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Newsletter de l’été 2023

Pour faire le point sur l’actualité en toute tranquillité, retrouvez chaque mois la newsletter de la Prépa Dalloz. La synthèse des faits et évènements juridiques marquants et des conseils de révisions sélectionnés et retransmis par notre équipe pédagogique, pour ne jamais rien manquer de l’actualité dans son ensemble !

Par Victoria Chanut DESCOMBES

Droits et libertés fondamentaux

La responsabilité partagée des différents acteurs intervenant sur les réseaux sociaux

Arrêt Sanchez contre France, CEDH, gr. ch., 15 mai 2023, n° 45581/15

Le 15 mai 2023, la grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que la condamnation d’un homme politique pour ne pas avoir promptement retiré des commentaires illicites publiés par des tiers sur son « mur » Facebook n’est pas contraire à l’article 10 de la Convention.

Quels sont les faits dans cette affaire ?

Un élu local et candidat aux élections législatives pour le Front national, publie sur Facebook un post accessible au public à propos d’un adversaire politique. Des tiers y font des commentaires racistes à l’encontre des personnes de confession musulmane. Des plaintes sont déposées auprès du procureur de la République, et l’élu publie un message invitant les auteurs de commentaires à en surveiller le contenu, mais sans supprimer ceux existants.

Etant titulaire du compte Facebook, ce dernier est condamné pénalement en qualité de « producteur » par le tribunal correctionnel sur le fondement des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence. Cette décision est confirmée par la cour d’appel, qui précise que la qualité de personnage politique du requérant lui imposait une vigilance d’autant plus importante.

L’élu forme un pourvoi en cassation pour atteinte à sa liberté d’expression : la Haute Cour rend un arrêt de rejet en confirmant la solution rendue en appel tout en ajoutant que le paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme fixe des limites à la liberté d’expression et que celle-ci n’est pas absolue.

Le politique forme un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme. Dans un arrêt du 2 septembre 2021,  à six voix contre une, les juges de la Chambre de la Cour estiment qu’il n’y a pas de violation au motif que l’ingérence dans le droit à la liberté d’expression du requérant est prévue par la loi, qu’elle poursuit un but légitime, et est nécessaire dans une société démocratique. Elle rappelle que les états disposent d’une marge restreinte dans le cadre du discours politique, mais que ce dernier n’est pas absolu, et que ces Etats disposent donc d’une marge d’appréciation plus large lorsque sont en cause des discours de haine. Il est alors légitime que le statut de titulaire de la page Facebook emporte des obligations spécifiques, en particulier lorsque le profil est paramétré en mode « public ».

Cependant, le requérant demande le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour.

L’interrogation porte sur la responsabilité partagée des différents acteurs intervenant sur les réseaux sociaux. La condamnation d’un homme politique, pour ne pas avoir promptement retiré des commentaires illicites publiés par des tiers sur son « mur » Facebook, est-elle contraire à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif à la liberté d’expression ?

Quelle est la solution rendue par la grande chambre de la Cour ?

La Cour européenne des droits de l’homme, dans une décision en date du 15 mai 2023, répond par la négative à cette question, et confirme l’arrêt de non-violation rendu par la Chambre.

Elle estime que la loi française qui pose le cadre juridique de la responsabilité partagée de tous les acteurs le fait avec une précision suffisante, de sorte que le requérant pouvait en déduire la conduite à tenir pour éviter cette condamnation.

La condamnation prononcée à l’encontre de l’élu n’est donc pas contraire à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif à la liberté d’expression.

 

Opposition de principe à une exportation de gamètes vers l’étranger pour réaliser une insémination post mortem

Conseil d’Etat, 17 mai 2023, n°473666

Par une décision du 17 mai 2023, le Conseil d’État réitère son opposition de principe à une exportation de gamètes vers l’étranger pour réaliser une insémination post mortem. Cette exportation ne peut avoir lieu qu’en cas de circonstances particulières justifiant de voir dans les interdits légaux français une ingérence disproportionnée par rapport aux droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme.

Quels sont les faits dans cette affaire ?

Un couple français a un projet parental « clairement exprimé, construit et réfléchi ». Le mari est gravement malade mais souhaite avoir un enfant. Il sollicite un centre d’études et de conservation des œufs et du sperme (CECOS) en France pour que ses gamètes soient conservés. Ce dernier décède. La PMA post-mortem étant prohibée sur le territoire français par le Code de santé publique, la femme demande donc l’exportation des gamètes vers un établissement de santé situé dans un état étranger autorisant la procréation médicalement assistée (PMA), et ce post-mortem.

Sa demande est rejetée par l’Agence de biomédecine, le Centre hospitalier universitaire, ainsi que par le Ministre de la Santé et le tribunal.

La requérante saisit le Conseil d’Etat. Selon elle, il y a méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit au respect d’une vie familiale normale.

Quelle est la solution rendue par les juges du Conseil d’Etat ?

Les juges administratifs considèrent que l’interdiction de la PMA post-mortem en France ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante. La demande d’exportation de gamètes vers un état étranger n’étant fondée que sur la possibilité d’y faire procéder à une insémination artificielle post-mortem, et, en l’absence de « circonstances particulières » liées à cet état étranger, notamment un lien particulier unissant la veuve au pays pratiquant la PMA. Cette demande pourrait consister en une tentative de contournement de la loi française, et donc n’est pas justifiée.

En effet, le Conseil d’Etat avait introduit une exception fondée sur les « circonstances particulières » pour admettre qu’un refus d’exportation pouvait constituer dans de telles cas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale. Il en a été jugé ainsi dans une affaire en date du 31 mai 2016 (CE, n°396848) où les juges administratifs ont autorisé l’exportation vers l’Espagne de gamètes d’un mari décédé stockés en France en vue d’inséminer son épouse d’origine espagnole retournée vivre en Espagne.

 

Insuffisance de la protection d’une mineure vulnérable exposée à des violences domestiques

Cour européenne des droits de l’homme, 23 mai 2023, n°53891/20

Dans un arrêt rendu à l’unanimité le 23 mai 2023, la Cour européenne des droits de l’homme condamne la Bulgarie sur le fondement des articles 3 et 14 de la Convention pour l’insuffisance de la protection d’une mineure vulnérable exposée à des violences domestiques.

Quels sont les faits dans cette affaire ?

Une mineure de quinze ans dans une situation familiale délicate emménage avec un homme majeur dans la région de Sofia en Bulgarie. Elle subit des violences domestiques régulières de la part de ce dernier, des blessures sont constatées par des rapports médicaux. Le parquet est informé par les services sociaux, et une enquête préliminaire est ouverte par le procureur local au cours de laquelle le présumé auteur et la victime, ainsi que des témoins, sont entendus. Cependant, le procureur refuse d’ouvrir une procédure pénale, car le droit pénal bulgare prévoit une « procédure privée » ne nécessitant pas l’intervention du procureur de la République lorsque l’infraction caractérisée est celle de coups et blessures légers. Cette solution a été confirmée par le procureur régional de Sofia. En effet, pour pouvoir basculer sur la procédure pénale, il manquait deux conditions : la mise en danger de la vie de la requérante, ainsi que la vie de couple. Cette solution est confirmée par la cour d’appel, et le parquet près la Cour suprême de cassation.

La question qui se pose dans cette affaire est celle de la conformité de la législation bulgare au regard de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qui concerne l’exigence de répétition des violences domestiques pour échapper à la procédure privée. Enfin, la Cour souhaite savoir si l’Etat bulgare assure une protection suffisante pour les victimes de violences conjugales.

Quelle est la solution rendue par la Cour européenne des droits de l’homme ?

Dans cette affaire, les juges ont rendu leur solution à l’unanimité.

Dans un premier temps, la Cour constate la violation par le droit pénal bulgare de l’article 3 de la Convention (interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants).

  • Ce droit distingue selon le degré de violence domestique subie : en cas de blessures mineures, il s’agit d’une procédure privée (et non de l’ouverture d’une procédure pénale), ce qui n’implique pas l’intervention du procureur de la République. Les blessures mineures permettent l’ouverture d’une procédure pénale depuis 2019, en revanche cela nécessite d’être dans un contexte de « violence domestique », définie dans le Code pénal bulgare comme se limitant aux personnes qui vivent dans une relation matrimoniale, ou du moins une cohabitation conjugale de fait. Or, cette condition n’est pas remplie en l’espèce.
  • L’intervention du procureur de la République est également possible en cas de répétition d’actes de violence d’une intensité moyenne, modérée ou grave, pour faire l’objet d’une procédure pénale. Sur ce point, la Cour en conclut qu’une telle exigence des cas répétés de comportements violents pour que l’Etat intervienne, compte tenu du risque réel de nouveaux incidents de violence d’une intensité accrue, ne cadre pas bien avec l’obligation des autorités de répondre immédiatement aux allégations de violence et de faire preuve d’une diligence particulière dans ce contexte. En effet, cela est contraire à la jurisprudence de la Cour qui avait déjà insisté sur la nécessité de la mise en place d’une protection particulière de l’Etat lorsque des personnes vulnérables ou des enfants subissent des violences domestiques sous la forme de « dissuasion efficace contre de telles atteintes graves à l’intégrité de la personne ».

Dans un second temps, la Cour conclut à la violation de l’article 14 de la Convention.

A partir de la jurisprudence constante de la Cour (notamment Opuz c/ Turquie en 2009, Volodina c/ Russie en 2021, et Y. e. a. c/ Bulgarie en 2022) selon laquelle la violence domestique à l’égard des femmes, qui, dans le contexte de violences conjugales, se trouvent dans une position inégale en raison d’un désavantage lié à leur sexe, est une discrimination, et que l’incapacité de l’Etat à les protéger contre de telles violences viole leur droit à une égale protection de la loi.

 

Conseil méthodologique : les techniques de mémorisation 

Nous sommes tous différents face à la mémorisation des informations. Voici quelques techniques que tu peux essayer pour mieux mémoriser. A toi de voir laquelle (lesquelles) fonctionne(nt) le mieux.

  • La mémorisation scripturale: nécessite d’écrire plusieurs fois les informations pour les apprendre. Certains d’entre vous se souviennent sans doute des punitions qui consistaient à recopier plusieurs fois la même phrase pour la mémoriser.
  • La mémorisation via des acronymes: utilise des sigles comme des mots ordinaires pour retenir un concept ou une organisation en ne retenant que les premières lettres de chaque mot (TGI Tribunal de grande instance, C.E Conseil d’Etat …)
  • La mémorisation via des « flashcards » consiste à inscrire sur des bouts de papier la notion à retenir au recto puis y associer l’image de votre choix au verso et se souvenir des connaissances au recto en jouant par associations quand les images sont retournées (et les notions cachées) comme le fait au jeu du memory.

 

L’actualité de la Prépa Dalloz 

  • CRFPA 2023 : PREMIER BILAN DE PRÉPARATION – LE DROIT EN 5 MNIUTES

Avant le démarrage du stage d’été qu’elle suivra à distance, Constance de la chaîne YouTube Le Droit en 5 Minutes fait le bilan de ses 32 notes de galops d’essai avec correction individuelle. Un bon moyen de voir sa progression en suivant notre préparation annuelle avec stage d’été ! 

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Newsletter Mai 2023

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Par Victoria Chanut DESCOMBES

Droits pénal

Abolition du discernement : le devoir d’auditionner les experts

Crim. 15 mars 2023, FS-B, n°22-87.318

Quels sont les faits de ces affaires ?

Une femme qui vient d’accoucher blesse volontairement à l’arme blanche son nourrisson et sa nièce, et tue son neveu. La prévenue est mise en examen, placée en détention provisoire puis en hospitalisation sous contrainte.

Le juge d’instruction estime qu’il existe des charges suffisantes et ordonne la transmission au procureur général aux fins de saisine de la chambre de l’instruction. La chambre soumet la prévenue à trois expertises afin d’apprécier sa responsabilité pénale. La première expertise conclut à une altération du discernement au moment des faits, la deuxième et la troisième en son abolition. Cependant, la chambre n’a pas entendu l’expert de la dernière expertise.

Un pourvoi en cassation est formé : la mise en cause reproche à l’arrêt d’avoir écarté l’existence d’une cause d’irresponsabilité pénale et d’avoir ordonné sa mise en accusation sans avoir procédé à l’audition de l’ensemble des experts.

La question qui se pose est de savoir si tous les experts intervenus au cours de la procédure doivent être entendus.

Quelle est la solution retenue par la chambre criminelle ?

La chambre criminelle casse l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel et les parties sont renvoyées devant cette même chambre autrement composée. La Cour affirme que lorsque plusieurs expertises sont effectuées, tous les experts doivent être entendus par les juridictions d’instruction, et ce, peu importe leur décision. Pour la chambre de l’instruction, l’audition d’un seul représentant de chacune des thèses, à savoir l’abolition du discernement et l’altération de ce dernier, semblait suffire, ce qui a été censuré par la Cour.

Cependant une limite est posée : si une même expertise est effectuée par plusieurs experts, alors il n’est pas nécessaire de tous les auditionner. Un seul expert peut tous les représenter (par exemple : dans cette affaire, deux experts avaient été désignés dans la deuxième expertise, mais un seul d’entre eux avait pu exposer ses conclusions lors de l’audience). Conformément à la jurisprudence (Crim. 29 novembre 2017, n°16-85.490), chacun des experts désignés a la qualité pour exposer seul à l’audience le résultat des opérations techniques réalisées.

 

Droits et libertés fondamentaux

Conducteur filmé par un policier lors d’un contrôle routier : pas d’atteinte à l’intimité de la vie privée en l’absence de preuve à l’opposition à être filmé

Crim., 28 mars 2023, F-D, n°22-83.069

Quels sont les faits de l’affaire ?

Un policier municipal fait usage d’une caméra lors d’un contrôle routier en dehors de tout cadre légal et filme le conducteur au volant de son véhicule. Il est condamné par le tribunal correctionnel pour atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, solution confirmée à deux reprises par la cour d’appel.

Cependant, le premier arrêt rendu en appel est cassé car il ne constate pas que les personnes filmées se trouvaient dans un lieu privé. Or, l’article 226-1 du Code pénal sanctionne la captation d’images dans un lieu privé (en l’espèce, l’habitacle d’une voiture). De plus, cet article pose une présomption légale de consentement à la captation d’images lorsque l’intéressé ne s’y est pas opposé et qu’il était en mesure de le faire.

La cause et les parties sont alors renvoyées devant la même cour d’appel autrement composée, mais elle confirme une seconde fois la condamnation du policier. Elle rejette la présomption de consentement aux motifs que la personne contrôlée n’était « pas en mesure d’opposer son consentement » à la captation d’images dans un lieu privé par le policier. Selon la cour, l’individu se trouvait dans “les circonstances d’un contrôle d’identité opéré par des policiers municipaux” qui lui reprochaient plusieurs infractions routières.

Un nouveau pourvoi en cassation est formé par le policier. La cour d’appel aurait inversé la charge de la preuve pénale, alors qu’au sens de l’article 593 du Code de procédure pénale, le jugement ou arrêt de condamnation doit constater l’existence, à la charge du prévenu, de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il est reconnu.

Ainsi, l’absence de consentement est-elle caractérisée et la preuve que le conducteur du véhicule s’est opposé à être filmé est-elle rapportée ?

Quelle est la solution retenue par la chambre criminelle ?

La chambre criminelle casse l’arrêt rendu en appel.

  • Sur la qualification du délit: la cour d’appel a seulement retenu que le conducteur n’avait pas pu exprimer son opposition à être filmé en raison des circonstances de l’espèce, alors qu’elle aurait dû constater le défaut de consentement, élément constitutif de l’infraction ;
  • Sur la charge de la preuve: il revenait à la cour d’appel de rechercher dans les éléments de la procédure ceux de nature à emporter sa conviction que le conducteur s’était opposé à être filmé, la charge de la preuve pesant sur le ministère public et non sur le prévenu, contrairement à la charge de la preuve relative à l’admission de la présomption légale.

Pour condamner le policier, la cour d’appel aurait dû rechercher tous les éléments de nature à prouver que le conducteur était opposé à être filmé. Or, ces éléments essentiels ne peuvent pas tenir aux seules circonstances de fait.

Cependant, cette solution peut paraître surprenante, dans la mesure où l’on peut légitimement se demander comment une personne faisant l’objet d’un contrôle routier peut s’opposer concrètement à ce que les policiers la filment, et comment celle-ci peut savoir que la caméra du policier la filme en dehors de tout cadre légal ?

