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- : Lors des épreuves d’admissibilité, les candidats peuvent utiliser les codes annotés mais non les codes commentés. Ils peuvent également utiliser les recueils (ou impressions tirées de sites Internet officiels) de textes réglementaires, législatifs et constitutionnels nationaux et de normes européennes et internationales. Les candidats dont la langue maternelle n’est pas le français peuvent utiliser un dictionnaire bilingue. Aucun autre document n’est autorisé, notamment les reproductions de circulaires, de conventions collectives et de décisions de justice. Les documents autorisés pourront être surlignés ou soulignés, y compris sur la tranche, et plus généralement tous signes pourront y être ajoutés (accolades, flèches, croix, etc.) pourvu que ces signes n’ajoutent aucun contenu aux textes reproduits. Les onglets, marque-pages ou signets sont autorisés pourvu qu’ils soient vierges.
Mme Lecas, associée et présidente du conseil d’administration de la SA SURSITE, vous soumet les questions suivantes.
I – La SA SURSITE exerce une activité de conditionnement, de vente et de livraison aux professionnels de produits chimiques et de fluides. Pour le financement de cette activité, la
société a contracté, le 1er novembre 2016, un prêt de 250 000 Euros auprès de la banque Financiel. Le taux de l’intérêt est variable : il est indexé sur l’indice PETRO100, lequel prend en compte l’évolution des cours du pétrole.
La somme prêtée a été intégralement remise lors de la conclusion de l’acte. Elle devait être remboursée sur 6 ans. Toutefois, en 2019, la société a connu une baisse de son chiffre d’affaires. Une renégociation de l’emprunt a alors abouti à un rééchelonnement des échéances jusqu’en 2025, sans changement de taux. Ce rééchelonnement a pris la forme d’un avenant signé le 5 octobre 2019 sous la condition suspensive que deux sûretés soient fournies dans
les 15 jours.
La première sûreté exigée est un cautionnement personnel de Mme Lecas. Ce cautionnement a été signé électroniquement le 7 octobre 2019 au moyen d’un procédé de signature
électronique proposé par la société ContratSign2000. Le contrat contient une stipulation aux termes de laquelle « les parties entendent que l’acte soit signé électroniquement au moyen du procédé proposé par la société ContratSign2000, dont elles déclarent connaître les modalités techniques et reconnaissent la fiabilité ».
La seconde sûreté exigée est une cession de créances. Ce contrat a été conclu le 12 octobre 2019. Il prévoit que sont cédées, sous le régime prévu aux articles L.313-23 et suivants du
Code monétaire et financier, les créances que la société SURSITE détient sur ses clients au titre de contrats d’approvisionnement précédemment conclus et énumérés dans le contrat de cession et dont la valeur nominale totale égale 130 260 Euros. Le paiement par les clients vaut extinction, à due concurrence, de la dette d’emprunt. Mme Lecas s’interroge.
S’agissant du prêt, la banque avait indiqué dans un document précontractuel que les variations de l’indice PETRO100 ne pouvaient pas, en raison du mode de calcul de cet indice, conduire à ce que le taux de l’intérêt dépasse les 3%, or tel n’est en réalité pas le cas et la banque réclame aujourd’hui un intérêt de 10% en application de la formule de calcul du taux figurant au contrat. Par ailleurs, Mme Lecas a appris que l’indice PETRO100 devrait disparaître. Pour toutes ces raisons, Mme Lecas se demande si la nullité du prêt ne pourrait pas être obtenue mais elle hésite à déclencher une telle sanction puisqu’elle n’en comprend pas bien les conséquences concrètes. Ne serait-il pas préférable d’envisager un remboursement anticipé du prêt, d’autant que la SA SURSITE en a actuellement les moyens ?
S’agissant du cautionnement, Mme Lecas aimerait s’en débarrasser. Elle a songé à un argument. Etant peu à l’aise avec l’informatique, elle craignait de ne pas savoir signer électroniquement le contrat et a donc demandé de l’aide à un ami. C’est cet ami qui, concrètement, a procédé aux opérations de signature électronique depuis son propre ordinateur, ce que Mme Lecas pourrait prouver. Ne pourrait-elle par conséquent contester sa signature ?
S’agissant de la cession de créances, Mme Lecas pense qu’elle est nulle. Elle a en effet pris connaissance des textes du Code monétaire et financier et observé que l’acte de cession ne comporte pas les deux premières mentions prévues à l’article L.313-23 du code monétaire et financier : « Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes : 1. La dénomination, selon le cas, » acte de cession de créances professionnelles » ou » acte de nantissement de créances professionnelles » ; 2. La mention que l’acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ; ». Or ce même texte prévoit que l’acte incomplet « ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313- 23 à L. 313-34 ». Par ailleurs, une clause des conditions générales d’achat d’un client de SURSITE, la SAS CHIMee, contient la stipulation suivante : « les créances nées contre le SAS CHIMee d’un achat effectué par elle sont incessibles ». Or le contrat d’approvisionnement conclu entre la SAS CHIMee et la SA SURSITE fait précisément partie de ceux visés dans l’acte de cession de créance.
II – Mme Lecas habite un pavillon à Sèvres. Son voisin fait procéder à des travaux de destruction de l’édifice existant et de construction d’un nouvel édifice. Lors de la phase de
destruction, le passage des engins de chantier a entrainé l’apparition de fissures dans le mur de la maison de Mme Lecas laquelle maison, il faut le dire, repose sur un sol sablonneux
relativement meuble. Indépendamment de toute question d’assurance, elle entend demander réparation de son préjudice. Quelles actions en responsabilité peut-elle envisager ?