- : 2023
- : 2 heures
- : 2
- : 23CRFPA-PC1
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- : Les candidats doivent impérativement traiter la matière qu’ils ont choisie lors de leur inscription conformément à l’article 2-3° de l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats, sous peine d’être sanctionnés d’un zéro dans ladite matière.
Alertés par la conduite dangereuse d’un véhicule, deux officiers de police judiciaire fouillent le véhicule et interpellent Vincent et Frédéric, qui transportaient une cargaison importante de résine de cannabis. Placés aussitôt en garde à vue le 2 août 2023, à 19h, ils sont informés de l’infraction reprochée, leurs différents droits leur sont notifiés et le procureur est informé de la mesure. Les officiers de police judiciaire saisissent ensuite la marchandise litigieuse.
À leur arrivée dans les locaux du commissariat, les auditions débutent à 23h ; ni Vincent, ni Frédéric ne sollicitent l’assistance d’un avocat, décidés l’un comme l’autre à ne rien dire. Les auditions ne donnent rien, les deux compagnons gardant en effet le silence. Toutefois, alors qu’un policier le ramenait dans sa cellule, Vincent lui fait des confidences et lui révèle le nom du chef du réseau, Christophe, bien connu des services de police.
Fort de ces éléments, le 3 août 2023, le procureur prolonge les mesures de garde à vue en cours, après présentation des deux intéressés par un moyen de visioconférence à 22h. Les auditions suivantes sont alors plus utiles, dans la mesure où Frédéric reconnait l’infraction et sa participation à un trafic de stupéfiants de grande ampleur (les marchandises sont importées depuis l’Espagne). À la suite de cette révélation, le procureur décide d’ouvrir une informationjudiciaire le 4 août et il prend un réquisitoire introductif, visant les faits commis par Vincent, Frédéric et Christophe d’importation de stupéfiants en bande organisée, crime prévu par l’article 222-36 du code pénal, précisant ensuite la date et le lieu du trafic. Le 5 août, le juge d’instruction ainsi saisi décide de faire perquisitionner sans attendre le domicile de Christophe, rendant une décision motivée en ce sens. Les officiers de police judiciaire se présentent au domicile de ce dernier à 23h et procèdent à la perquisition, malgré les protestations de Christophe qui est menotté sur place. À l’occasion de cette perquisition, ils trouvent des stupéfiants, mais aussi une arme de poing qu’ils saisissent immédiatement, dans le cadre d’une enquête de flagrance et après en avoir informé le procureur. À la suite de cette perquisition et à son arrivée au commissariat à 2h du matin le 6 août 2023, Christophe est placé en garde à vue : il est informé de l’infraction d’importation de stupéfiants en bande organisée qui lui est reprochée ; le juge d’instruction est informé et ses différents droits lui sont notifiés. Au cours de l’audition qui est enregistrée, les enquêteurs informent également Christophe des soupçons relatifs à la détention d’arme de catégorie B sans
autorisation, délit prévu par l’article 222-52 du code pénal. En présence de son avocat, Christophe reconnaît l’ensemble des infractions, tant s’agissant du trafic international de stupéfiants que la détention d’arme. Il vous est demandé d’examiner la régularité de la procédure, tout particulièrement la fouille du véhicule, les gardes à vue de Vincent et Frédéric et les déclarations faites par ces derniers (10 points), ainsi que la perquisition et la garde à vue de Christophe (10 points).