 

Conformité à la Constitution du régime de responsabilité des parents du fait de leurs enfants

Cons. Const. 21 avril 2023, n°2023-1045 QPC

Quels sont les faits de l’affaire ?

Dans cette QPC, il s’agit d’examiner la constitutionnalité du quatrième alinéa de l’article 1242 du Code civil prévoyant un régime de responsabilité sans faute selon lequel le père et la mère, exerçant conjointement l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.

En l’espèce, il est reproché qu’en cas de séparation ou de divorce, seul le parent au domicile duquel la résidence habituelle de l’enfant mineur a été fixée est responsable de plein droit des dommages causés par ce dernier. Selon le requérant posant cette QPC à l’occasion de son litige, cela constituerait en une rupture d’égalité devant la loi :

  • Entre les parents : seul le parent chez qui la résidence de l’enfant a été fixée est susceptible de voir sa responsabilité de plein droit engagée, et ce même si l’enfant est présent physiquement chez l’autre au moment du fait dommageable ;
  • Entre les victimes : ces dernières ne pouvant pas rechercher la responsabilité de plein droit de l’autre parent.

Le requérant soutient également que ladite disposition inciterait le parent dont la résidence de l’enfant n’a pas été fixée à se désintéresser de l’éducation de ce dernier, l’autre parent étant responsable de plein droit, ce qui méconnaitrait l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit au respect de la vie privée, et le droit de mener une vie familiale normale.

Quelle est la solution retenue par les Sages ?

Les juges du Conseil constitutionnel déclarent la disposition conforme à la Constitution.

  • Pour justifier leur décision, ils écartent l’existence d’une méconnaissance du principe d’égalité devant la loi. L’égalité est requise entre deux situations comparables : or, même si les deux parents sont titulaires de l’autorité parentale, il existe bien une différence de situation entre les deux parents quand l’enfant a sa résidence chez seulement l’un des deux puisque seul l’un deux a la garde juridique de l’enfant, : dès lors, il est justifié que ce dernier réponde automatiquement des dommages causés par l’enfant qu’il a sous sa garde.
  • En ce qui concerne la méconnaissance des exigences constitutionnelles susvisées, le Conseil n’a pas donné de justifications. Cependant, on peut analyser ce refus en ce que le parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant n’a pas été fixée, même si, admettons, ce dernier se désintéresse de l’éducation de l’enfant, peut quand même voir sa responsabilité engagée sur le fondement du fait personnel en présence d’une faute de surveillance.

 

Conseil méthodologique : faire des fiches pour réviser

Pour certains, faire des fiches constitue une perte de temps, en effet, il faut que ces fiches vous servent dans vos révisions, que ce soit pour apprendre ou pour vous auto-interroger. Il n’est donc pas forcément nécessaire d’en faire ! Si vous le souhaitez, voici quelques conseils pour les réaliser. 

  • Elles doivent rester synthétiques. Utilisez des mots clés, et n’hésitez pas à faire des schémas récapitulatifs. Mais surtout … ne recopiez pas tout le cours !
  • Elles doivent être faites au fur et à mesure. Autrement, vous vous retrouverez face à un gros pavé de cours indigeste …
  • Elles doivent être structurées. Suivez le plan du cours, et servez-vous de codes couleurs pour les notions ou définitions à retenir par cœur.
  • Elles doivent vous aider à vous auto-interroger. N’hésitez pas à indiquer en bas de la fiche quelques questions sur celle-ci ! Cela vous permettra de réviser plus activement.
  • Elles ne doivent pas correspondre à votre cours recopié machinalement : reformulez-le ! Cela active le processus de mémorisation grâce à une relecture attentive.

TIPS : Avant de réaliser une nouvelle fiche, n’hésitez pas à vous demander ce qui était inscrit sur la précédente. Cela vous permettra de réactiver vos connaissances.

 

L’actualité de la Prépa Dalloz 

  • CRFPA 2023 : 10 CONSEILS POUR RÉVISER EN 2 MOIS – CLERVIE ROSE
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Newsletter Avril 2023

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Par  Agathe BIOT

Droits et libertés fondamentaux

La question de la transidentité du géniteur et la filiation de l’enfant

CEDH, 4 avril 2023 ; n° 53568/18

Par un arrêt du 4 avril 2023, la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a émis un premier positionnement sur la question de la transidentité du géniteur et la filiation de l’enfant. La réponse est claire : le refus d’inscrire sur l’état civil un homme transgenre en tant que père ou une femme transgenre en tant que mère ne viole pas l’article 8 de la CEDH.

Les faits relatés ont lieu en Allemagne et sont les suivants : le parent transgenre est né fille mais obtient le changement de sexe et de prénom, au niveau de l’état civil, en 2011. Le 28 mars 2013,  grâce l’arrêt de son traitement hormonal (qui l’a rendu de nouveau fertile) et d’un don de sperme (dont le donneur a consenti à ne pas avoir le statut de père légal de l’enfant), il accouche d’un garçon.

Le 30 mars 2013, il demande au service de l’état civil à ce qu’il soit inscrit en tant que père de l’enfant, et non en tant que mère. L’officier de l’état civil émet des doutes et soumet la demande au tribunal d’instance de Schönberg (Allemagne). Par un arrêt du 13 décembre 2013, le tribunal ordonne que le parent soit inscrit en tant que mère sur l’état civil. Une position réitérée par la cour d’appel de Berlin puis la Cour fédérale allemande. Le parent et son fils saisissent la CEDH, plusieurs années plus tard, pour violation de l’article 8 de la Convention.

Quels sont les motifs retenus par la Cour fédérale allemande ?

Elle juge d’une part que même si l’attribution du statut de « père » ou « mère » à l’égard d’un enfant né après le changement de sexe peut porter atteinte à l’identité de genre du parent transgenre, cela est contrebalancé par :

  • La Loi fondamentale allemande qui reconnait que la filiation se fonde sur les fonctions procréatrices des parents et leur sexe. En effet, l’attribution du statut de « mère » est assigné à la personne qui accouche et le rôle de « père » à celui qui féconde.
  • Un rattachement différent est de nature à porter atteinte aux droits fondamentaux de l’enfant. En effet, l’enfant a le droit de connaitre sa vraie filiation. La Cour fédérale ajoute que le lien de filiation établi selon la fonction de procréation biologique et de sexe des parents crée, pour l’enfant, un rattachement stable à une père et une mère sur le plan juridique.

Ces motifs sont essentiels et permettent de comprendre la solution retenue.

Comment la CEDH rend-t-elle sa décision ?

Dans sa décision du 4 avril 2023, la CEDH est fortement influencée par les motifs énoncés par la Cour fédérale allemande. En effet, elle juge que le refus d’inscrire sur l’état civil un homme transgenre en tant que « père » n’est pas une atteinte à l’article 8 de la Convention.

  • D’abord, elle rappelle que cette question relative à l’inscription sur l’état civil du statut juridique d’un parent transgenre à l’égard d’un enfant relève d’une large marge de manœuvre laissée aux Etats membres car il y a, dans l’UE, une « absence de consensus». De plus, le fait que l’Allemagne ait refusé d’inscrire le parent transgenre en tant que « père » ne remet pas en cause le lien de filiation ni même la relation parent-enfant.
  • Enfin, elle opère un juste équilibre entre les intérêts du parent et ceux de l’enfant. En effet, elle note l’importance pour un enfant de voir, inscrit sur son état civil, le lien de filiation conforme aux fonctions procréatrices de chacun de ses parents.

Par tous ces motifs, la Cour européenne des droits de l’Homme considère que le refus d’inscrire sur l’état civil, un parent transgenre selon sa nouvelle identité n’est pas une atteinte à l’article 8 de la Convention dès lors que cela est justifié par l’intérêt supérieur de l’enfant.

 
Procès « Dawes » : le tribunal de Paris ne suit pas les réquisitions du Parquet

11ème chambre correction du tribunal de Paris, le 18 avril 2023. 

Dans le cas du Procès « Dawes », les deux avocats du « baron de la drogue », Maître Cohen-Sabban et Maître Nogueras encouraient jusqu’à trois ans d’emprisonnement. Le tribunal de Paris a rendu son arrêt le 18 avril 2023 sans suivre les réquisitions du Parquet.

C’est le point final d’un procès qui s’est tenu, au tribunal judiciaire de Paris, de fin janvier au 18 avril 2023 contre 2 ténors du barreau de Paris : Me Xavier Nogueras, spécialiste des dossiers terroristes, et Me Joseph Cohen-Sabban, un grand habitué des affaires de grand banditisme.

Les faits remontent à 2018, date à laquelle les deux avocats pénalistes défendent, aux assises, leur client, un narcotrafiquant anglais du nom de Robert Dawes, qui aurait produit de faux documents lui étant favorables. En effet, il s’agissait d’une fausse ordonnance espagnole censée le disculper.

A la suite de ce procès médiatique, l’accusé est soupçonné de tentative d’escroquerie au jugement et ses deux avocats sont poursuivis pour complicité et violation du secret professionnel car ils ont produit les faux documents devant la Cour d’assises. 

A l’issue de deux semaines d’audience qui se sont tenues en ce début d’année 2023, le Parquet a requis de lourdes peines à l’encontre de ces deux avocats :

  • Trois ans d’emprisonnement dont un avec sursis avec une interdiction d’exercer pendant cinq ans à l’encontre de Me Cohen-Sabban.
  • Deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis avec une interdiction d’exercer pendant cinq ans à l’encontre de Me Nogueras.

Qu’en est-il de la décision rendue par le tribunal judicaire de Paris ?

Le 18 avril dernier, la onzième chambre correctionnelle rend un jugement dans lequel les peines retenues à l’encontre des deux avocats sont plus légères. Même si, les deux ténors du barreau ont fait preuve de comportements « empreints d’une désinvolture et d’une légèreté des plus blâmables » correspondant à des manquements professionnels, aucun élément présent dans le dossier ne permet de dire si les avocats savaient ou non que les documents étaient des faux. Par cela, l’élément intentionnel de l’infraction, la complicité de tentative d’escroquerie au jugement, ne peut pas être caractérisé. La relaxe s’impose donc d’elle-même.

Ainsi, le tribunal judiciaire retient finalement les peines suivantes pour les deux mis en cause :

  • Trois ans avec sursis d’interdiction d’exercice de la profession.
  • 15 000 euros d’amende.

 

Point d’actualité

La décision du Conseil Constitutionnel sur la réforme des retraites

Cons. Const., n° 2023-4 RIP et Cons. Const., n° 2023-849 DC ; 14 avril 2023

Par une décision très attendue du Conseil Constitutionnel du 14 avril 2023 sur la réforme des retraites, ce dernier valide l’essentiel de la réforme à l’exception de six mesures. Revenons ensemble sur cette décision capitale.

Depuis maintenant plus de 3 mois, la France connait une grave crise sociale qui fait suite à la proposition de loi visant à réformer le système des retraites dont la mesure phare.

Le Conseil Constitutionnel a validé la mesure clé mais aussi la plus contestée, celle du recul de l’âge légal du départ à la retraite de 62 ans à 64 ans.

Le Conseil est aussi venu se prononcer sur l’utilisation à plusieurs reprises du 49.3 par le Gouvernement, normalement interdit si la réforme des retraites avait été présentée sous la forme d’un projet de loi classique. En effet, en présentant la réforme sous la forme d’un projet de loi de financement rectificative de la Sécurité Sociale (PLFRSS) alors le Gouvernement a la possibilité de recourir plus d’une fois à l’article 49.3 et donc de déroger à cette interdiction habituelle. Le Conseil considère que, même si la réforme des retraites « aurait pu figurer dans un projet de loi classique », cela « ne méconnait aucunes exigences constitutionnelles ».

Cependant, dans les 6 mesures écartées, on pourrait citer, pour exemple, deux propositions :

  • L’index seniors
  • CDI seniors

En effet, le Conseil suit les dénonciations de l’opposition qui considère que ces mesures n’ont pas leur place dans un PLFRSS censé porter uniquement sur l’équilibre budgétaire des régimes sociaux. Le Conseil rejette ces propositions en considérant qu’elles n’auraient eu qu’un « effet indirect sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement. »

Ce vendredi 14 avril 2023, les sages de la rue de Montpensier ont rendu leur décision concernant cette réforme, s’en est alors suivi la promulgation de la loi par Emmanuel Macron dans la soirée.

 

Conseil méthodologique : le « Mind Mapping »

Qu’est-ce que le « Mind mapping » ?

Le « Mind Mapping » a pour vocation de faciliter la mémorisation ainsi que l’organisation de la pensée grâce la mise en forme des informations sous forme de graphique ou schéma. Cette méthode porte aussi le nom de « carte mentale » ou encore « topogramme ».

Quelle est l’utilité de cette méthode ?

Le « Mind Mapping » permet de faire différentes choses :

  • Extraire les informations essentielles afin de mieux les mémoriser.
  • Etablir une représentation de l’informationen choisissant un thème spécifique. Ex : la responsabilité du fait d’autrui en droit des obligations…
  • Prendre des notes organisées, lisibles et facilement mémorisables et cela de manière créative et logique.
  • Résumer un texte en réduisant les informations à l’essentiel pour faciliter l’élaboration de synthèses.

Exemple de « Mind Mapping » sur l’article 1832 du Code civil
Source Memodroit.fr

En quoi cette méthode se différencie des approches linéaires classiques ?

A la différence des méthodes classiques de mémorisation qui ne sollicitent qu’un type de mémoire, le « Mind Mapping » sollicite plusieurs approches et plusieurs mémoires.

Cela vous permet de mobiliser et développer différentes compétences :

  • la rationalité
  • la logique
  • la maîtrise du langage
  • la créativité
  • l’esprit de synthèse

Cette méthode permet de favoriser l’association d’idées et donc de rendre plus efficace l’apprentissage et la mémorisation.

 

L’actualité de la Prépa Dalloz 

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Newsletter Mars 2023

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Par Victoria Chanut DESCOMBES

Droits et libertés fondamentaux

Affaire LuxLeaks : le droit de la liberté d’expression du lanceur d’alerte

CEDH, 14 février 2023, n°21884/18

La Cour européenne des droits de l’homme condamne une entreprise qui a elle-même fait condamner pénalement un collaborateur ayant divulgué des documents confidentiels obtenus sur son lieu de travail sur le fondement de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Selon la Cour, cela constitue une ingérence « non nécessaire dans une société démocratique » relativement au droit de la liberté d’expression du lanceur d’alerte et notamment de son droit de communiquer des informations.

Quels sont les faits de cette affaire ?

Sont en cause un ancien collaborateur de la société d’audit PwC (« PricewaterhouseCoopers ») et la société PwC

La veille de son départ, le collaborateur a copié des centaines de dossiers mettant en lumière une pratique, s’étendant sur dix ans, d’accords fiscaux très avantageux passés entre la société (pour le compte de multinationales) et l’administration fiscale luxembourgeoise. Ces documents ont été remis à un journaliste qui en a fait utilisation dans le cadre de l’émission télévisée « Cash Investigation ». Quelques-uns des dossiers ont été mis en ligne par l’association de journalistes « International Consortium of Investigative Journalists ».

Le collaborateur a été condamné par la cour d’appel au paiement d’une amende pénale d’un montant de 1.000 euros. Son pourvoi en cassation ayant été rejeté, celui-ci forme un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme : selon lui, il y a eu une ingérence disproportionnée dans son droit à la liberté d’expression, prévu par l’article 10 de la Convention.

Quelle est la réponse donnée par la Cour européenne des droits de l’homme ?

Dans un premier temps, la Cour analyse si le collaborateur peut être considéré comme un lanceur d’alerte au sens de ses jurisprudences antérieures : elle répond par la positive en vérifiant les différents critères.

D’abord, elle cherche si l’information était nécessaire dans l’exercice d’une société démocratique, elle estime qu’a priori, le requérant est un lanceur d’alerte. Elle se fonde sur sa jurisprudence Guja c. Moldova rendue en 2008.

Ensuite, elle se base sur l’utilité des informations diffusées par le requérant. Sur ce point, la Cour en conclut qu’il n’existait aucune raison impérieuse pour que ce dernier divulgue les documents confidentiels en cause, dans un moment où la pratique de rescrits fiscaux avait déjà été dévoilée par un autre « pseudo lanceur d’alerte ». Les documents transmis fournissaient des informations journalistiques, mais aucune d’entre elles n’était susceptible de relancer et nourrir le débat sur l’évasion fiscale.

