MyPrépaDalloz
0

Votre panier

Votre panier est vide.

ANNALE DU CRFPA : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE

PROCEDURE ADMINISTRATIVE CONTENTIEUSE
CONSULTATION

M. Durand, fonctionnaire territorial, a changé de domicile au mois de juin 2015 en achetant une belle maison avec jardin, sur le territoire d’une petite commune située dans un des départements voisins de son lieu de travail, dont il est désormais distant de près de 50 kilomètres. Après discussion avec les syndicats, il a appris que la commune dans laquelle il s’était installé était située dans une zone qui le rendait éligible à l’octroi d’une indemnité de résidence, de 150 euros par mois dont il ne pouvait jusqu’alors pas bénéficier.

Estimant avoir droit au versement de cette indemnité, M. Durand a demandé à son chef de service, qu’il avait préalablement informé de son déménagement, l’octroi de cette allocation, dans un courrier du 15 novembre 2015. Son chef de service, sans contester le principe selon lequel M. Durand réside désormais dans une zone du territoire ouvrant droit au bénéfice d’une telle indemnité de résidence, lui en a toutefois refusé l’octroi, par décision du 1° janvier 2016. II lui a expliqué qu’il
était tenu à une obligation de résidence à proximité de son lieu de travail et ne pouvait donc invoquer son éloignement géographique — et en conséquence la méconnaissance de l’une de ses obligations statutaires — pour fonder sa demande.

Dans une lettre du 27 février 2016, M. Durand a demandé à son chef de service de revenir sur cette décision. Ce dernier a refusé par courrier du 5 mars suivant, reçu le 7 mars, et confirmant les motifs de sa première décision, sans mentionner les voies et délais de recours ouverts contre ce refus.

Plus d’un an après, au printemps 2017, M. Durand a réalisé que l’un de ses collègues, qui réside dans la même commune que lui, avait réussi à obtenir, quelques années auparavant, le bénéfice de l’indemnité de résidence. Révolté par cette injustice, il souhaite faire appel à un juge.

1. Un ami lui a dit qu’il était maintenant trop tard pour demander l’annulation des décisions du 1° janvier et du 5 mars 2016 et l’a dissuadé de saisir directement le tribunal administratif d’un tel recours. Que pensez-vous de ce conseil ?

2. M. Durand a alors cherché à engager la responsabilité de l’administration et obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer de manière rétroactive le montant cumulé de cette prime depuis le 1° août 2015 ainsi que l’indemnisation de son préjudice moral. Il l’évalue à 3 000 euros, ce qui correspond aux conséquences psychologiques qu’il éprouve du fait de la discrimination qu’il estime subir par rapport à son collègue. Pour ce faire, et toujours selon les conseils de son ami, il a adressé à son administration une demande préalable d’indemnisation datée du 23 mai 2017 et, sans attendre la réponse de l’administration, a saisi lui-même, le lendemain, le tribunal administratif. Pensez-vous que ce recours indemnitaire soit encore recevable ou que le juge le rejettera pour forclusion ? Pensez-vous, par ailleurs, que le contentieux puisse être considéré comme lié ?

3. Par une ordonnance datée du 15 août 2017, le Président du tribunal administratif, statuant seul, sans audience, ni conclusion du rapporteur public, a rejeté sa requête comme étant manifestement irrecevable, faute d’avoir été présentée par un avocat. M. Durand vous demande, aujourd’hui, devant quelle juridiction contester l’ordonnance rendue par le Président du tribunal administratif.

4. M. Durand a plusieurs griefs à formuler à l’encontre de cette ordonnance. Non seulement il conteste être soumis à l’obligation du ministère d’avocat, mais il estime que cette ordonnance a été rendue au terme d’une procédure irrégulière. En effet, il soutient que c’est devant une formation collégiale que son affaire aurait dû être instruite, avec l’organisation d’une audience publique. Que pensez-vous des arguments de M. Durand ?

PRÉPA DALLOZ