- : 2024
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- : 24CRFPA-PC
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- : Les candidats doivent impérativement traiter la matière qu’ils ont choisie lors de leur inscription conformément à l’article 2-3° de l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats, sous peine d’être sanctionnés d’un zéro dans ladite matière.
PROCÉDURE ADMINISTRATIVE ET MODES AMIABLES DE RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS
Pour traiter le sujet suivant, vous vous placerez fictivement à la date du 1er juin 2024.
Le 1er juin 2024, Monsieur Piteau se présente à votre cabinet pour vous présenter les situations suivantes qui lui posent problème :
I – Professeur des Universités-praticien hospitalier (PU-PH) depuis le 2 février 2010, Monsieur Piteau dirige le centre de recherches sur les pathologies sanguines de la Faculté de médecine de l’Université de Grenoble et anime parallèlement le service d’hématologie clinique du centre hospitalier universitaire (CHU) de Grenoble. Néanmoins, par une décision du 3 novembre 2023, le président de l’Université l’a informé, sans mentionner les voies de recours, qu’il lui retirait la direction du centre de recherches. Par conséquent, dans une décision du 24 janvier 2024, le directeur général du CHU de Grenoble lui a retiré la responsabilité d’animer le service d’hématologie clinique. Monsieur Piteau a adressé le 14 mars 2024 au directeur général du CHU de Grenoble une lettre pour contester sa décision. Le CHU a régulièrement accusé réception de cette lettre qui est néanmoins restée sans réponse.
Monsieur Piteau se demande s’il peut contester ces décisions devant le tribunal administratif et, dans l’affirmative, si ce n’est pas trop tard.
II – Monsieur Piteau a eu connaissance d’une décision par laquelle Monsieur Aucoc, qui n’est pas PU-PH, a été nommé pour le remplacer à la tête du centre de recherches sur les pathologies sanguines de la Faculté de médecine de l’Université de Grenoble. Pourtant, les statuts de l’Université prévoient que seuls les PU-PH pourront diriger un centre de recherches.
Monsieur Piteau souhaite introduire un recours pour excès de pouvoir contre cette décision, mais il s’interroge sur l’intérêt dont il pourrait se prévaloir. Par ailleurs, il se demande si le syndicat « Défense – PU-PH », dont les statuts précisent qu’il doit protéger les intérêts des PU-PH, aurait intérêt à agir contre cette même décision.
III – Monsieur Piteau a en outre reçu le 22 avril 2024 une lettre du directeur général du CHU de Grenoble l’informant que des retenues sur son traitement seraient effectuées au titre du mois de mai 2024 pour absence de service fait. Le 25 mai 2024, il a reçu en ce sens notification d’un titre de perception.
Monsieur Piteau souhaite contester cette lettre et ce titre de perception : il s’interroge sur la nature des recours juridictionnels qu’il doit exercer ainsi que sur la nécessité de se faire représenter par un avocat.