La Cour juge ensuite que les juridictions internes ont tenu compte du « caractère désintéressé du geste » du collaborateur pour en faire une circonstance atténuante et lui infliger une amende au montant plutôt faible et qu’une telle sanction est relativement modérée.

Enfin, pour rendre son verdict, la Cour en a conclu que les juridictions internes ont trouvé un juste équilibre entre la nécessité de préserver les droits de l’employeur et celles de préserver la liberté d’expression du collaborateur.

Ainsi, en l’espèce, il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention.

 

Refus du Conseil d’État de prononcer de nouvelles injonctions à l’égard de l’administration pénitentiaire

Conseil d’État, 6 février 2023, n°470228

Le Conseil d’État refuse de prononcer de nouvelles injonctions à l’égard de l’administration pénitentiaire du centre de Rémire-Montjoly et confirme l’ordonnance rendue par le juge administratif de la Guyane le 14 décembre 2023.

Quels sont les faits de cette affaire ?

En 2019, une ordonnance rendue par le juge administratif constate l’atteinte portée à la dignité des personnes détenues en Guyane notamment en raison de la surpopulation carcérale et des atteintes aux droits des détenus qui en découlent, et prononce des injonctions destinées à y remédier. Cependant, à l’issue d’une visite de l’établissement de Rémire-Montjoly par un député en 2022, il est constaté que les mesures de l’ordonnance ne sont toujours pas exécutées : l’Observatoire international des prisons (OIP) forme à nouveau un recours de référé-liberté devant le juge administratif guyanais, qui rend une nouvelle ordonnance qui souligne notamment que l’absence de cloison séparant dans chaque cellule les toilettes du reste de la cellule est particulièrement attentatoire à la dignité des détenus, et ordonne à l’administration de veiller au bon état des rideaux mis en place dans chaque cellule jusqu’au cloisonnement des sanitaires.

Cependant, l’OIP fait appel, le juge rejetant certaines de ses conclusions en demande : l’Observatoire demande au juge des référés du Conseil d’État d’ordonner l’annulation de l’ordonnance rendue en 2022 et de faire procéder à l’exécution de toutes les mesures de nature à sauvegarder les droits fondamentaux des personnes détenues au sein du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly. Elle soutient que le juge administratif guyanais a omis de statuer sur certaines de ses demandes, fondées, comme la pose de cloisons entre le matelas et les toilettes.

Qu’en est-il de la réponse donnée par le Conseil d’État ?

Le juge des référés du Conseil d’État considère que c’est à bon droit que le tribunal administratif de Guyane a rejeté la demande formée par l’OIP.

Pour remédier aux conditions de détention alarmantes dans les établissements pénitentiaires d’outre-mer, le référé-liberté (qui permet de demander au juge de prendre en urgence une mesure nécessaire à la sauvegarde d’une des libertés fondamentales si l’administration y porte atteinte de manière grave et illégale), constitue la voie privilégiée ouverte aux personnes détenues.

Face à la multiplication des recours, les mesures d’urgence prononcées par le juge administratif peuvent sembler de moins en moins appropriées : en l’espèce, le juge des référés considère, entre autres, que l’administration lutte effectivement contre les nuisibles à l’aide de mesures précaires, par exemple par la fourniture de pièges à cafards aux personnes détenues.

De plus, si des injonctions sont prononcées, l’administration pénitentiaire paraît de plus en plus résistante pour les exécuter, aggravant la possibilité de remédiation aux atteintes aux droits et libertés fondamentaux des détenus.

 
Cour de justice de l’Union européenne : le cas des écoutes téléphoniques 

Cour de justice de l’Union européenne, 16 février 2023, C-349/21

Dans le cas où des écoutes téléphoniques sont autorisées par le juge national, ce dernier peut adopter la décision d’autorisation selon un texte préétabli et non individualisé, si une lecture combinée de la décision d’autorisation avec la demande motivée et circonstanciée qui l’accompagne permet à la personne soupçonnée de connaitre les motifs pour lesquels la décision d’enregistrement de ses communications a été prise.

Quels sont les faits de cette affaire ?

En 2017, le Parquet spécialisé de Bulgarie saisit le président du tribunal pénal spécialisé de sept demandes d’autorisation d’écouter, enregistrer, surveiller et tracer les conversations de quatre personnes suspectées d’avoir commis des infractions en bande organisée, en l’espèce des agents de police soupçonnés de faire passer clandestinement, moyennant pot-de-vin, des ressortissants de pays tiers. Le président autorise alors leur mise sur écoute téléphonique en utilisant un modèle préétabli, dépourvu de motifs individualisés et se limitant à indiquer que les exigences prévues par la législation nationale dont la décision fait mention sont respectées.

Au vu de l’importance du contenu des conversations dans la mise en accusation des personnes, le tribunal pénal spécialisé s’est interrogé sur la validité de la décision d’autorisation des écoutes au regard du respect du droit à un recours effectif prévu par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et de la dérogation possible au principe de la confidentialité des communications électroniques retrouvée dans la directive « Vie privée et communications électroniques » de 2002.

En effet, toujours selon le tribunal, le modèle préétabli ne permet pas de vérifier les motifs retenus concrètement par le président dudit tribunal. La juridiction bulgare saisit donc la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle : elle souhaite savoir si le droit de l’Union européenne permet au président du tribunal pénal d’autoriser l’écoute, l’enregistrement et le stockage des conversations téléphoniques de suspects avec un modèle de texte préétabli dans lequel il est simplement affirmé, sans aucune individualisation, que les dispositions légales sont respectées.

Quelle est la solution rendue par la Cour de justice de l’Union européenne ?

La Cour répond par la positive à la question posée par la juridiction bulgare. Elle relève qu’en droit bulgare la décision d’autorisation de mise sur écoute téléphonique est adoptée au terme d’une collecte de données qui ne pourraient pas être recueillies par des moyens autres que les techniques spéciales de renseignement ou qui ne le pourraient qu’avec une difficulté extrême.

La Cour rappelle que l’article 15 de la directive de 2002 permet aux États membres d’adopter des mesures législatives visant à limiter la portée du principe de confidentialité des communications, notamment lorsqu’une telle limitation constitue une mesure nécessaire, appropriée et proportionnée, au sein d’une société démocratique, pour assurer la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales.

La Cour précise que ces mesures législatives doivent respecter les principes généraux du droit de l’Union, tels que la proportionnalité, et le droit à un procès équitable garanti par l’article 47 de la Charte de l’Union européenne imposant la motivation des décisions de limitation de droits, telles que celles adoptées en l’espèce. Le juge qui délivre d’autorisation de mise sur écoute doit prendre sa décision en présence d’une demande motivée et circonstanciée dont le contenu est prévu par la loi et doit lui permettre de vérifier si les conditions d’octroi d’une telle autorisation sont remplies.

Sur le point précédemment évoqué, considérant la possibilité d’utiliser un modèle indiquant que les exigences légales sont respectées et ainsi que sa signature, la Cour considère que ce juge a validé les motifs de la demande tout en s’assurant du respect des exigences légales. Cependant, une fois que la personne est informée de sa mise sous écoute, cette dernière ainsi que le juge chargé de vérifier la légalité de l’autorisation doivent être en mesure de comprendre les motifs de cette autorisation ainsi que sa durée de validité, sans ambiguïté, notamment par une lecture croisée de l’autorisation et de la demande. Ainsi, si condition est remplie, le fait que le juge autorise l’enregistrement selon un formulaire d’autorisation préétabli ne se trouve pas en contradiction avec le droit de l’Union européenne.

 

Rappel d’actualité : l’article 49-3 de la Constitution de 1958

Le « 49-3 », ou motion de censure provoquée, est une procédure législative spécifique en France qui permet au gouvernement d’adopter un projet de loi sans vote parlementaire. Cette procédure est prévue à l’article 49-3 de la Constitution française du 4 octobre 1958.

Ce mécanisme permet au Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, d’engager la responsabilité du gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote du projet ou la proposition de loi. Le texte est alors considéré comme adopté par l’Assemblée à moins qu’une motion de censure, déposée dans les 24 heures qui suivent, est votée.

Dès que le Premier ministre annonce qu’il fait usage de l’article, le débat sur le texte s’interrompt, et trois cas peuvent se présenter :

  • Soit aucune motion de censure n’est déposée dans les 24 heures : dans ce cas, le texte est adopté sans même avoir été voté ;
  • Soit une motion de censure est déposée dans les 24 heures mais n’est pas votée : la finalité sera la même que celle en l’absence de motion de censure ;
  • Soit une motion de censure est déposée et votée : le texte est rejeté et le gouvernement est renversé.

L’article 49-3 est souvent utilisé lorsque le gouvernement est confronté à une forte opposition parlementaire et qu’il craint que le projet de loi ne soit pas adopté. En utilisant cette procédure, le gouvernement peut faire adopter le projet de loi sans dépendre du vote des députés et éviter ainsi l’échec de la loi. Lorsque l’opposition dépose de très nombreux amendements afin de retarder la discussion d’un texte, l’utilisation du 49-3 a pour avantage d’interrompre le débat et de faire adopter le texte sans vote.

Cependant, l’utilisation du 49-3 est souvent considérée comme une mesure autoritaire et antidémocratique, car elle limite la capacité du Parlement à débattre et à voter sur les projets de loi. Par conséquent, cette procédure est souvent l’objet de controverses politiques.

Le dernier recours à l’article 49-3 de la Constitution française a eu lieu le 16 mars 2023, lors de l’examen de la réforme des retraites proposée le gouvernement d’Emmanuel Macron. La Première ministre, Elisabeth Borne, a engagé la responsabilité de son gouvernement sur ce projet de loi en utilisant l’article 49-3 de la Constitution pour passer outre les débats à l’Assemblée nationale. Deux motions de censure ont été déposées, mais aucune n’a abouti : la réforme des retraites a donc été adoptée.

 

Conseil méthodologique : la préparation des codes 

Conformément au règlement d’examen du CRFPA, « Les documents autorisés pourront être surlignés ou soulignés (…), tous signes pourront y être ajoutés (accolades, flèches, croix, etc.) pourvu que ces signes n’ajoutent aucun contenu aux textes reproduits. Les onglets, marquepages ou signets sont autorisés pourvu qu’ils soient vierges (…)»

Bien préparer ses codes lors de vos révisions peut vous être utile pour réussir le CRFPA. Celui-ci étant un examen de rapidité, avoir un code bien préparé peut permettre un important gain de temps. L’aspect visuel du code va vous aider à trouver plus rapidement l’information recherchée.

Il est essentiel que tu travailles régulièrement avec tes codes afin de vérifier que ta méthodologie de préparation est réellement pratique.

Bien qu’il existe autant de façons de préparer ses codes que d’étudiants, pour t’aider, nous te fournissons quelques conseils ! 😉

Règle n°1 : Post-iter de façon méthodique

Nous te recommandons de placer des gros post-it pour séparer les parties de votre code, et des petits post-it pour les chapitres.

Règle n°2 : Adopter un code couleur de surlignage efficace

1/ Adoption d’un code couleur pour les différentes parties du code (titres, chapitres, sections, sous-sections …)

Ex : titres en surlignés en bleu, chapitres soulignés en bleu, sections surlignées en orange, sous-sections soulignées en orange …

2/ Adoption d’un autre code couleur pour les articles :

  • Les sanctions des articles phares (fin de non-recevoir, nullité, caducité, inopposabilité … )

Ex : surlignées en violet

  • Les exceptions au principe

Ex : soulignées en rouge

3/ Adoption d’un code couleur par thème :

Ex : pour les civilistes, une couleur par sous-matière, et le reste pour droit des obligations.

Règle n°3 : Attention à ne pas surcharger ton code !

Placer des post-it de partout, ou bien surligner tous les articles de son code est une surcharge visuelle qui fera perdre tout son intérêt à la préparation de ton code : l’objectif est de gagner du temps, pas de perdre du temps à réfléchir longuement à quelles couleurs utiliser !

Nous t’invitons à trouver ta propre méthode de préparation.

 

L’actualité de la Prépa Dalloz 

  • LA JOURNÉE PRÉSENTIELLE DE LA PRÉPA DALLOZ : RETOUR EN IMAGES

La première journée présentielle de l’année a eu lieu le vendredi 17 mars 2023 dans nos nouveaux locaux de La Défense !

À cette occasion, les étudiants ayant choisi nos formules annuelles ont eu la possibilité d’échanger entre eux mais également avec notre équipe et différents intervenants (anciens étudiants, enseignants, avocats…)

Ils ont pu poser toutes leurs questions et également de participer à des ateliers méthodologiques.

 

  • LA PRÉPA DALLOZ AU FORUM DES CARRIÈRES JURIDIQUES 

Venez rencontrer la Prépa Dalloz et ses équipes au Forum des Carrières Juridiques qui se tiendra le jeudi 6 avril 2023 au Carrousel du Louvre à Paris ! 
Rendez-vous pour cette grande journée dédiée au recrutement et à la formation !

==> INSCRIPTION GRATUITE PAR ICI <==

Le Forum des Carrières Juridiques est organisé par DÉCIDEURS JURIDIQUES et Le Monde du Droit avec le soutien du Ministère de la Justice, du Barreau de Paris (Ordre des avocats de Paris), de l’AFJE, et du Cercle Montesquieu.

 

  • CRFPA : 10 CONSEILS POUR RÉUSSIR

Quels sont les 10 conseils les plus importants pour réussir le CRFPA ? Cet examen est un sacré marathon que tentent de réussir chaque année des milliers de candidats.

Et qui dit épreuve de long terme, dit gestion… du corps comme de l’esprit. Découvrez dans cet article de Pamplemousse Magazine nos 10 conseils et astuces efficaces pour vaincre l’examen du barreau. 

==> LIRE L’ARTICLE ICI <==

 

  • LE GUIDE POUR RÉUSSIR LE CRFPA BY PRÉPA DALLOZ

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Newsletter Février 2023

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Par Agathe Biot

Droits et libertés fondamentaux

Le pouvoir du médecin et les directives anticipées

Conseil d’Etat, 29 novembre 2022, Pourvoi N°466082

Par un arrêt 29 novembre 2022, le Conseil d’Etat vient confirmer le pouvoir du médecin de ne pas appliquer les directives anticipées dès lors que ces dernières sont inappropriées ou non conformes à l’article L. 1111-11 du code de la santé publique.

En l’espèce, à la suite d’un grave accident, un homme est placé dans le coma, qui se caractérise par une abolition de la conscience ainsi qu’une absence de réaction spontanée avec l’extérieur. De plus, il ne peut pas respirer sans ventilation mécanique. Cependant, il avait rédigé des directives anticipées où il exprimait clairement le souhait d’être maintenu en vie même de façon artificielle. Or, le médecin n’a pas suivi ces directives anticipées car il les considérait inappropriées et non conformes à la situation du patient en se fondant sur l’article L.1111-11 du code de la santé publique. 

Par une décision n°2022-1022 QPC du 10 novembre 2022, le Conseil constitutionnel, saisi de l’inconstitutionnalité de l’article L. 1111-11 du code de la santé publique, a considéré que ce dernier est bien conforme à la Constitution. Ainsi, le Conseil d’Etat ne fait qu’appliquer la position du Conseil constitutionnel.

Afin de comprendre ce raisonnement, citons le Conseil d’Etat : « ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2022-1022 QPC du 10 novembre 2022, le législateur, en prévoyant cette dernière hypothèse, a estimé que les directives anticipées, notamment de poursuite des soins, ne pouvaient s’imposer en toutes circonstances, dès lors qu’elles sont rédigées à un moment où la personne ne se trouve pas encore confrontée à la situation particulière de fin de vie dans laquelle elle ne sera plus en mesure d’exprimer sa volonté en raison de la gravité de son état ».

Le médecin, ayant la charge d’un patient qui a exprimé des directives anticipées, doit se fonder sur un ensemble d’éléments médicaux et non médicaux afin de déduire si ces directives anticipées apparaissent comme inappropriées ou non conformes face à la situation médicale du patient.

Ainsi, là où l’on pensait que les directives anticipées devaient s’imposer au médecin, qui engageait sa responsabilité s’il ne les respectait pas, elles peuvent dorénavant être remises en cause.

