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ANNALE DU CRFPA : CAS PRATIQUE - DROIT DES AFFAIRES

  • : 2024
  • : 3 heures
  • : 2
  • : 24CRFPA-CP1
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  • : Les candidats doivent impérativement traiter la matière qu’ils ont choisie lors de leur inscription conformément à l’article 2-3° de l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats, sous peine d’être sanctionnés d’un zéro dans ladite matière.

I. M. Pat est le fondateur d’une florissante SAS Recycletout, pionnière dans le secteur du recyclage de déchets industriels. Approché par un grand groupe qui souhaite lui racheter sa participation afin d’élargir et de « verdir » ses activités, il accepte de céder 75% des actions de la société Recycletout à la société mère du groupe, la SA Global. Très attaché à la cause environnementale qu’il a toujours voulu défendre au travers de sa société, M. Pat négocie la conservation d’une participation minoritaire de 25% et un siège au conseil d’administration devRecycletout. Cependant, au bout d’un an et demi, il réalise que sa société n’a pas été aussi bien intégrée au groupe qu’on le lui avait annoncé. La personne désignée par la SA Global comme président de Recycletout n’agit pas dans le meilleur intérêt de cette dernière et il a appris que le groupe développe une activité similaire dans une autre filiale, détenue à 100 % par SA Global, qui est très nettement privilégiée. L’activité et les résultats de la SAS Recycletout périclitent, au grand dam de M. Pat qui se retrouve privé de dividendes et en vient même à craindre pour l’avenir de la société, au bord du dépôt de bilan. M. Pat vous consulte en vous indiquant qu’il souhaiterait engager la responsabilité à la fois du Président de Recycletout mais aussi de la SA Global, qui selon lui tire toutes les ficelles. Vous lui indiquerez les différentes options envisageables et leurs chances de succès, en l’état actuel des choses, d’une part, et dans l’hypothèse où la société Recycletout serait finalement placée en procédure collective, d’autre part.

II. Face aux difficultés rencontrées par la SAS Recycletout et aux récriminations de M. Pat, la SA Global décide de restructurer la société. Elle réinjecte des fonds, fait inscrire une raison d’être statutaire (« Plutôt que de jeter, il faut recycler ! Recycletout s’engage pour l’avenir de la planète, la protection de l’environnement et s’inscrit résolument dans la lutte contre le réchauffement climatique ») et, enfin, transforme la SAS en SA avec conseil d’administration. M. Pat ainsi qu’un autre administrateur se demandent quel sera l’effet de cette dernière décision sur leurs mandats et, le cas échéant, sur l’indemnité dont les statuts de la SAS prévoyaient qu’elle devait être versée « au Président et aux membres du conseil d’administration en cas de révocation pour toute autre cause qu’une faute grave ».

III. Les différentes actions menées ainsi qu’une politique commerciale renouvelée permettent à la société Recycletout de redevenir bénéficiaire. M. Pat en profite pour revendre sa participation à un fonds tourné vers l’investissement vert. Rapidement, ce dernier considère cependant que les dirigeants n’en font pas assez pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris. Il relève notamment que les camions utilisés dans le cadre de l’activité, loués auprès d’une société dont l’un des administrateurs de Recycletout est gérant, sont à moteur thermique.

Le fonds vous consulte sur les arguments qui pourraient être avancés pour remettre en cause la conclusion de ce dernier contrat, qui n’a jamais été soumis à l’assemblée générale, et leurs chances de succès.

IV. Par ailleurs, M. Pat décide d’acquérir le fonds de commerce de vente de matériels agricoles de M. Renouard. Ce fonds a particulièrement retenu son attention en raison du contrat de distribution à durée déterminée avec clause de tacite reconduction conclu par M. Renouard avec une société de renommée internationale, la société Agri and co. Après la cession, deux déconvenues attendent M. Pat. D’abord, il réalise que tout le stock de matériels a été récupéré par le cédant, M. Renouard. Ensuite, désireux de reconstituer son stock de produits, il prend attache avec la société Agri and Co pour passer des commandes de matériels agricoles. Cette dernière refuse d’honorer la commande, au motif qu’elle n’est liée par aucun contrat avec M. Pat.

M. Pat vous consulte sur le point de savoir si M. Renouard était en droit de récupérer le stock de matériels, d’une part, et si le refus de la société Agri and co est légitime, d’autre part