pour autant qu’une vie familiale ait déjà été consolidée.

 

Procédure civile 

La précision du régime des charges processuelles

Civ. 2e, 27 mai 2021, FS-P+R, n° 19-23.898

L’auteur d’un pourvoi en cassation avait laissé expirer le délai de quatre mois qui lui était imparti pour remettre un mémoire ampliatif (C. pr. civ., art. 978). La déchéance de son pourvoi a donc été constatée. Le défendeur au pourvoi a saisi le tribunal d’instance de Vannes afin de solliciter notamment le paiement d’une somme de 1 200 € au titre des frais de constitution d’avocat à la Cour de cassation ainsi que celle de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal d’instance de Vannes a fait droit à ces demandes en soulignant que le demandeur avait commis une faute en s’abstenant de déposer un mémoire dans le délai de quatre mois, d’où un légitime pourvoi en cassation.  La Cour de cassation a censuré le jugement au visa de l’article 1240 du code civil, en considérant que « le défaut d’accomplissement d’une charge de la procédure par la partie à laquelle elle incombe ne constitue pas, en l’absence d’abus, une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur », de sorte que celui-ci « n’encourt d’autres sanctions que celles prévues par les règles procédurales applicables à l’instance en cause ». Il en découlait que la seule circonstance que l’auteur du pourvoi en cassation n’ait pas déposé son mémoire ampliatif ne pouvait constituer une faute justifiant le paiement de dommages-intérêts. C’est la première fois à notre connaissance que la Cour de cassation entreprend d’esquisser un régime juridique des charges processuelles et elle y procède en reprenant les enseignements d’une doctrine majoritaire.

 

Méthodologie : Méthode Feynman ou « méthode de la feuille blanche »

D’où vient cette méthode ?

La méthode Feynman vient de Richard Feynman, prix Nobel de physique en 1965 et aujourd’hui encore. En tant que professeur, il est devenu populaire parmi les étudiants parce qu’il était capable de leur faire comprendre les théories physiques les plus complexes avec un langage simple et très proche d’eux. Celui-ci a conçu une méthode d’apprentissage et d’explication simplifiée de notions compliquées (particulièrement présentes dans le domaine du droit).

Cette méthode vise en effet à évaluer les connaissances que l’on possède déjà et celles qui seront à approfondir, et de pouvoir, avec ses propres mots, exprimer une idée de la manière la plus simple possible.

Comment mettre en œuvre cette méthode ?

L’idée est simple :

  1. Commencez par choisir un sujet / un concept / une partie de votre cours et délimitez-le ;
  2. Rédigez sur une feuille blanche (et en faisant des phrases) tout ce que vous connaissez du sujet en l’expliquant avec des mots simples. Vous devez alors utiliser un vocabulaire et une manière de parler qui seront compris par des moldus du droit (par des non-connaisseurs du droit) ;
  3. Vous allez alors vous rendre compte que certaines parties de votre sujet seront difficiles à expliquer et que certains termes seront très peu clairs. Dans ce cas-là, il faudra alors vous arrêter et reprendre cette partie et/ou ces termes afin de les clarifier ;
  4. À la fin de cette clarification, il sera nécessaire de recommencer à expliquer le sujet choisi sur une feuille blanche afin d’évaluer votre progression.  

Cette méthode permettra de faciliter vos révisions et d’apprendre de manière durable vos cours.

 

L’actualité de la Prépa Dalloz 

FLASH INFO ! LA PRÉPA DALLOZ PROPOSE DES SUPPORTS POUR PRÉPARER L’ÉPREUVE D’ANGLAIS DU CRFPA !

La Prépa Dalloz prépare depuis de nombreux mois des supports pédagogiques afin de préparer de manière efficace l’épreuve d’anglais du CRFPA.

Ils sont composés :

  • D’un guide de présentation et de conversation avec des conseils, du vocabulaire essentiel, des astuces pour avoir un anglais plus naturel et des exemples de présentations en anglais.
  • De fiches thématiques permettant d’acquérir le vocabulaire et les connaissances nécessaires dans chaque matière. De même, la Prépa Dalloz propose des articles d’actualité en anglais et une proposition de plan détaillé.

Ces documents permettront à tout étudiant passant le CRFPA avec la Prépa Dalloz de préparer au mieux cette épreuve linguistique.

 

Une question ? Prenez un rendez-vous téléphonique avec notre Directrice Pédagogique ! 

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