Peut-on considérer cela comme un nouvel obstacle au débat sur la fin de vie ?

 

Loi du 22 décembre 2021 sur la confiance « dans l’institution judiciaire » : les nouveautés

Conseil constitutionnel, 19 janvier 2023, QPC N°2022-1030 et N°2022-1031

Par deux QPC rendues le 19 janvier 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution, le régime des perquisitions, des visites en matière fiscale et des saisies effectuées chez un avocat organisé selon la loi « pour la confiance dans l’institution » du 22 décembre 2021.

Dans la confection de la loi du 22 décembre 2021 sur la confiance « dans l’institution judiciaire », le législateur a souhaité concilier le secret professionnel de l’avocat (prévu par l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971) avec le régime des perquisitions, des saisies et des visites notamment en matière fiscale.

En effet, le secret professionnel est considéré comme « une garantie essentielle au bon fonctionnement de la justice et à son caractère équitable, qui participe directement de la confiance des citoyens dans l’institution judiciaire ». Les atteintes portées à ce secret doivent donc être légalement encadrées et réglementées.

Des atteintes oui, mais dans quelle mesure ?

  • Concernant le régime des perquisitions et des saisies au domicile ou cabinet de l’avocat (QPC N°2022-1030): les dispositions de l’article 56-1 du code de procédure pénale étaient en cause. Le Conseil constitutionnel considère ces dispositions conformes à la Constitution dès lors que la perquisition a été autorisée par une décision motivée du juge des libertés et de la détention (JLD) lorsqu’il existe une raison plausible de soupçonner l’avocat d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction. De plus, toute perquisition doit être faite en présence d’un magistrat et du bâtonnier. Enfin, les documents saisis (qui sont couverts par le secret professionnel) ne doivent pas relever de l’exercice des droits de la défense (au sens de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971) et ne peuvent pas être relatifs à d’autres infractions
  • Concernant le régime des saisies et visites en matière fiscale (QPC N° 2022-1031): les dispositions de l’article 56-1-2 du code de procédure pénale étaient en cause. Les juges constitutionnels ont déclaré conformes ces saisies et visites dès lors que l’objectif poursuivi est celui, à valeur constitutionnelle, de recherche des auteurs d’infractions et de lutte contre la fraude fiscale. Cependant, la saisie de documents, prévue par ces dispositions, s’applique seulement à ceux « utilisés aux fins de commettre ou de faciliter la commission des infractions de fraude fiscale, corruption, trafic d’influence, financement d’une entreprise terroriste ou encore de blanchiment de ces délits ». 

Ainsi, le Conseil constitutionnel les considère conformes à la Constitution car l’atteinte au secret professionnel est strictement encadrée et répond à des situations bien précises sous peine de nullité de la perquisition, des saisies ou de la visite, prévue par les articles 56-1 et 56-2-1 du code de procédure pénale.

 

La mention de « sexe neutre » sur les actes de naissance

Cour européenne des droits de l’Homme, 31 janvier 2023, « Affaire Y. c/ France, n° 76888/17 »

Dans une affaire opposant le requérant à la France, la Cour européenne des droits de l’Homme a rendu un arrêt le 31 janvier 2023 concernant la mention de « sexe neutre » sur les actes de naissance. Un arrêt qui n’est pas passé inaperçu.

En l’espèce, un septuagénaire a demandé, à de multiples reprises, que la mention de « sexe neutre » (à la place de « sexe masculin ») soit inscrite sur son état civil car il se présente comme « intersexe » depuis sa naissance. Cependant, la France a toujours refusé car cela est contraire à sa législation interne.

Ainsi, le requérant, après avoir épuisé les voies de recours internes, a saisi la CEDH en alléguant une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (Droit au respect de la vie privée et familiale), en raison de ce refus par l’Etat français.  

Par un arrêt du 31 janvier 2023, la Cour a rendu sa décision : elle ne fait pas droit à la demande du requérant et donne raison à la France. Mais pourquoi ?

Malgré le fait que la Cour reconnaisse que la « discordance entre l’identité biologique du requérant et son identité juridique » puisse provoquer une souffrance et une anxiété, faire droit à la demande du requérant, impliquerait pour la France de devoir « modifier son droit interne ». Concernant les mentions “sexe neutre” ou “intersexe” les Etats membres conservent une large marge de manœuvre sur ce sujet et la Cour ne peut enjoindre un Etat de modifier sa législation interne. Ainsi, pour la Cour, cette question relève d’un « choix de la société ».

On pourrait penser à un recul de la jurisprudence européenne pourtant bien appliquée dans ce domaine. Or, cet arrêt n’empêche pas forcément la création, ultérieure, d’un consensus européen en faveur du « sexe neutre ». Cependant, cette création ne peut émaner que de l’avancée des législations internes.

 

Conseil méthodologique : la méthode interrogative ou « maïeutique »

La méthode interrogative se fonde sur le principe de la « maïeutique socratique » qui consiste à « faire accoucher » l’autre personne de ses connaissances.

Cette méthode qui se fait au minima avec 2 personnes. L’idée est simple : une des 2 personnes (appelée « formateur ») va mener un questionnement dont le but est d’amener l’autre personne à « construire progressivement ses connaissances grâce à sa réflexion, son bon sens et son raisonnement ».

Comment se déroule une séance de méthodologie interrogative ? 

  • Le « formateur », annonce le thème, le cours.
  • Un temps est laissé à l’autre ou les autres personnes afin de former sa/leur réflexion sur le thème.
  • Le formateur va ensuite poser des questions devant être brèves, simples et claires.
  • L’autre ou les personnes vont donner leurs réponses et ces dernières pourront amener à d’autres questions ou réflexions sur le thème de départ.

Quels sont les avantages de cette méthode ?

Le principal atout de cette méthode est de favoriser la mémorisation car on retient mieux ce que l’on découvre par soi-même et la réponse sera répétée plusieurs fois mais selon des formules différentes. De plus, le rôle actif que joue chacune des personnes va les valoriser et les motiver.

Petite astuce : N’hésitez pas à écrire tous les points clés retenus durant la séance afin de compléter votre mémorisation auditive par du visuel.

 

L’actualité de la Prépa Dalloz 

  • LA PRÉPA DALLOZ À LA JURIST DAY DE LYON : RETOUR EN IMAGES

La Prépa Dalloz était présente à la 3ème édition de la Jurist Day qui s’est tenue le samedi 11 mars dernier à Lyon ! Un honneur de faire partie à nouveau des partenaires de ce salon dédié exclusivement aux étudiants en droit; 

Retour en images sur ce beau rendez-vous entre étudiants et professionnels du droit organisé par Constance de la chaîne YouTube Le Droit en 5 minutes

==> RETOUR EN IMAGES DANS CETTE VIDÉO <==

 

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  • LE GUIDE POUR RÉUSSIR LE CRFPA BY PRÉPA DALLOZ

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Newsletter Janvier 2023

Pour faire le point sur l’actualité en toute tranquillité, retrouvez chaque mois la newsletter de la Prépa Dalloz. La synthèse des faits et évènements juridiques marquants et des conseils de révisions sélectionnés et retransmis par notre équipe pédagogique, pour ne jamais rien manquer de l’actualité dans son ensemble !

Par Agathe Biot

Droits et libertés fondamentaux

La zone d’attente temporaire sur la presqu’île de Giens

Conseil d’Etat, 19 novembre 2022, Pourvoi N° 468917 

Par un arrêt rendu le 19 novembre 2022, le juge des référés du Conseil d’État a considéré que la zone d’attente temporaire, créée sur la presqu’île de Giens, afin d’accueillir les passagers de l’Ocean Viking ne porte pas une atteinte grave et manifeste au droit au recours effectif 

« L’Ocean Viking » : affrété depuis juillet 2019 par l’association SOS Méditerranée, son objectif est d’exécuter des missions de sauvetages de migrants en mer dont la majorité se déroule dans les eaux internationales entre la Lybie et l’Italie.  

Le 11 novembre 2022, le bateau débarque 234 migrants, sauvés en mer, à Toulon dans le Var. Cependant, face au nombre important de personnes accueillies, le préfet du Var a dû créer une zone d’attente temporaire (sur la presqu’île de Giens) qui ne pouvait respecter les conditions demandées lors de la création d’une telle zone et ceci pour une durée de 26 jours. Il s’est fondé sur la lettre des articles L. 341-1 et L341-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).  

Cependant, le juge des référés a été saisi car la création urgente de cette zone d’attente au sein d’une base militaire venait porter une atteinte grave et manifeste au droit au recours effectif. Cependant, le Conseil d’Etat n’adopte pas le même point de vue et considère qu’il n’y a aucune atteinte à cette liberté fondamentale.  

Comment le Conseil d’Etat fonde sa décision ?  

Pour le juge des référés du Conseil d’Etat, les personnes présentes dans cette zone d’attente ne l’ont été que pour une courte période. En effet, 12 heures après avoir été accueillies au sein de ladite zone, 189 personnes avaient déjà été hébergées dans un village vacances. De plus, au moment au la décision est rendue par la Conseil d’Etat, seules 16 personnes sur 284 demeurent maintenues dans cette zone d’atteinte temporaire.  

De plus, le Conseil d’Etat considère que, malgré le fait que le lieu ne respecte pas les conditions relatives à la création d’une zone d’attente, aucune entrave ou difficulté n’a été déclarée de sorte que le juge ne peut faire été d’une atteinte grave ou manifestement illégale à une liberté fondamentale.  

 

Interdire une coiffure aux hommes alors qu’elle est autorisée aux femmes ? 

Cour de cassation, 23 novembre 2022, Pourvoi N° 21-14.060. 

Par un arrêt le 23 novembre 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que l’interdiction d’une coiffure aux hommes alors qu’elle est autorisée aux femmes constitue une différence de traitement non justifiée.

« Le fait pour un employeur de restreindre la liberté de ses salariés de sexe masculin dans leur façon de se coiffer constitue-t-il une discrimination fondée sur le sexe ? » : voilà la question posée à la Cour de cassation dans l’affaire qui nous intéresse. 

En l’espèce, un steward a été licencié car il portait des tresses africaines comme coupe de cheveux. Il s’estime victime de discrimination et réclame des dommages et intérêts. Il saisit le conseil de prud’hommes qui rejettera sa demande ainsi que la cour d’appel en se fondant sur le fait que la présentation du personnel navigant fait partie de l’image de marque de la compagnie aérienne et que cela impose donc le port d’un uniforme. De plus, la différence de coiffure entre homme et femme repose sur des codes en usage.  

La Cour de cassation, saisit du pourvoi, rappelle que le code du travail interdit de licencier ou de sanctionner un salarié pour des motifs discriminatoires (tels que le sexe). Cependant, les différences de traitement sont autorisées dès lors que cela répond à des exigences professionnelles essentielles et déterminantes justifiées par un objectif légitime. 

Ainsi, la Cour de cassation va casser la décision de la cour d’appel car interdire le port des tresses africaines pour les hommes mais l’autoriser pour les femmes est une discrimination fondée sur le sexe du salarié. Deux points sont apportés par la Cour de cassation :  

  • C’est l’uniforme qui permet aux clients d’identifier le personnel de la compagnie et non la coiffure qui n’est donc pas une partie de l’uniforme.  
  • Les codes sociaux ne sont pas des critères objectifs justifiant une différence de traitement.  

 

Établissement pénitentiaire de Nanterre : 8 mesures afin de faire cesser les atteintes aux droits fondamentaux

Par une ordonnance du 2 décembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a confirmé les conditions de détention indignes au sein de l’établissement pénitencier de Nanterre dans les Hauts-de-Seine. Par cela, le juge a ordonné 8 mesures afin de faire cesser les atteintes aux droits fondamentaux. 

Après les établissements pénitenciers de Toulouse-Seysses et Bordeaux-Gradignan, c’est au tour de l’établissement de Nanterre d’être sanctionné par le juge administratif pour des conditions de détentions indignes entrainant une atteinte aux droits fondamentaux des détenus. Il a enjoint à l’administration pénitentiaire 8 mesures d’urgences afin de faire cesser ces troubles. 

Quel est le constat du juge face à ces conditions de détention indignes ?  

En 2010 et 2016, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté avait déjà fait état de ces conditions matérielles de détention dégradées 

En effet, la surpopulation carcérale de cet établissement entraine de la violence à l’égard des surveillants mais aussi entre les détenus. Par un arrêt du 16/11/2020, l’atteinte au droit au respect de la dignité des personnes détenus avait déjà été pointée du doigt par le tribunal administratif.  

Deux ans plus tard, rien n’a changé et les requérants, des détenus, ont saisi le tribunal car les conditions dans lesquelles ils vivent portent une atteinte « manifestement grave et illégale » aux articles 2 ; 3 et 8 de la CEDH. En effet, l’état du bâtiment semble déplorable : « fenêtres qui ne ferment pas, murs dégradés, installations électriques défaillantes, humidité, saleté, prolifération de rats et cafards, etc. » 

Ainsi, le juge administratif va enjoindre 8 mesures d’urgence concernant :  

  • La surpopulation carcérale.  
  • Les conditions matérielles d’accueil.  
  • Les conditions d’hygiènes et la lutte contre les nuisibles.  
  • L’accès aux soins.  
  • La sécurité de l’établissement et la prévention des risques. 

 

Conseil méthodologique : la méthode des «  J »

« J » signifie « Jour », ainsi, la méthode des « J » équivaut à la méthode des « jours ». Cette méthode a pour objectif de programmer la révision de ses cours à des intervalles calculés par le nombre de jours.  

Prenons un exemple : une révision se faisant « J0 » signifie qu’elle se fait le jour où le cours a eu lieu. « J1 » signifie que le cours sera révisé le lendemain alors que « J7 » implique une piqûre de rappel une semaine après. 

Mais sur quels principes repose cette méthode ? Sur deux principes bien distincts mais qui se complètent l’un avec l’autre :  

  • La courbe de l’oubli: cette courbe mise au point par Ebbinghaus démontre que tout apprentissage laisse une trace dans la mémoire qui s’estompe très rapidement. En effet, lorsqu’une notion n’est pas révisée alors elle se perd car le cerveau ne cherche pas à la conserver : « on a tendance à oublier rapidement ce que l’on ne révise pas ». 
  • L’effet d’espacement : par ce principe, on neutralise e principe de la courbe de l’oubli. En effet, de nombreux travaux ont montré que l’apprentissage fractionné en séances courtes réparties dans le temps est plus optimal sur le long terme que de longues séances peu fréquentes. 

Ainsi, la méthode des « J » se caractérise par la révision de cours à des intervalles espacés mais calculés. Par exemple, la méthode des « J » la plus réputée et efficace reste celle-ci : J0 ; J1 ; J3 ; J7 ; J15. J30. 

La méthode des «  J »

Image : Organisologie

Mais comment matérialiser cette méthode à vos révisions ?  

  • Faites une croix sur votre cours à chaque révision avec la date.
  • Utilisez un semainier ou un tableur : cette solution semble plus adéquate car elle vous permet de planifier la méthode des « J » à chacun de vos cours à réviser pour votre CRFPA. 

L’actualité de la Prépa Dalloz 

  • POURQUOI JE CHANGE D’IEJ POUR LE CRFPA – LE DROIT EN 5 MNIUTES

En 2023, Constance de la chaîne YouTube Le Droit en 5 Minutes, a fait à nouveau le choix de préparer le CRFPA à nos côtés.

Elle vous parle aujourd’hui de son changement d’IEJ pour cette année : Choix stratégique ? Choix de cœur ? Autres raisons ?

==> LES RÉPONSES DANS CETTE VIDÉO <==

Changer d'iej

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Newsletter Novembre 2022

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Droits et libertés fondamentaux

Refus de donner son code de déverrouillage de téléphone : un délit puni de 3 ans d’emprisonnement ?

Assemblée plénière de la Cour de cassation, 7 novembre 2022, Pourvoi n° 21-83.146.

Par un arrêt rendu en assemblée plénière le 7 novembre 2022, la Cour de cassation a considéré que le refus de donner son code de déverrouillage de téléphone pouvait constituer un délit puni de 3 ans d’emprisonnement dès lors que ce dernier constituait une « clé de déchiffrement ». C’est-à-dire dans le cas où l’activation de ce code a pour effet de mettre au clair les données cryptées que l’appareil contient. 

Selon la Cour de cassation, ne pas donner son code de téléphone peut constituer un délit passible de 3 ans d’emprisonnement.

