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ANNALE DU CRFPA : CAS PRATIQUE - DROIT INTERNATIONAL ET EUROPEEN

  • : 3 heures
  • : 2
  • : 19CRFPA-CP1
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  • : Le candidat doit impérativement traiter la matière qu'il a choisie lors de son inscription conformément à l'article 2-3° de l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats, sous peine d'être sanctionné d'un zéro dans ladite matière.

I – BEAUTEFRANCE est une société de droit français qui exerce depuis décembre 2016 une activité de fabrication de produits de beauté et hygiène corporelle qu’elle commercialise par l’intermédiaire d’un site internet et d’un réseau de revendeurs indépendants en Europe.

Pour l’emballage de ses produits, BEAUTEFRANCE s’est approvisionnée lors de sa première année d’exercice auprès de la société italienne ITALIMBALL. BEAUTEFRANCE souhaitant mettre l’accent sur le respect de l’environnement, elle a inscrit dans le cahier des charges l’utilisation de cartons 100% recyclés, ce qui n’a pas été respecté par le fournisseur. Les emballages livrés en décembre 2017 qui ont été payés dès leur mise à disposition sont ainsi toujours entreposés dans des locaux de BEAUTÉFRANCE qui a demandé en vain leur remplacement avant de trouver en urgence un nouveau fournisseur. Malgré le préjudice causé, BEAUTEFRANCE a sur le moment hésité à exercer une action en justice contre son fournisseur italien. Elle qui démarrait tout juste son activité commerciale sans avoir de service juridique dédié n’était pas prête à se lancer dans un contentieux.
Aujourd’hui, la situation a changé. BEAUTEFRANCE ne cesse de gagner des parts de marché. Elle a de bonnes relations avec ses fournisseurs et avec son réseau de revendeurs et bénéficie plus généralement d’une bonne image auprès des acteurs du secteur. Elle se sent prête à agir contre ITALIMBALL pour obtenir la résolution du contrat et la réparation de son préjudice. En l’absence de clause indiquant le juge compétent et le droit applicable à la vente litigieuse, BEAUTEFRANCE s’interroge sur les chances de succès d’une telle action. Le juriste qu’elle vient d’accueillir en stage de fin d’études au sein de la direction financière craint notamment que BEAUTEFRANCE ait trop tardé pour exercer son action en justice dès lors que le délai de prescription prévu par le droit italien serait d’un an seulement à compter de la livraison. En toute hypothèse, ITALIMBALL soutient qu’aucune action contre elle ne peut prospérer car elle n’a commis aucune contravention essentielle.

Elle vous demande si l’exercice d’une action en France contre ITALIMBALL vous paraît opportune au regard des règles applicables.

II – L’activité florissante de BEAUTEFRANCE la conduit aujourd’hui à envisager des évolutions de sa stratégie. Elle souhaiterait en particulier mettre en place un réseau européen de franchise. Le stagiaire qui travaille actuellement à la rédaction d’un contrat modèle de franchise a soulevé la possible illicéité d’un certain nombre de clauses envisagées.

Une première interrogation porte sur l’introduction d’une clause au terme de laquelle BEAUTEFRANCE imposerait à ses franchisés leurs prix de vente au public. La direction financière de BEAUTEFRANCE estime que l’adoption d’une politique tarifaire uniforme est nécessaire pour renforcer l’image du réseau.

Une autre interrogation porte sur l’introduction dans le contrat d’une clause attributive de juridiction obligeant les franchisés étrangers à porter leur action devant les juridictions françaises tandis que BEAUTEFRANCE aurait le choix de saisir les juridictions françaises ou celles du pays d’établissement du franchisé.
BEAUTEFRANCE vous consulte sur la licéité de ces deux clauses.