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ANNALE DU CRFPA : CAS PRATIQUE - DROIT DES AFFAIRES

  • : 2023
  • : 3 heures
  • : 2
  • : 23CRFPA-CP1
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  • : Les candidats doivent impérativement traiter la matière qu’ils ont choisie lors de leur inscription conformément à l’article 2-3° de l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats, sous peine d’être sanctionnés d’un zéro dans ladite matière.

I – Fraîchement diplômés d’une prestigieuse école de commerce, Paul, Charlotte et Sophie décident de mettre à profit les connaissances acquises sur ses bancs, en créant à Marseille une société dans le domaine de la restauration. Ils entendent développer un nouveau concept de « plats gourmands » (plusieurs plats servis en petites quantités, sur le modèle des cafés gourmands qu’ils adorent tous les trois). Alors qu’ils viennent tout juste de signer les statuts, se présente l’opportunité d’acquérir un fonds de commerce de bar-restaurant bénéficiant d’une excellente localisation sur le Vieux-Port. Sophie, à qui doit être confiée la présidence de la SAS, convainc ses amis d’acquérir le fonds sans attendre l’immatriculation de la société. Mandatée par les autres associés, elle s’empresse de signer le 15 janvier 2022 un contrat par lequel la SAS Les Nouveaux Restos, en cours de formation, représentée par sa présidente, Sophie, se porte acquéreur du fonds de commerce. La société est finalement immatriculée le 17 février 2022.

Malheureusement, la jeune société connaît rapidement des difficultés et les relations se tendent entre les associés. Finalement, lors de la première assemblée générale ordinaire tenue le 12 juin 2023, Paul et Charlotte, qui détiennent ensemble 70% du capital et des droits de vote, décident de révoquer Sophie avec effet immédiat. Ils se fondent sur l’article 12 des statuts qui indique que : « Le président est révocable à tout moment par une décision prise à la majorité des deux tiers des voix des associés présents ou représentés ». Sophie, qui estime n’avoir même pas eu le temps de s’exprimer pour défendre son bilan, est furieuse et elle clame qu’elle ne compte pas en rester là. Paul et Charlotte viennent vous consulter. Ils se demandent d’abord si Sophie pourrait valablement contester sa révocation et quels seraient alors les risques encourus par la société et par eux-mêmes. Ensuite, ils craignent que Sophie ne remette en cause le contrat de cession du fonds de commerce et s’interrogent sur la régularité de sa reprise par la SAS. 

Enfin, ils vous indiquent qu’ils ont tous les trois signé un pacte d’associés par lequel chacun d’entre eux avait consenti aux deux autres une promesse unilatérale de vente des actions qu’ils détenaient dans la société « en cas d’inexécution par le promettant de toute stipulation statutaire ou extrastatutaire ou, le cas échéant, en cas de perte de sa qualité de dirigeant ». Il y est prévu que le prix sera calculé selon une formule plus ou moins avantageuse selon que, notamment, la révocation s’opère avec ou sans juste motif. Paul et Charlotte se demandent si Sophie pourrait s’opposer au jeu de cette promesse. Ils comptent en effet bien lever l’option en application de la formule de prix la plus sévère pour Sophie afin de l’évincer de la société, au regard des tensions existant désormais entre eux. Il se demandent également si, en cas de litige, la clause attributive de compétence désignant le tribunal de commerce de Paris comme seule juridiction compétente pour tout litige relatif à l’application du pacte d’associés pourrait s’imposer à eux. 

II – La banque du Poitou a accordé à la SARL Bernard & Co, il y a quelques mois, un crédit objectivement disproportionné à sa situation financière. Or, cette société a finalement fait , l’objet d’une liquidation judiciaire. La banque craint alors d’être poursuivie pour soutien abusif ou crédit ruineux. Que pouvez-vous lui dire ? Un autre fondement n’est-il pas plus à craindre ? Par ailleurs, il y a trois ans, la même banque a accordé à Marie, commerçante, une autorisation de découvert de 50 000 euros qu’elle pouvait utiliser au gré des besoins de son commerce.

Toutefois, ayant eu récemment des informations assez négatives sur la situation financière de l’intéressée, la banque souhaite mettre un terme à ce concours. Le peut-elle ? Sous quelles conditions ? Doit-elle se justifier ? La banque du Poitou vous consulte en vous demandant de l’éclairer sur ces différents points.