Le litige se présente ainsi, la personne arrêtée pour possession de stupéfiant, a refusé pendant sa garde à vue de donner les codes permettant de déverrouiller ses deux téléphones qui ont pu être utilisé dans le trafic de stupéfiant :

  • Devant le tribunal correctionnel: le prévenu a été relaxé.
  • Devant la cour d’appel de Douai, le 11/07/2019: la cour suit le même raisonnement et considère que ce code n’était pas une « convention de déchiffrement d’un moyen de cryptologie » car cela ne servait pas à avoir accès aux données secrètes directement mais uniquement à débloquer l’écran d’accueil.
  • Devant la Cour de cassation, le 13/10/2020 : La décision est censurée et renvoie de nouveau l’affaire devant la cour d’appel de Douai.
  • De nouveau devant la cour d’appel de Douai, le 20/04/2021 : le prévenu sera encore relaxé et l’affaire est ensuite renvoyée devant l’Assemblée plénière de la Cour de cassation.

La question de droit posée à la formation de jugement la plus solennelle de la Cour fut la suivante : Le code permettant de déverrouiller l’écran d’accueil d’un téléphone est-il ou non une « convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie », au sens de la loi pénale ?

En effet, la « cryptologie » s’entend comme étant « l’étude ou la science de messages secrets » donc le refus de donner son code de téléphone est un délit dès lors que l’accès aux données permettrait de pouvoir stopper une infraction comme le trafic de stupéfiant.

Ainsi, par un arrêt du 7/11/2022, la Cour de cassation réitère sa position déjà adoptée. Dès qu’un téléphone est équipé d’un « moyen de cryptologie » alors son code peut constituer une « clé de déchiffrement » à partir du moment où l’activation permettrait de donner l’accès aux données utiles pour la résolution de l’infraction.

Sachant que la plupart des téléphones possèdent ces caractéristiques techniques, le refus de communiquer le code entraine la commission de l’infraction de « refus de remettre une convention secrète de déchiffrement » et la personne encourt jusqu’à 3ans d’emprisonnement et 270 000 euros d’amendes. 

 

20 ans, c’est la durée de l’affaire dite « la chaufferie de La Défense »

Cour de cassation, 9 novembre 2022, Pourvoi n° 21-85.655

Par un arrêt rendu le 9 novembre 2022, la Cour de cassation a annulé la décision de la cour d’appel concernant l’affaire « la chaufferie de la Défense » et a considéré que la durée excessive d’une procédure pénale ne justifie pas, à elle seule, son annulation.

20 ans, c’est la durée de l’affaire dite « la chaufferie de La Défense ».

Entre 1999 et 2003, cinq chefs d’entreprises sont accusés d’avoir faussé l’attribution du marché du chauffage et de climatisation de La Défense estimé à plusieurs centaines de millions d’euros. Les cinq accusés devaient comparaitre le 11 janvier 2021 devant le tribunal de Nanterre. Ce dernier décide d’annuler l’intégralité des procédures en considérant que le principe du délai raisonnable n’avait pas été respecté.

Cette décision s’explique aussi par l’âge des accusés. Un des prévenus approche la centaine et un autre est atteint de Parkinson. De plus, un des protagonistes, qui n’est autre que l’ancien maire de Puteaux Charles Ceccaldi-Raynaud, est décédé en 2019.

La cour d’appel suit le même raisonnement que le tribunal et annule les procédures pénales engagées en estimant que le droit d’être jugé dans un délai raisonnable, qui est une composante du droit au procès équitable, a été bafoué.

La chambre criminelle de la Cour de cassation s’est réunie dans sa formation la plus solennelle afin de répondre à la question suivante : La durée excessive d’une procédure pénale est-elle de nature à violer le droit au délai raisonnable reconnu à toute personne faisant l’objet d’une accusation pénale ? 

Dans son arrêt du 9 novembre 2022, la réponse de la Cour est sans équivoque : Non, la durée excessive d’une procédure pénale ne peut pas justifier, à elle seule, son annulation. En effet, la Cour est claire sur sa jurisprudence, dès lors que chacun des actes constituant la procédure sont réguliers alors la durée excessive ne peut pas être un motif d’invalidation de l’entièreté de la procédure.

La Cour de cassation vient s’aligner sur une analyse partagée par la Cour européenne des droits de l’homme : « Ne pas être jugé dans un délai raisonnable ne porte pas, en soi, atteinte aux droits de la défense. »

 

Droit des obligations

Quid de la nouvelle réforme concernant le droit des contrats spéciaux

Découvrons ensemble les premières modifications sur cette future réforme dont l’avant-projet était soumis en consultation jusqu’au 18 novembre 2022. 

1. La vente : Nouvel article 1630 (ancien article 1582)

La vente semble le contrat spécial ayant subi le plus de modifications :

  • D’abord, une nouvelle définition est proposée : « transfert de propriété en contrepartie d’un prix » : prix devant être compris comme une somme d’argent afin de bien différencier le contrat de vente de l’échange. L’actuelle définition étant « le contrat de vente comme la convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer ».
  • Ensuite, la Commission propose l’utilisation définitive du terme « bien » et non « chose » car un bien se définit par son appropriation et donc a fortiori par sa propriété.
  • Enfin, de nouvelles dispositions concernant la « garantie d’éviction» : une nouvelle option est possible pour un acquéreur évincé de la totalité de son bien :

Article 1630 alinéa 2: restitution non pas sur la valeur du bien estimé au jour de l’éviction (alinéa 1er) mais sur les dépenses utiles ou nécessaires affectées au bien (relatives à l’amélioration ou à l’entretien).

2. L’échange : Article 1702

L’échange se défini comme « un transfert de la propriété d’un bien contre celle d’un autre bien ». L’avant-projet de réforme souhaiterait définir le contrat d’échange comme étant aussi « le transfert de la propriété d’un bien contre un service ». Cependant, l’échange réciproque de deux services relève du contrat d’entreprise.

3. La location : Article 1709

L’article 1709 garde sa lettre en définissant toujours le contrat de location comme « une chose mise à disposition, un certain temps et moyennant un certain loyer ». Les termes de « preneur » ou « loueur » n’ont pas été retenu car trop spécifique à la matière immobilière. Concernant le terme « bien », il ne sera pas retenu face au terme « chose » qui reste plus général.

4. Le contrat d’entreprise 

Ici, deux modifications sont avancées par l’avant-projet :

  • Le caractère hybride de ce contrat  (Article 1747) :

Contrat porte sur l’activité humaine mobilisée sur un bien.

OU

Contrat porte sur l’activité humaine mobilisée dans un service.

  • L’entrée du critère de l’indépendance dans le contrat d’entreprise(Article 1745) : le contrat de travail se différencie du louage d’ouvrage (et donc du contrat d’entreprise qui est une variété du louage d’ouvrage) par le critère de la subordination.

Ainsi, l’avant-projet souhaiterait introduire l’indépendance comme étant le « reflet symétrique » de la subordination afin de caractériser l’indépendance de l’entrepreneur comme un des critères essentiels du contrat d’entreprise. Ainsi, tout ce qui ne relèverait pas de la subordination au sens du droit du travail, relèverait de l’indépendance

 

Conseil méthodologique : la technique de « Sketchnoting »

Le « Sketchnoting » est une méthode graphique et visuelle d’organisation des idées qui peut être utilisée afin de mémoriser un cours. C’est une technique de prise de note mêlant des éléments visuels et textuels. En effet, le terme se divise en deux : « Sketch » signifiant « gribouiller / dessiner » et « Noting » signifiant « prendre des notes ».

Le point fort de cette méthode ? Elle est très efficace pour mémoriser à long terme. De plus, le résultat esthétique donne envie de vouloir réitérer cette méthode.

Conseil méthodologique : la technique de « Sketchnoting »

Image : Luigi Mengato

Cependant, comme toute technique demandant du visuel, il faut du temps et de l’entrainement. Cependant, les avantages semblent dépasser ces petites contraintes qui, avec le temps, finiront par s’atténuer voir complétement disparaitre.

Quelques chiffres : selon Béatrice Lhuillier, spécialiste des sketchnotes et de la prise de notes visuelles, cette méthode permettant d’augmenter de 550% le taux de rétention d’informations après 3 jours.

 

L’actualité de la Prépa Dalloz 

  • TOUT SAVOIR SUR LA MÉHODOLOGIE DE LA NOTE DE SYNTHÈSE – FILEZ DROIT

La note de synthèse est une épreuve technique du CRFPA, qui nécessite de maîtriser parfaitement la méthodologie spécifique liée à cet exercice.

Emmanuel et Alexandre de la chaîne YouTube FilezDroit!, en partenariat avec la Prépa Dalloz, vous proposent le mode d’emploi de la note de synthèse du CRFPA en vidéo !

 
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Méthodo de la note de synthèse CRFPA
 
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Newsletter Octobre 2022

Elle est de retour !

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Droits et libertés fondamentaux

Le Conseil d’Etat reconnaît l’article premier de la Charte de l’environnement comme étant une liberté fondamentale

CE 20 sept. 2022, n° 451291, sera publié au Lebon

« Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » ; cet article tel que proclamé par l’article 1er de la Charte de l’environnement, devient une liberté fondamentale permettant ainsi à tout requérant lésé de saisir le juge des référés.
Cependant, comme toute liberté fondamentale, le Conseil d’Etat l’assorti à certaines conditions ayant pour but de limiter l’usage d’un recours en référé-liberté.

En 2016, le conseil départemental du Var décide de travaux consistant en un recalibrage d’une route départementale. Plusieurs requérants vont décider de saisir, en référé, le tribunal administratif de Toulon afin de demander la suspension des travaux. Suspension qui ne sera pas acceptée par le juge des référés qui considère que la protection de l’environnement ne constitue pas une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-1 du code de la justice administrative. Saisi du pourvoi, le Conseil d’Etat va considérer que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en prenant une telle position.

Cependant, la reconnaissance de cet article comme étant une liberté fondamentale reste assujettie à des conditions que le requérant devra respecter s’il veut saisir le juge des référés. En effet, dans son considérant 5, le Conseil d’Etat considère que la personne doit justifier « au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu’elle entend défendre, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique […] ». De plus, deux autres conditions sont prises au regard de l’urgence de la situation et qui conditionnent le recours au juge des référés car son intervention est subordonnée « au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires » et que ces mesures d’urgence doivent s’apprécier « en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises ».

Ainsi, malgré les conditions requises pour saisir le juge des référés, la protection de l’environnement devient un objectif primordial pour le Conseil d’Etat qui suit la position du Conseil Constitutionnel qui reconnait le préambule de la Charte comme étant un objectif à valeur constitutionnelle.

 

Le caractère religieux da statue de l’archange Saint-Michel des Sables-d’Olonne

CAA Nantes, 16 septembre 2022, n° 22NT00333

Dans la commune des Sables-d’Olonne, une statue représentant l’archange Saint-Michel était installée devant l’école confessionnelle dont elle était le symbole. Cependant, depuis 2018, cette école est détruite et a laissé sa place à l’église Saint-Michel qui fait donc partie du domaine public de la commune.

La fédération de Vendée a demandé au maire de retirer cette statue au nom du principe de laïcité, chose à laquelle le maire a refusé de s’y soumettre. Cependant, saisie d’une demande de la part de la fédération, le tribunal administratif a enjoint le maire de retirer la statue litigieuse, jugement par la suite confirmé par la cour d’appel administrative de Nantes dans une décision du 16 septembre 2022.

En effet, à travers sa décision, la cour d’appel a rappelé que le principe de laïcité est un principe constitutionnel et que la République est neutre. Par cela, le juge administratif relève que la statue en cause présente bien un caractère religieux dans le sens où « Saint-Michel est désigné comme saint par l’Eglise orthodoxe et par l’Eglise catholique et, depuis avril 2017, il est également le saint patron de la Cité du Vatican en raison de la consécration du pape François » et fait donc partie de l’iconographie chrétienne. Ainsi, le moyen soulevé par la commune qui considérait que cette statue présentait un caractère culturel, historique, traditionnel, artistique et festif a été rejeté.

Cependant, il est utile de rappeler que si une statue considérée comme religieuse possède la qualification de « dépendance d’édifice du culte » alors sa destruction n’est pas obligatoire même si elle se trouve sur le domaine public. Or, pour qu’une telle qualification soit reconnue alors l’édifice en question doit être affecté et associé à l’exercice du culte, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

A la suite de cette décision de la cour d’appel, le maire de la commune a formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat afin de la contester. 

 

Droit des obligations

Une chose recelée peut être assurée ?

Civ. 2e, 31 août 2022, n° 20-16.701

En l’espèce, le 29 septembre 2015, l’assuré avait acquis un véhicule d’occasion mais avait attendu 3 mois avant de le faire immatriculer et assurer. Après cela, un accident est survenu sur la voie publique et son véhicule a été incendié. Cependant, l’assureur avait refusé de l’indemniser par le fait que l’acquéreur était receleur dudit véhicule car obtenu à un prix bien en dessous du prix du marché par une société de location étrangère. Par un arrêt du 12 février 2020, la cour d’appel de Bastia avait trouvé légitime son refus d’indemnisation d’un véhicule obtenu dans des conditions frauduleuses.

Comment la Cour de cassation rend-t-elle sa décision ?

Premièrement, concernant la conclusion du contrat, l’article L.121-6 alinéa 1er du code des assurances dispose que « toute personne ayant intérêt à la conservation d’une chose » peut souscrire à un contrat d’assurance dès lors qu’il a un intérêt à conserver la chose et cela peu importe son statut (propriétaire ou simple détenteur). Ainsi, l’exigence de présence d’un droit réel sur la chose n’est pas requise, seule la situation économique de l’assuré compte. Par cela, la Cour de cassation considère que selon l’article L.121-6 du code des assurances, toute personne peut souscrire un contrat d’assurance sur un bien dès lors qu’il y va de son intérêt et cela peu importe si la chose assurée provient d’un recel. L’assureur pourra toujours obtenir la nullité du contrat ultérieurement à condition qu’il rapporte la preuve de la fraude, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Deuxièmement, concernant l’exécution du contrat, l’article 1103 du code civil relatif à la force obligatoire du contrat combiné à l’article L121-1 du code des assurances relatif à l’exécution du contrat d’assurances en cas de dommages demandent l’obligation de l’assureur d’indemniser son assuré en cas de dommages, ce qui est le cas en l’espèce.

Ainsi, l’interprétation très linéaire de ces articles par la Cour de cassation permet l’indemnisation d’une chose issue d’un recel.  

 

Conseil méthodologique : la technique de l’arrosage.

Qu’est-ce que la technique de l’arrosage ?

Une pelouse aura toujours besoin d’être arrosée. Cependant, il sera nettement plus efficace de l’arroser 3 fois 30min qu’une fois 90min car elle sera gorgée d’eau.

Pour le cerveau, l’idée est la même : il sera plus efficace de prévoir des sessions de révisions plus courtes à des intervalles réguliers que des sessions longues où le cerveau est mobilisé trop longtemps pour retenir toutes les informations. De plus, selon des études en neurosciences, le cerveau a une durée d’efficacité optimale pour la rétention d’information d’environ 25 minutes.  

A travers cette méthode, l’idée est d’alterner régulièrement le temps de travail et les pauses afin d’avoir une meilleure concentration permettant des conditions optimales d’apprentissage.

Prenons un exemple : Si je prévois de réviser une matière en particulier pour mon CRFPA alors il sera plus intéressant d’alterner 1h de révision puis une dizaine ou quinzaine de minutes de pause puis une nouvelle session d’1h suivie d’une autre petite session de pause et cela tout au long de la journée permettant ainsi au cerveau de pouvoir se reposer le temps des pauses plutôt que d’enchainer une session de plus de 2h de révision sans une pause où le cerveau aura puisé toute son énergie et certaines informations ne seront pas assimilées.

 

 

L’actualité de la Prépa Dalloz 

  • LA JOURNEE EN PRÉSENTIELLE POUR LA PREPARATION DU GRAND ORAL 2022

Le vendredi 14 octobre 2022, les étudiants, inscrits à la session 2022 du CRFPA, ont eu la possibilité de venir en présentiel afin d’assister à différents ateliers en vue de se préparer à la dernière partie de l’examen : le Grand Oral !

