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- : Le candidat doit impérativement traiter la matière qu'il a choisie lors de son inscription conformément à l'article 2-3° de l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats, sous peine d'être sanctionné d'un zéro dans ladite matière.
La société GEM France est filiale au sein d’un groupe multinational actif dans le secteur de la fabrication et distribution d’appareils électroménagers. Le groupe GEM figure parmi les cinq principaux acteurs du marché européen du gros électroménager (lave-linge, sèche-linge, lave- vaisselle, réfrigérateur, congélateur, cuisinière, table de cuisson, hotte, four micro-onde). Piloté par une société mère établie en Suisse, le groupe est implanté en France, en Allemagne et en Espagne où il exerce son activité dans toute l’Europe par l’intermédiaire de ses filiales opérationnelles toutes contrôlées à 100% par la société mère.
A l’instar des produits concurrents, les produits GEM sont fabriqués et commercialisés en Europe par les filiales du groupe auprès de revendeurs professionnels (grandes surfaces, revendeurs de proximité, plateformes internet). Chaque fournisseur communique à ses revendeurs un prix de revente conseillé en fonction de différents paramètres relatifs aux coûts de production, aux comportements des consommateurs et à la situation de la concurrence sur le marché. Une association de consommateurs belge vient de publier un article faisant apparaître après enquête auprès de 100 revendeurs qu’au cours des trois dernières années, les prix de revente conseillés des produits de gros électroménager en Belgique ont augmenté simultanément dans des proportions identiques. L’article sous-entend que ce parallélisme ne peut être dû au hasard mais à la concertation intervenue entre les principaux acteurs du secteur. La société GEM France est le fournisseur pour la Belgique. Les produits GEM figurent dans le tableau avec ceux de ses quatre principaux concurrents.
GEM France vous demande si ces révélations suffisent à l’exposer personnellement ou avec sa société mère à une sanction pour entente de la part des autorités de concurrence compétentes.
Pour la revente de ses appareils en Belgique, GEM France était en relations commerciales depuis 20 ans avec la société de droit belge Electrodistriplus. Malgré l’absence de contrat cadre et de stipulation d’exclusivité, Electrodistriplus passait deux commandes par an et coopérait avec GEM France pour favoriser la revente des produits GEM, notamment au moyen d’opérations promotionnelles, en échange d’avantages tarifaires. Par lettre recommandée du 12 décembre 2019, GEM France a informé Electrodistriplus qu’elle ne serait plus distributeur des produits GEM pour la Belgique à compter du 1er janvier 2020. La décision de rompre la relation commerciale a été impulsée par la société mère du groupe qui a négocié des accords cadre de distribution à mettre en œuvre par les filiales avec un ensemble de distributeurs nouvellement choisis. Estimant cette rupture aussi injustifiée que brutale, Electrodistriplus a notifié à GEM France son intention de l’attraire devant les juridictions belges en vue d’obtenir l’indemnisation du préjudice consécutif à la rupture brutale de la relation commerciale. Electrodistriplus soutient que GEM France était tenue d’observer un délai de rupture raisonnable en vertu de l’article L. 442-1 II du code de commerce qui expose l’auteur de la rupture brutale d’une relation commerciale établie au paiement de dommages et intérêts. Lorsque l’action est intentée par le ministre de l’économie, l’auteur peut en outre être condamné au paiement d’une amende civile (article L. 442-4 du code de commerce).
GEM France vous demande d’évaluer le risque d’être condamnée devant le juge belge en application du droit français .