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ANNALE DU CRFPA : CAS PRATIQUE - DROIT ADMINISTRATIF

  • : 2024
  • : 3 heures
  • : 2
  • : 24CRFPA-CP1
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  • : Les candidats doivent impérativement traiter la matière qu’ils ont choisie lors de leur inscription conformément à l’article 2-3° de l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats, sous peine d’être sanctionnés d’un zéro dans ladite matière.

Le maire de la ville balnéaire de Fairmont a décidé de s’attaquer à un problème majeur sur le territoire de sa commune : la gestion de ses parcs de fourrière. En effet, la commune dispose de deux parcs mais l’un d’eux est particulièrement problématique : beaucoup de véhicules récupérés par les services de la fourrière y sont abandonnés, leur propriétaire ne venant tout simplement pas les réclamer. Il se trouve que la ville de Fairmont, sans doute en raison de sa situation de petite station balnéaire calme, à proximité d’une frontière, est devenue, au grand dam du maire et de ses habitants, une plaque tournante du vol de voitures. La commune ne sait donc plus quoi faire de ces nombreux véhicules abandonnés, pourtant sous sa responsabilité au titre de l’article L. 325-8 du code de la route. La situation s’est en particulier tendue après qu’un incendie s’est déclaré dans l’une des fourrières, en raison d’un stockage anarchique des véhicules abandonnés. Le maire est ainsi mis en cause car cet incendie s’est propagé dans l’un des espaces naturels protégés voisinant la station balnéaire.

I. Le maire s’interroge d’abord sur la possibilité de confier, par contrat, la gestion de cette compétence communale d’enlèvement des véhicules abandonnés. Il ne souhaite pas cependant que cela grève les finances de la collectivité et envisage que l’entreprise cocontractante ait le droit, en contrepartie de ses obligations, de disposer des accessoires, pièces détachées et matières ayant une valeur marchande issus des véhicules. Au regard du contexte communal précité, il s’interroge également sur la possibilité d’imposer des critères environnementaux et éthiques aux futurs cocontractants

Il vous consulte sur la qualification juridique de ce contrat, les modalités procédurales à suivre pour sa passation et les critères qui peuvent éventuellement figurer dans l’offre.

II. La route communale qui mène à l’un des parcs de fourrière est particulièrement endommagée, en raison d’un défaut d’entretien chronique et de va-et-vient de plus en plus fréquents par des véhicules de fourrière. Les jeunes gens de la commune s’en servent d’ailleurs comme piste de cross avec leurs motos, roulant à toute vitesse, n’arrangeant en rien l’état de la route. Malgré la signalétique apposée pour alerter sur le danger et limiter la vitesse sur cette portion, l’un des jeunes motards a été victime d’une chute. Le maire se demande s’il ne faudrait pas prendre des mesures plus drastiques, comme autoriser la police municipale à surveiller la route au moyen de drones.

Le maire vous interroge :

sur une éventuelle mise en cause de la responsabilité de la commune et ses conditions de mise en œuvre ;

sur la possibilité de mettre en place un système de surveillance de la route par drones et sa légalité.

III. Enfin, l’association « Fairmont Nature Environnement » souhaite dénoncer de « graves atteintes à la biodiversité », couvertes selon elle par la mairie de Fairmont. En sus de l’incendie précité, lié à une mauvaise gestion de la fourrière, elle a en effet constaté que l’accès aux espaces naturels protégés voisinant la station balnéaire est tout à fait anarchique et insuffisamment protégé. Chacun se renvoie la balle, les territoires visés couvrant évidemment plusieurs communes… Elle a eu connaissance de l’article L. 360-1 du code de l’environnement  qui institue une police spéciale de l’accès et de la circulation dans les espaces naturels protégés et donne expressément compétence au préfet, dans cette hypothèse, pour agir. Le maire vous consulte pour savoir, d’une part, s’il lui est possible d’agir au titre de ses pouvoirs de police générale et, d’autre part, s’il est possible d’obliger le préfet à agir.

Article L. 325-8 du code de la route : « I.-L ‘autorité dont relève la fourrière remet au service chargé du domaine les véhicules gardés en fourrière dont elle a constaté l’abandon à l’issue du délai prévu au premier alinéa de l’article L. 325-7 en vue de leur mise en vente. Ceux d’entre eux que le service chargé du domaine estime invendables et ceux qui ont fait l’objet d’une tentative de vente infructueuse sont livrés, sans délai, par l’autorité dont relève la fourrière, à la destruction. Les véhicules remis au service du domaine peuvent être récupérés par leur propriétaire avant leur vente, dans des conditions fixées par décret. II.-La propriété d’un véhicule abandonné en fourrière est transférée, selon le cas, soit au jour de son aliénation par le service chargé du domaine, soit à celui de sa remise à la personne chargée de la destruction. »

Article L. 360-1 du code de l’environnement : « I.-L ‘accès et la circulation des personnes, des véhicules et des animaux domestiques aux espaces protégés en application du présent livre ou du livre IV peuvent être réglementés ou interdits, par arrêté motivé, dès lors que cet accès est de nature à compromettre soit leur protection ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales. Les restrictions définies en application du premier alinéa du présent I ne s’appliquent pas lorsque l’accès ou la circulation à ces espaces sont nécessaires à l’exécution d’une mission opérationnelle de secours, de sécurité civile, de police, de douanes ou de la défense nationale.

II.-Sous réserve des pouvoirs dévolus en la matière aux autorités habilitées au titre des espaces mentionnés au I, des pouvoirs de police de la circulation dévolus au président du conseil départemental en application de l’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales et des pouvoirs de police de la circulation transférés au président de l’établissement public de coopération intercommunale en application de l’article L. 5211-9-2 du même code, l’autorité compétente pour réglementer ou interdire l’accès ou la circulation mentionnés au I du présent article est :

  • 1° Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale en application du B du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ;
  • 2° Lorsque la mesure excède le territoire d’une seule commune ou, en cas de transfert des prérogatives mentionnées au I du présent article en application du B du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, d’un seul établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l’Etat dans le département, après avis des autorités concernées qui sont compétentes sur leur territoire en application du 1° du présent II ;
  • 3° Lorsque la mesure concerne des espaces maritimes, le représentant de l’Etat en mer.

Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le maire ou par le président de l’établissement public de coopération intercommunale en application du même 1° et après mise en demeure restée sans résultat, prendre les mesures prévues au I. »