LA JOURNÉE PRÉSENTIELLE DE LA PRÉPA DALLOZ : RETOUR EN IMAGES

Ainsi, tout au long de la journée, différents intervenants ainsi que des professionnels du droit ont pu échanger et prodiguer leurs conseils aux étudiants. En effet, pendant la matinée, les étudiants ont eu la possibilité de participer à un « retour sur expérience » de la part de deux avocats ayant obtenu le CRFPA et qui leur ont donné des recommandations sur l’attitude à adopter pendant le Grand Oral. Après cela, ils ont eu l’occasion d’assister à un cours sur « la prise de parole » animé par une intervenante qui leur a également proposé un cours sur la « gestion du stress ».

Enfin l’après-midi a été consacré à l’exercice des questions subsidiaires du Grand Oral. En effet, des avocats se sont prêtés au rôle de jury et leur ont posé des questions afin que chacun des étudiants puisse avoir un aperçu de ce qui les attend !

 

  • TOUT SAVOIR SUR LA MÉHODOLOGIE DE LA NOTE DE SYNTHÈSE – FILEZ DROIT

La note de synthèse est une épreuve technique du CRFPA, qui nécessite de maîtriser parfaitement la méthodologie spécifique liée à cet exercice.

Emmanuel et Alexandre de la chaîne YouTube FilezDroit!, en partenariat avec la Prépa Dalloz, vous proposent le mode d’emploi de la note de synthèse du CRFPA en vidéo !

 
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  • LE GUIDE POUR RÉUSSIR LE CRFPA BY PRÉPA DALLOZ

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Newsletter Juin 2022

Pour faire le point sur l’actualité en toute tranquillité, retrouvez chaque mois la newsletter de la Prépa Dalloz. La synthèse des faits et évènements juridiques marquants et des conseils de révisions sélectionnés et retransmis par notre équipe pédagogique, pour ne jamais rien manquer de l’actualité dans son ensemble !

Droits et libertés fondamentaux

Épilogue de l’affaire des décrocheurs du portrait du président de la République

Crim. 18 mai 2022, FS-B, n° 21-86.685

En l’espèce, le 29 juillet 2019, des militants de la cause environnementale ont décroché le portait du président de la République dans une mairie du Bas-Rhin afin de dénoncer le retard pris par la France dans l’application des engagements de la « COP 21 ». Deux d’entre eux ont été identifié et poursuivis du chef de vol en réunion par ordonnances pénales.

Cette affaire a ainsi donné lieu à une saga judiciaire. En effet, l’infraction commise a d’abord été justifiée par « un geste légitime au regard des enjeux de protection de l’environnement » (T. corr. Lyon, 16 septembre 2019, n°19168000015) puis postérieurement par une démarche de protestation politique s’inscrivant dans un débat d’intérêt général (TJ Auch, 27 octobre 2020, n°19346000005).

Dans plusieurs arrêts rendus le 22 septembre 2021, n°20-80.489, la chambre criminelle de la Cour de Cassation rejette catégoriquement l’existence d’une justification fondée sur l’état de nécessité mais laisse une place à l’éventualité d’un fait justificatif fondée sur la liberté d’expression au sens de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme ; fait justificatif dont se prévalaient les prévenus.

Ainsi, par l’arrêt rendu le 18 mai 2022, n°21-86.685, les juges du droit doivent opérer un contrôle de proportionnalité entre le nature et la gravité de l’infraction et la préservation de la liberté d’expression. In fine, les magistrats de la chambre criminelle valident l’appréciation des juges du fond, soit, la condamnation du chef de vol en réunion.

En effet, ils considèrent que le vol ayant un dessein exclusivement politique et militant peut être apprécié comme « expression » au sens de l’article 10 de la Convention européenne mais que l’ingérence dont se prévalaient les prévenus (c’est-à-dire la perquisition du domicile de l’un d’eux afin de retrouver le tableau volé) n’était pas disproportionnée par rapport à leur liberté d’expression. De même, le tableau ayant une haute valeur symbolique, la sanction était proportionnelle aux faits commis.

In fine, l’arrêt du 18 mai 2022 met un point final à cette discordance jurisprudentielle et permet à la Cour de Cassation de faire un lien entre la liberté d’expression, la protection de l’environnement et l’intérêt général et suis la logique des juridiction internationale (CEDH, 7 novembre 2006, n°121697/03, Mamère c/ France).

 

Burkini dans les piscines de Grenoble : le déféré-laïcité met un coup de frein à la mesure

TA Grenoble, ord., 25 mai 2022, Préfet de l’Isère, n° 2203163

Le préfet d’Isère a, sur instruction du ministre de l’Intérieur, introduit un nouveau déféré suspension dit déféré-laïcité concernant la décision prise le 16 mai 2022 par le Conseil municipal de la ville de Grenoble autorisant de facto le port du maillot de bain intégral, communément appelé « burkini ».

Ainsi, il a été considéré par le tribunal administratif que l’autorisation du port de telles tenues portait une « atteinte aux principes de neutralité du service public ».

Tandis que selon le Conseil d’Etat, ces arrêtés qualifiés d’« anti-burkini », portent une « atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales » (CE, ord., 26 aout 2016, n°402742).

In fine, un appel a été interjeté contre cette ordonnance rendue le 25 mai 2022 par le Tribunal administratif de Grenoble.

 

Droit Pénal

La légitime défense mortelle ne viole pas l’article 2 de la Convention européenne

CEDH 19 mai 2022, Bouras c. France, n° 31754/18

La Cour Européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur la conciliation de la légitime défense mortelle avec l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme protégeant le droit à la vie. En l’espèce, lors d’un transfèrement, un détenu s’est détaché afin de dérober l’arme du gendarme assise à côté de lui à l’arrière du véhicule et ce pendant qu’un gendarme adjoint conduisait le véhicule.  Le conducteur du véhicule, après plusieurs avertissements d’arrêter les violences envers sa collègue et après avoir tenté de le stopper en s’aidant de son bâton de défense, a tiré un coup de feu mortel sur la seule zone visible de l’individu. Le procureur de la République requit alors un non-lieu à poursuivre, et ce au motif que le gendarme conducteur était en état de légitime défense (article 122-5 du code pénal).

Le père du défunt a donc interjeté appel, celui-ci sera rejeté par la chambre d’instruction, puis a formé un pourvoi en cassation au motif de la disproportion entre l’acte accompli par le gendarme adjoint et la nécessité de protéger sa collègue en « danger de mort ». Après que la chambre criminelle a rejeté son pourvoi, le requérant saisi la Cour européenne des droits de l’homme sur le fondement de la violation de l’article 2 de la Convention européenne.  La Cour européenne a ainsi déclaré à l’unanimité qu’il n’y avait pas de violation de cet article et donc que les éléments constitutifs de la légitime défense étaient tous réunies

Tout d’abord, la Cour a déclaré que l’atteinte était injustifiée notamment car une expertise génétique avait confirmé les éléments factuels démontrant la possibilité pour le gendarme adjoint d’être intimement convaincu de la véracité d’une attaque imminente mettant sa collègue en « danger de mort ». Ensuite, la Cour a admis le caractère concomitant, nécessaire et proportionné de la riposte. En effet, la Cour affirme le caractère nécessaire de l’action du gendarme lorsqu’elle précise qu’elle ne saurait spéculer sur l’opportunité d’employer d’autres méthodes dans la mesure où cette exigence risquerait de s’exercer aux dépens de la vie des agents.

Concernant la proportionnalité entre les actes de l’agresseur et de l’agressé, la Cour pose une règle nuancée selon laquelle pour déterminer si l’emploi de la force potentiellement meurtrière était justifié, il convient d’examiner « si l’agent de l’Etat croyait honnêtement et sincèrement qu’il était nécessaire d’y recourir ». En l’espèce, les juges ont donc considéré que le tir était le « seul moyen de mettre fin au danger » pour caractériser le caractère proportionnel de la riposte.

In fine, la Cour européenne déclare pénalement irresponsable le gendarme et écarte également l’engagement de la responsabilité de l’Etat puisque l’article 122-5 alinéa 1er du code pénal est en conformité avec la limite du droit à la vie, et que l’administration avait prévu les dangers potentiels lors du transfèrement du détenu.

 

Caming et prostitution : interprétation stricte de la loi pénale

Crim. 18 mai 2022, FS-B, n° 21-82.283

Dans un arrêt rendu le 18 mai 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué sur la question de l’extension de la définition de la prostitution au caming, extension qui permettrait de retenir l’infraction du proxénétisme.

En l’espèce, une partie civile a déposé une plainte contre 4 sites français à caractère pornographique diffusant à des clients contre une rémunération, des représentations de jeunes femmes se livrant, devant une caméra, à des agissements à caractère sexuel. La partie civile dénonce alors des faits répréhensibles correspondant à l’infraction de proxénétisme aggravé. Le juge d’instruction rend une ordonnance de non-lieu, qui sera confirmée par la chambre de l’instruction. En effet, les juges ont considéré que la définition jurisprudentielle de la prostitution impliquait un contact physique onéreux avec le client pour la satisfaction des besoins sexuels de celui-ci

On peut donc constater que la position de la Cour de cassation n’a pas changé, celle-ci refuse d’inclure le caming, dans la définition de la prostitution, et ce en raison du principe de l’appréciation stricte de la loi pénale. Ce refus matérialise également le rejet par les juges du droit de tout pouvoir modificateur du juge judiciaire. Cependant, à la suite de l’arrêt rendu par la chambre criminelle le 16 mars 2016 relatif au revenge porn, le législateur est intervenu pour adapter la répression de ce nouveau phénomène.

In fine, ceci permet d’envisager une intervention du législateur pour adapter la répression aux nouveaux comportements dont le numérique et l’évolution des mœurs fait naître.

 

Des conseils pour organiser au mieux ses révisions : la loi Laborit

Henri Laborit, un penseur français anticonformiste, chirurgien et neurobiologiste a donné son nom à la loi Laborit aussi nommé la loi du moindre effort.

Selon Laborit, le cerveau guide l’homme « à fuir ou à lutter ». Ainsi, le moindre effort nous mène à privilégier les actions qui nous procurent une satisfaction immédiate et donc par conséquent les taches les plus simples.

Appliquer et respecter la loi Laborit c’est organiser sa journée, planifier ses tâches, non plus en fonction de notre goût ou de leur importance présumée, mais en fonction d’une grille de difficulté. La tâche la plus difficile se trouvant au sommet de la liste.

In fine, en instaurant ce reflexe, sur une longue durée, cela nous permettra de gagner en efficacité.

Loi de Laborit

Source : LaGestionDuTemps.fr 

 

L’actualité de la Prépa Dalloz 

  • LES VIDÉOS 100% CRFPA DU DROIT EN 5 MINUTES

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  • LE GUIDE POUR RÉUSSIR LE CRFPA BY PRÉPA DALLOZ

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Newsletter Mai 2022

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Droit des obligations

L’aggravation du dommage face au principe de réparation intégrale

Civ. 2e, 10 mars 2022, F-B, n° 20-16.331

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée le 10 mars dernier sur la demande en réparation des préjudices résultant de l’aggravation du dommage initial causé par des soins prodigués à la victime postérieurement à sa consolidation.

En l’espèce, la victime d’un accident de la circulation en date du 30 mai 2009 a dû subir de nouvelles interventions chirurgicales entre 2013 et 2015 dues à son état. Cependant, ces nouveaux soins ont aggravé son état initial. Ainsi, la victime, ayant reçu en 2010 et en 2011 le versement d’indemnités relatif aux préjudices causés par l’accident, assigne les assureurs aux fins d’annuler ces transactions conclues antérieurement et de se voir en octroyer des nouvelles.

La Cour d’appel a considéré une absence de lien de causalité entre l’accident et le préjudice invoqué étant donné que la victime s’était volontairement soumise à une opération afin d’améliorer son état. Les juges du fond rejettent donc la nouvelle demande d’action en indemnisation de la victime.

Cependant, la Cour de cassation rappelle le principe de réparation intégrale du préjudice et de son corollaire, le principe de réévaluation des dommages réparables. Ainsi, peu importe le nombre de fois où le dommage d’une victime s’aggrave et se consolide, elle pourra toujours bénéficier d’une réactualisation de la liquidation de son préjudice, mais uniquement si elle prouve que cette aggravation est en lien de causalité avec le fait dommageable initial (Civ. 2e, 4 mai 2000).

La Haute juridiction réhabilite donc l’existence d’un lien de causalité et ce au motif que toute autre décision serait extrêmement défavorable à la victime et n’irait pas dans le sens de la volonté nationale de protéger les victimes d’accidents corporels.

 

Droits et libertés fondamentaux

Noir c’est noir

Civ. 1re, 2 mars 2022, n° 20-20.185

La première chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée le 2 mars 2022 sur l’interdiction du port de signes religieux ostensibles aux membres de l’ordre des avocats.

En l’espèce, le conseil de l’ordre du barreau de Lille a modifié son règlement intérieur en insérant une clause de neutralité visant à interdire à ses membres de porter sur leur robe tout signe distinctif à l’occasion de leurs activités judiciaires. Une élève avocate de profession musulmane s’étant présentée voilée à sa prestation de serment et son maître de stage se sont opposés à cette délibération.

En effet, ils invoquent une restriction des libertés fondamentales de religion et de conscience des membres de la profession, d’autant plus que n’ayant pas la qualité d’agents publics, les avocats ne sont pas tenus à une obligation de neutralité

À la suite d’un débat général engagé depuis longtemps, les juges du fond et les juges du droit s’accordent et valident cette interdiction de greffer à la robe d’avocat tout signe religieux ostensible. En effet, ils affirment que cette interdiction est nécessaire à la protection de l’indépendance de l’avocat et à la garantie du droit de son client à un procès équitable. Ils précisent également que cette interdiction est adéquate et proportionnée à l’objectif recherché, justifiant la restriction apportée aux libertés fondamentales de conscience, de religion et d’expression.  

Cependant, cette interdiction ne s’impose que dans le seul cadre des activités juridictionnelles de l’avocat ; ainsi, dès lors que l’avocat portera la robe hors de l’enceinte du tribunal (cérémonies officielles, audiences solennelles, intervention en qualité de bâtonnier, etc.) celui-ci retrouvera une totale liberté d’exprimer ses opinions, notamment par des signes religieux.

 

Procédure pénale

Le décret du 31 mars 2022 sur les procès filmés : encore beaucoup d’interrogations…

Décret n° 2022-462 du 31 mars 2022 pris pour l’application de l’article 1er de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire

La loi du 22 décembre 2021 pour la confiance judiciaire prévoit que les audiences pourront être filmées mais seulement de manière très limitée, soit uniquement pour « un motif d’intérêt public d’ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique » et uniquement si une autorisation a été accordée par les chefs de juridictions.

Elle précise également le régime et les délais d’autorisation préalable du chef de la juridiction concernée. Ainsi, tous les procès sont concernés (civil, pénal, administratif), se tenant en première instance, devant les cours d’appel ou devant le Cour de cassation et le Conseil d’Etat.

Le texte du décret est assez confus et muet sur certaines questions. Notamment, sur les autorisations à obtenir, sur les projets éditoriaux et le montage des enregistrements.

Le décret ne fait pas de distinction claire entre les audiences privées et publiques. Ce faisant, la loi dispose que l’accord « préalable et écrit » des parties au litige est prévu lorsque les audiences ne sont pas publiques mais reste silencieuse concernant les audiences publiques. 

Néanmoins, le texte demande de nombreuses garanties :

  • garantie sur le nombre de caméras « froide » disposées dans la salle d’audience
  • garantie de ne pas perturber ou influer sur le cours de la justice
  • garantie de ne pas utiliser les rushs non montés
  • garantie d’occulter les images afin de préserver l’anonymat des personnes
  • garantie de respecter la présomption d’innocence des personnes comparaissant

In fine, en réalité, ce nouveau texte ne vient qu’ajouter une deuxième exception, plus élargie à celle posée par la loi Badinter de 1985 pour les procès historiques.

 

Des conseils pour rester productif(ve) : la loi d’Illich et la loi de Parkinson

Ivan Illich auteur du livre Une société sans école dans lequel il émet une critique du système éducatif.

Il définit la « loi de l’acharnement inefficace », qui s’énonce comme ceci : « Au-delà d’un certain seuil, l’efficacité humaine diminue jusqu’à devenir négative ».

Ce « seuil de productivité négative » survient lorsque l’on a passé un certain nombre d’heures à travailler, on constate une baisse significative de la productivité.

Selon lui, « après un certain nombre d’heures, la productivité du temps passé diminue d’abord et devient ensuite négative ».

Elle décrit une sorte de point de rupture à partir duquel, nous :

  • devenons improductif(ve)s
  • commençons à avoir du mal à rester attentif(ve)s
  • commençons à enchainer les erreurs

Loi d'Illich

Source : LaGestionDuTemps.fr 

Ainsi, pour rester productif(ve) :

  • Déterminer quelles sont vos motivations. Avec ses objectifs bien définis, vous n’aurez qu’une envie : tout faire pour réussir.
  • Hiérarchiser vos révisions par priorité et par facilité. Commencez par vos points faibles pour gagner en confiance et devenir plus à l’aise.
  • Eviter de procrastiner, remettre indéfiniment plus tard ne rend pas service. Vous connaissez le proverbe : « qui remet à demain…trouvera malheur sur son chemin »

Après la loi d’Illich, intéressons-nous à une autre loi fondamentale de l’organisation du travail : la loi de Parkinson.

Développée par Cyril Northcote Parkinson, un écrivain britannique, dans un article paru dans The Economist, cette loi est fondée sur l’étude du travail dans les administrations britanniques.

En effet, Cyril Northcote a constaté que plus vous disposer de temps pour réaliser une tache, plus vous aurez tendance à utiliser complètement ce temps. Ainsi, des tâches simples devenaient plus ou moins complexes selon le temps qui leur était alloué.

Ainsi, pour éviter de procrastiner :

  • Attribuer un temps idéal à vos taches, ni plus ni moins que le temps nécessaire. Si vous attribuez plus, la procrastination se fera automatiquement et si vous attribuez moins, vous allez automatiquement vous décourager, l’efficacité sera effacée par l’angoisse.
  • Développer un sentiment d’urgence. Prévoir une date limite réveillera votre efficacité.
  • Défier vous en réduisant les échéances. Cela se fera bien évidemment avec le temps !
  • Rajouter des activités pendant vos temps libres. En ajoutant des loisirs à votre emploi du temps, cela vous oblige à réaliser l’ensemble de vos taches.

Selon lui, le « travail s’étale de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement » et donc finalement « c’est l’homme le plus occupé qui a le plus de temps libre ».

La loi de Parkinson

Source : LaGestionDuTemps.fr 

 

L’actualité de la Prépa Dalloz 

 

  • CONCOURS « GAGNE UNE PRÉPA ESTIVALE EN LIGNE PRÉPA DALLOZ »

Vous êtes en plein dans vos préparations pour le CRFPA à la rentrée ? Vous cherchez une prépa qui pourra vous accompagner à 100% dans vos révisions ? La Prépa Dalloz vous propose de remporter une prépa estivale en ligne d’une valeur de 1 220€ TTC ! (tarif hors promotions en cours).Jeu concours - gagne une Prepa estivale en ligne

Durée du concours : du mardi 17 mai au mardi 14 juin 2022 inclus

Tirage au sort : mercredi 15 juin 2022

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  • LES PODCATS « RACONTE-MOI UN ARRÊT » x PRÉPA DALLOZ

« Raconte-moi un arrêt » est une série d’épisodes d’une dizaine de minutes réalisés par Tania Racho, produit par Amicus Radio en partenariat avec la Prépa Dalloz et les Surligneurs. Ces podcasts racontent des arrêts historiques qui ont « fait » la justice et le droit.

« Raconte-moi un arrêt » permet aux apprentis juristes (ou juristes aguerris) de donner vie aux arrêts qu’ils étudient et d’en mieux saisir les tenants et les aboutissants. C’est aussi l’idéal pour réviser vos arrêts pour le CRFPA !

Vous souhaitez préparer le CRFPA aux côtés de la Prépa Dalloz ?

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  • LE GUIDE POUR RÉUSSIR LE CRFPA BY PRÉPA DALLOZ

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Newsletter Avril 2022

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Droit pénal des affaires

La loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte et à renforcer le rôle du Défenseur des droits

L. n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, JO 22 mars
L. org. n° 2022-400 du 21 mars 2022 visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d’alerte, JO 22 mars

Une nouvelle loi vient renforcer le dispositif de protection des lanceurs d’alerte issu de la loi Sapin II du 9 décembre 2016. Cette loi du 21 mars 2022 est une transposition de la directive européenne sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

Concernant la protection des lanceurs d’alerte, le terme « désintéressé » prévu dans la définition du lanceur d’alerte est remplacé par « sans contrepartie financière directe » ; ce terme est jugé plus clair. Cette loi élargit également le champ d’application du statut, acceptant les informations qui ont été connues en dehors du cadre professionnel (si la personne en a eu personnellement connaissance) et s’applique désormais aux tentatives de dissimulations des violations, et non plus uniquement à ces dissimulations.

Le point le plus important est la suppression de l’obligation d’information à la hiérarchie dans les canaux de signalement. Le lanceur d’alerte peut dorénavant décider entre prévenir en interne, ou l’autorité compétente, comme la justice, un organe européen ou le Défenseur des droits.

Ce dernier voit ses compétences se développer avec la loi du 21 mars 2022. Auparavant il était compétent pour recevoir le signalement des lanceurs d’alerte, et maintenant il peut informer et conseiller les lanceurs d’alerte.
Enfin, cette loi créé le concept de facilitateur, qui est une personne qui aide l’auteur du signalement dans le processus et façon confidentielle. Ce rôle existait déjà dans la directive européenne qui est transposée, le texte leur prévoit notamment une protection particulière en cas de représailles.

 

Droit de la famille

Changement de la mention de sexe à l’état civil : l’hypothèse du mineur trans non émancipé

CA Chambéry, 25 janv. 2022

La cour d’appel de Chambéry s’est prononcée sur la modification de la mention du sexe sur l’état civil d’un mineur non émancipé le 25 janvier dernier. Ce changement n’est pas prévu par la loi, mais elle est admise sur le principe du contrôle de proportionnalité. Ce 25 janvier 2022, la cour d’appel a accepté la modification de la mention du sexe.

Dans les faits, un mineur de 17 ans (16 ans en première instance) souhaitait la modification sur son état civil, mais le tribunal judiciaire de Chambéry a rejeté sa demande, au motif que ce changement n’est pas prévu dans les textes pour les mineurs non émancipés.

Depuis 2016, l’article 61-5 du code civil permet la modification du sexe à l’état civil, sur plusieurs éléments rapportant au comportement de la personne, adoptant le sexe souhaité dans son quotidien. Cependant, ce texte ne concernait que les personnes majeures, ou les mineurs émancipés.

La cour d’appel de Chambéry décide d’autoriser se changement, en se fondant sur l’atteinte disproportionnée à la vie privée du mineur, que serait une telle interdiction. Ce contrôle de proportionnalité s’est opéré sur des éléments de sa vie quotidienne (modification du prénom, suivi médical et le fait que la personne se conduise comme un homme depuis plusieurs années.)

Une nouvelle modification des textes va peut-être apparaître dans quelques années, pour fixer un âge minimum pour effectuer le changement de sexe sur l’état civil, ou peut-être pour le supprimer de l’état civil.

 

Droit des obligations

Loi Badinter exclue concernant l’indemnisation des marchandises endommagées

Civ. 2e, 31 mars 2022, FS-B, n° 20-15.448

La loi Badinter du 5 juillet 1985 a pour objectif d’améliorer la protection des victimes d’accidents de la circulation. Cependant, cette protection n’est pas assurée pour indemniser les propriétaires de marchandises endommagées dans un accident de la circulation.

Dans les faits, lors du déchargement d’une grue, soumise à un contrat de transport, l’engin bascule et chute. L’assureur indemnise le propriétaire puis se retourne sur le transporteur. Le propriétaire demande également une indemnisation au transporteur pour les frais d’expertise. La question se pose donc de l’application de la loi Badinter et de la compétence du tribunal de grande instance, ou de l’application du code de commerce et de la compétence du tribunal de commerce.

Dans un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 31 mars 2022, le champ d’application de la loi Badinter est précisé. Dans cet arrêt, la 2e chambre civile casse la décision des juges du fonds, qui avaient retenu que les conditions de l’application de cette loi étaient réunies, et que son application était donc exclusive. Cependant, la Cour de cassation précise que l’indemnisation pour les marchandises, abimées lors du transport, par le professionnel qui était employé à cette fin avec un contrat, dont le préjudice est exclusivement économique, ne s’applique pas à la loi Badinter, mais est régie par le code de commerce.

En ce sens, la loi Badinter est bien applicable en cas de dommage corporel, lors d’un accident intervenu pendant un contrat de transport, mais elle n’est pas applicable sur les préjudices exclusivement économiques.

 

Droit pénal

Violences volontaires et simultanées : l’infraction de tentative de meurtre retenue

Civ. 2e, 31 mars 2022, FS-B, n° 20-15.448

La chambre criminelle de la Cour de cassation s’est prononcée le 23 mars 2021 sur une scène unique de violences, de plusieurs personnes, sur plusieurs victimes. Sur les faits, à Viry-Châtillon plusieurs personnes ont attaqué un véhicule de police, avec les policiers à bord, à l’aide de pavés et de cocktails Molotov. Pour la cour d’assises, les violences résultent d’une scène unique, qui doit être appréciée dans son ensemble. L’un des prévenus a formé un pourvoi, estimant que l’élément matériel et l’élément moral de l’infraction font défaut, car il n’a causé aucun acte positif susceptible de causer la mort d’un des policiers.

La théorie de la scène unique de violence définit la situation où plusieurs personnes sont impliquées, c’est donc difficile de déterminer qui a causé quel dommage à quelle victime. La matérialité des infractions échappe à l’individualisation de la commission de l’infraction.

Cependant, la théorie respecte le principe de la responsabilité pénale personnelle ; mais elle retient ici notamment la préparation collective de cocktails Molotov, le fait de venir cagoulés et en groupe vers les véhicules de police. De cette façon, les violences ont été commises volontairement, et simultanément, dans une intention homicide selon la cour, du fait de la préparation collective en amont.

La chambre criminelle rejette donc le pourvoi et confirme la décision de la cour d’assises.

 

Conseil de révision : travailler à la maison ou à la bibliothèque => les pour et les contre.

Les révisions pour l’examen du CRFPA débutent et la fameuse question des étudiants se pose : doit-on travailler à domicile ou à la bibliothèque universitaire ?

Pour décider, un tableau de pour et de contre est l’idéal. Nous avons retenu les avantages et les inconvénients du travail chez soi ou à la bibliothèque pour vous aider à décider.

  • Le travail à domicile

Travailler chez soi présente de nombreux avantages, notamment sur le gain de temps. En effet, lorsque l’on habite loin de la bibliothèque, on peut perdre du temps dans les transports en commun. Le repas du midi chez soi est également un gain de temps, mais aussi un gain financier, acheter à manger à l’extérieur peut-être un coût, et toutes les BU n’ont pas l’équipement nécessaire pour réchauffer un plat fait maison.

Toutefois, les révisions chez soi peuvent également être un piège pour le moral. On ne sort pas, on ne voit pas d’autres personnes, et surtout on ne fait plus de différence entre les révisions et être tranquillement chez soi. De plus, les distractions sont plus présentes chez soi, la télévision, le téléphone, l’envie de faire une sieste…

En conclusion, les révisions chez soi sont idéales si vous être quelqu’un de sérieux, rigoureux et motivé.

  • La bibliothèque

Contrairement au travail à domicile, la bibliothèque permet de travailler et de motiver en groupe. Cela permet également de sortir de chez soi, prendre l’air, profiter du trajet pour se vider la tête. De plus, les bibliothèques permettent un accès considérable à différentes ressources, comme les livres, les manuels de cours, les codes…

Enfin, le risque de déconcentration dans les BU est moindre, hormis le téléphone mais celui-ci doit être en silencieux, ce qui permet de se concentrer davantage sur les cours.

Néanmoins, comme évoqué précédemment, travailler loin de chez soi peut être une perte de temps sur le transport. Cela peut également être une perte de temps sur les pauses, si l’on traîne longtemps avec ses amis et qu’on délaisse les révisions. Il faut également noter l’attente devant certaines BU, ou le problème de places… ce qui peut être d’autant plus dérangeant lorsque l’on a fait tout le trajet pour s’y rendre.

Par conséquent, travailler en bibliothèque est fait pour vous, si vous êtes facilement déconcentré, et que vous ne voulez pas vous enfermer chez vous et sans sortir pendant vos révisions.

 

L’actualité de la Prépa Dalloz 

  • CRFPA + PRÉPA DALLOZ : LA PLATEFPORME E-LEARNING MYPRÉPADALLOZ

L’atout numéro 1 de la Prépa Dalloz : notre plateforme en ligne « MyPrépaDalloz » ! Ouverte tout au long de l’année, 24h/24 et 7j/7, cette plateforme contient toutes les ressources nécessaires pour vos révisions du CRFPA avec la Prépa Dalloz.

Où que vous soyez, quelles que soient vos périodes de travail, une simple connexion internet vous permet d’accéder à votre espace personnel.

Découvrez dans cette vidéo tout ce que vous pouvez y retrouver une fois inscrit chez nous : votre planning individuel de rendu des galops d’essai, les supports de cours au format numérique, des actualités triées et commentées, les corrections individualisées de vos copies, des conseils méthodologiques… et bien d’autres outils encore !

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  • LES VIDÉOS 100% CRFPA DU DROIT EN 5 MINUTES

Vous passez le CRFPA et vous êtes à la recherche de conseils sur cet examen ? Constance de la chaîne YouTube Le Droit en 5 Minutes est dans ce cas et partage toutes ses recommandations et son expérience avec la Prépa Dalloz dans une série de vidéos 100% CRFPA ! 

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  • LE GUIDE POUR RÉUSSIR LE CRFPA BY PRÉPA DALLOZ

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Une question ? Prenez un rendez-vous téléphonique avec notre Directrice Pédagogique ! 

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Newsletter Février-Mars 2022

Pour faire le point sur l’actualité en toute tranquillité, retrouvez chaque mois la newsletter de la Prépa Dalloz. La synthèse des faits et évènements juridiques marquants et des conseils de révisions sélectionnés et retransmis par notre équipe pédagogique, pour ne jamais rien manquer de l’actualité dans son ensemble !

Procédure pénale

Les précisions sur la constitution de partie civile en matière de terrorisme

Crim. 15 févr. 2022, FP-B, n° 21-80.264
Crim. 15 févr. 2022, FP-B, n° 21-80.265
Crim. 15 févr. 2022, FP-B, n° 21-80.670
Crim. 15 févr. 2022, FP-B, n° 19-82.651

Le 15 février 2022, la chambre criminelle a rendu 4 arrêts précisant la notion de partie civile en matière de terrorisme. Ces arrêts concernent les conditions de recevabilité des constitutions de parties civiles pour les attentats de Nice, Marseille et pour l’assaut de Saint-Denis.

L’article 64 de la loi de programmation 2018-2022 du 23 mars 2019 a modifié les compétences concernant la reconnaissance, en matière civile, de l’indemnisation des victimes d’actes terroristes.

Cette tâche relève dorénavant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris, le juge pénal ne se prononce que sur la portée répressive. Cependant, la constitution de partie civile doit répondre à deux conditions :

  • Personnel
  • Direct

C’est sur ce sujet que s’est prononcée la chambre criminelle de la cour de cassation, et elle a élargi la notion de victime. Elle a notamment retenu comme recevable :

  • L’action d’une femme qui a entendu des cris lors de l’attentat de Nice, et qui, ayant peur, a sauté sur la plage et s’est blessée. La Cour retient qu’elle a légitimement pensé qu’elle était en danger.
  • L’action de l’homme qui a tenté de poursuivre le camion pour arrêter l’attentat sur la promenade des anglais, et qui a connu un dommage.
  • L’action d’un homme qui a tenté de maîtriser le terroriste qui a poignardé une femme à Marseille, celui-ci ayant subi un traumatisme psychique.

En ce sens, les personnes qui ont été blessées même indirectement, ou qui ont essayé d’interrompre l’attentat, peuvent peut-être se constituer partie civile.

Néanmoins, la cour n’a pas reconnu recevable la constitution des locataires, des propriétaires et du syndicat de co-propriétaires et de la commune de Saint-Denis concernant les dégâts matériels causés par l’assaut. Selon la cour, ces dégâts matériels et le préjudice d’image de la commune ne résultent pas directement du recel de malfaiteurs commis par la personne qui a logé les terroristes. La cour reste donc sur sa position antérieure.

 

Droits et libertés fondamentaux

La CEDH condamne une nouvelle fois la France pour les conditions de l’application de la loi Anti-Perruche

CEDH 3 févr. 2022, N. M. c/ France, n° 66328/14

Rappelons tout d’abord que la loi du 4 mars 2002 a eu pour but de revenir sur la jurisprudence de la Cour de cassation, qui octroyait l’indemnisation d’un enfant né handicapé, dont le handicap n’était pas décelé avant sa naissance. La France a été condamnée par la CEDH pour cette loi dans les arrêts Maurice et Draon (CEDH 6 oct. 2005) et le Conseil d’Etat l’avait donc écartée.

Toutefois, le Conseil d’Etat n’excluait pas son application pour les affaires où l’enfant était effectivement né avant son entrée en vigueur, mais que l’action des parents était postérieure à la loi de 2002.

Dans ce cas présent, l’enfant était né en 2001, mais ses parents ont introduit l’action en 2006, après avoir obtenu un rapport d’expertise établissant l’erreur de diagnostic prénatal. Les parents ont donc engagé une action contre le centre hospitalier, mais ils n’ont obtenu qu’une indemnisation pour préjudice moral, ils ont donc saisi la CEDH. La Cour européenne des droits de l’Homme retient que le Conseil constitutionnel a précisé que cette loi qu’elle ne saurait être appliqué à des personnes nées avant l’entrée en vigueur de cette loi, et ce indépendamment de la date d’introduction de l’instance. En ce sens, la seule date qui compte est la naissance de l’enfant. La cour condamne donc la France pour violation de la convention.

 

Nouvelle loi sur les délais d’IVG

L. n° 2022-295 du 2 mars 2022, JO 3 mars

La loi du 2 mars 2022 visant à renforcer le droit à l’avortement apporte une évolution législative dans ce domaine. Le délai de l’IVG chirurgicale, déjà allongé de 10 à 12 semaines avec la loi du 4 juillet 2001, est rallongé à 14 semaines par cette nouvelle loi. Concernant l’IVG médicamenteuse, elle était possible jusqu’à 7 semaines, au lieu de 5, pendant l’épidémie de Covid. La loi pérennise désormais ce délai de 7 semaines.

En parallèle de l’allongement des délais, on observe des évolutions permettant de faciliter l’accès à l’IVG, notamment une extension des compétences des sages-femmes. Une sanction est également créée avec l’article L.110-3 du code de la santé publique, pour le professionnel de santé qui refuserait d’accorder un moyen de contraception en urgence. Enfin, la loi prévoit la remise d’un bilan par le gouvernement au Parlement dans les 6 mois suivant la publication de la loi.  

Il est également utile de préciser que la clause de conscience, permettant aux médecins et aux sages-femmes de pratiquer un IVG, est maintenu.

 

Droit des obligations

Levothyrox : la Cour de cassation confirme la responsabilité du fabricant

Civ. 1re, 16 mars 2022, FB, n° 20-19.786

Dans un arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation du 16 mars 2022, les responsabilités civiles des sociétés Merck Santé et Merck Sereno, fabricant et exploitant du médicament Levothyrox, sont retenues. La société Merck a modifié la composition du médicament à la suite d’une demande de l’ANSM, mais à partir de ce changement, plusieurs personnes ont fait état d’effets indésirables. Le Tribunal des conflits a, le 4 novembre 2019, estimé que ce conflit relevait de la compétence du juge judiciaire. Une action a été introduite sur la responsabilité du fait des produits défectueux.

La Cour retient que la situation des patients, confrontés à un changement de formule ayant des conséquences, résulte d’un préjudice moral susceptible d’être indemnisé. La Cour estime alors que la cour d’appel à correctement retenu un défaut d’information relatif au changement de formule du médicament.

 

Droit pénal

Nouvelle loi sur la responsabilité en cas de consommation de stupéfiants

L. n° 2022-52 du 24 janv. 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure

L’affaire Halimi a relancé le débat concernant l’irresponsabilité pénale pour abolition du discernement à la suite d’une prise volontaire de stupéfiants. En réponse à cette affaire, une loi a été promulguée le 24 janvier 2022, après une décision du Conseil constitutionnel du 20 janvier 2022. Cette loi modifie considérablement la responsabilité en droit pénal.

Dans son article 1er, la loi ajoute des éléments à l’article 122-1 du code pénal. Désormais, la personne dont le discernement est aboli après une consommation volontaire de substances psychoactives, dans un temps très voisin de l’action, et que cette consommation a pour but de commettre l’infraction ou de la faciliter, sera pénalement responsable. Il faut donc souligner que la consommation doit avoir pour but de commettre une infraction, soit de se donner du courage.

Concernant l’altération du discernement, le nouvel article 122-1-2 exclut l’irresponsabilité partielle pour celui qui a consommé des substances de façon volontaire, de façon illicite ou manifestement excessive. Le législateur complexifie l’accès à l’irresponsabilité pénale, et la personne qui a consommé de la drogue volontairement, encourt désormais les mêmes peines qu’une personne qui a commis la même infraction, sans trouble psychique ou neuropsychique.

 

Conseil révision : méditation contre les angoisses

Tout au long des études, vous avez peut-être angoissé à plusieurs moments : la rentrée, les partiels, l’attente des résultats… Si vous passez le CRFPA, il se peut que vous angoissiez avant l’examen, pendant l’été quand le rythme du travail s’intensifie, ou peut-être en ce moment même.
Pour calmer vos angoisses, plusieurs techniques existent, et chacune peut se faire à différent moment.

Lorsque vous êtes chez vous, et que vous le pouvez, essayez la médiation : cette méthode permet de se relaxer, et réduire l’anxiété. Pour cela, mettez-vous à l’aise, en silence, ou avec une musique apaisante. Par la suite, concentrez-vous sur votre respiration, qui doit être lente, tant sur l’inspiration que sur l’expiration, pour faire le vide dans votre esprit. Si vous n’y arrivez pas, il existe plusieurs applications qui peuvent vous aider.

Une fois maîtrisés, les exercices de la méditation peuvent être réalisés partout et à tout moment. En effet, dans le métro ou en amphithéâtre, vous ne pouvez pas mettre de la musique ou vous allonger. Cependant, ayant fait plusieurs fois cet exercice, vous allez arriver à vous concentrer sur un point, ou fermer les yeux et vous concentrer sur votre respiration. Dans un moment de stress, respirez longuement (sur 5 ou 6 secondes) et expirez de la même façon. De ce fait, vous allez bien vous oxygéner et réduire votre stress.

 

L’actualité de la Prépa Dalloz 

  • SAVE THE DAY – FACEBOOK LIVE : LES 10 CLÉS POUR RÉUSSIR LE CRFPA 2022

Vous passez le CRFPA en 2022 et le stress des révisions commence à se faire sentir ? Vous comptez le passer plus tard et vous ne savez pas comment aborder cet examen crucial ? La Prépa Dalloz répond à vos attentes en vous conviant à un Facebook Live pour découvrir les 10 clés permettant d’aborder cet examen sereinement et de le réussir. Laëtitia Ternisien, directrice pédagogique de la Prépa Dalloz et experte du CRFPA depuis 14 ans vous partagera tous ses conseils lors de ce Live !

L’avantage ? Vous pourrez lui poser toutes vos questions en direct !

📅 LA DATE : Mercredi 6 avril 2022
⏰ L’HORAIRE : De 18h00 à 19h30
📍 OÙ : Sur Facebook
📚 LE SUJET : Les 10 clés pour réussir le CRFPA 2022
🎤 L’INTERVENANTE : Laëtitia Ternisien, la directrice pédagogique de la Prépa Dalloz.

==> Par ici pour s’inscrire et recevoir une surprise après le live <==

 

  • PODCASTS AMICUS CURIAE – « RACONTE-MOI UN ARRÊT » : LE RETOUR 

Vous les aviez adorés ? Les podcasts « Raconte-moi un arrêt » sont de retour !  Découvrez 3 nouveaux épisodes de cette série produite par Amicus Curiae, en partenariat avec la Prépa Dalloz CRFPA et Les Surligneurs.

Conseil d'Etat - Arrêt AlitaliaCour Européenne des Droits de l'Homme - affaire Pretty vs Royaume-Unis2002Conseil constitutionnel - Loi pour la confiance dans l'économie numérique 2004

 

 

 

 

 

La surprise du podcast est toujours là : pour bien préparer le CRFPA 2022 et le réussir, profitez de -5% supplémentaire sur les offres en cours sur nos formules annuelles et estivales avec le code promo AMICUS5 !

 

  • LE GUIDE POUR REUSSIR LE CRFPA BY PREPA DALLOZ

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Newsletter Janvier 2022

Pour faire le point sur l’actualité en toute tranquillité, retrouvez chaque mois la newsletter de la Prépa Dalloz. La synthèse des faits et évènements juridiques marquants et des conseils de révisions sélectionnés et retransmis par notre équipe pédagogique, pour ne jamais rien manquer de l’actualité dans son ensemble !

Droit Pénal

La convention judiciaire d’intérêt public conclue entre LVMH et le parquet de Paris

Le vendredi 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a validé la convention judiciaire d’intérêt public CJIP) conclue deux jours plus tôt entre la société LVMH (Louis Vuitton – Moët Hennessy) et le parquet de Paris. Cet accord fait suite aux accusations de trafic d’influence et de recel à l’encontre de Bernard Squarcini, consultant pour le groupe de luxe, mais qui est également l’ancien directeur central du Renseignement intérieur. Dans cette affaire, il lui était reproché d’avoir usé de son influence pour obtenir des informations confidentielles, au profit du groupe.

La convention judiciaire d’intérêt public a été créé par la loi du 9 décembre 2016, dites loi Sapin II. Ce mécanisme est une alternative aux poursuites prévue à l’article 44-1-1 du code de procédure pénale, et contrairement à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le CJIP n’est pas une décision de condamnation pour la personne morale. Toutefois, elle ne protège pas les personnes physiques, les dirigeants, d’éventuelles poursuites.

Cette convention est donc proposée par le procureur de la République, aux personnes morales soupçonnées d’avoir commis une ou plusieurs infraction(s) en droit pénal des affaires, telle que la corruption, le trafic d’influence, le blanchiment ou des infractions connexes. En l’espèce, il était reproché à l’ancien directeur, d’avoir obtenu des informations suites à des surveillances ou des enquêtes, et d’avoir « débloqué des situations dans la sphère publique » lorsqu’il était consultant chez LVMH.

Ce mécanisme présente des avantages pour les deux parties. Pour la société, elle ne sera pas reconnue coupable, et elle pourra continuer de postuler pour des marchés publics. Mais également pour le ministère public qui rencontre des difficultés à apporter des preuves en matière de d’infractions en droit pénal des affaires et qui dans le cadre de cette CJIP n’a pas à apporter ces éléments. La convention est également un gain de temps dans la procédure pour les deux parties. 

La conclusion d’une CJIP entraine 3 conséquences pour la personne morale concernée :

  • Le paiement d’une amende au Trésor public
  • Le versement d’une indemnisation des dommages subis aux les victimes
  • L’acceptation pour la personne morale de se soumettre au contrôle de l’Agence française anti-corruption, qui veille au respect des lois et de l’éthique dans la société.

Concernant le montant de l’amende, celui-ci correspond aux avantages tirés de l’infraction par la personne morale, dans la limite de 30% du chiffre moyen annuel des 3 dernières années de celle-ci. En l’espèce, la CJIP acceptée par LVMH présente un montant maximal évalué à 14 514 700 euros. Le groupe de luxe et le parquet de Paris ont trouvé un accord pour fixer l’amende à 10 millions d’euros. Lors du calcul de l’amende, plusieurs critères permettent de faire évoluer le montant, comme l’ancienneté des faits et des investigations, mais surtout la volonté de coopération de la personne morale avec les autorités. 

Par ailleurs, la société Hermès, partie civile, a estimé qu’il n’était pas nécessaire pour elle de demander réparation. 

 

Procédure pénale

La détermination de la minorité par les examens osseux

Crim. 5 janv. 2022, F-B, n° 21-80.516

Le 5 janvier 2022, la Chambre criminelle de la cour de cassation a rappelé que le recours à des examens radiologiques osseux pour déterminer la minorité d’une personne ne permet d’établir qu’une approximation de l’âge, et que cet examen doit être justifié.

C’est l’article 388 du code civil qui prévoit le recours à cette technique. L’article dispose que cet examen ne peut être effectué que sur décision de l’autorité judiciaire, et avec l’accord de l’intéressé. De plus, lorsqu’un doute subsiste malgré cet examen, il profite à l’intéressé. En raison de l’approximation des résultats, une marge d’erreur doit être précisée.

Dans tous les cas, le recours à cette technique doit être justifié, par exemple s’’il existe des contradictions avec l’âge donné, ou si celui-ci ne paraît pas vraisemblable

A ce titre, si une personne se dit mineur, comme dans le cas de l’espèce, qu’elle appuie ses dires avec des documents d’identités étrangères qui ne revêtent pas un caractère frauduleux, le recours à l’examen radiologique n’est pas justifié.

Le pourvoi du procureur général est également rejeté pour une seconde raison. Ce dernier affirmait que c’est au tribunal correctionnel de vérifier la régularité des documents d’identité, au regard de la protection de l’ordre public. La Cour rejette cet argument sur la base de l’article 47 du code civil, qui dispose que les actes d’état civil étrangers font foi, jusqu’à preuve contraire apportée par d’autres documents ou actes.

En ce sens, en présence d’un document d’identité étranger, dont la véracité n’est pas remise en cause par un document contraire, ou des faits qui démontrent que celui-ci est frauduleux, il ne peut y avoir recours à un examen radiologique osseux. 

 

Droits et libertés fondamentales

Facebook et Google sanctionnés par la CNIL pour le mécanisme des cookies

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a sanctionné deux géants du web : Google à hauteur de 150 millions d’euros et Facebook avec une amende de 60 millions d’euros.

La CNIL a un rôle de vigile : elle veille à ce que les usages informatiques et internet respectent la législation française – notamment en matière de protection des données personnelles, mais aussi de défense des libertés individuelles et de la vie privée des internautes.

Cette autorité administrative indépendante à sanctionné les deux entreprises suite à leur présentation des cookies sur leurs sites respectifs. En effet, l’article 4 du RGPD (règlement général sur la protection des données) prévoit la liberté du consentement de la personne dont les données personnelles sont recueillies. A ce titre, le refus de traitement des données doit pouvoir être donnée aussi facilement qu’un accord, et c’est à ce sujet que les deux entités sont sanctionnées.
En effet, pour refuser les cookies sur ces sites, il fallait deux étapes, une première où la personne refuse de les transmettre, puis une seconde comprenant plusieurs paramètres, plus complexes.

Selon une étude des universités de Cambridge et du MIT, 93,1% des personnes s’arrêtent à la première étape, la CNIL retient donc un manque de fluidité.

Concernant le montant de l’amende, la CNIL a retenu 3 points :

  • Un critère de gravité du manquement du fait de la position dominante de ces entreprises. Il convient de préciser que Google et sa plateforme de vidéos YouTube, ont 50 millions de visiteurs chaque jour, et que Facebook domine le marché des réseaux sociaux.
  • Un critère financier, car ces cookies sont la principale ressource financière de ces sites. En effet, 98% des revenus de Facebook sont issus de la publicité, qui est ciblé selon les données recueillies par le site.
  • Un critère de manquement persistant, puisque Google a déjà été sanctionné en décembre 2020 à hauteur de 100 millions d’euros pour sa mauvaise gestion des données à caractère personnelle.

Ces sites doivent donc revoir leur gestion et présentation des cookies pour obtenir un consentement valable de l’internaute, et ce dans les 3 mois, auquel cas ils devront s’acquitter d’une astreinte de 100.000 euros par jour de retard.

 

Le droit des animaux

L. n° 2021-1539 du 30 nov. 2021, visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, JO 1 er déc.

La loi du 30 novembre 2021, entrée en vigueur le 2 décembre de la même année, vise à lutter contre la maltraitance animale. A ce titre, elle intervient sur plusieurs domaines pour renforcer le cadre législatif sur la protection des animaux. Trois grands points sont à retenir sur cette loi : l’encadrement de la vente d’animaux, l’alourdissement des peines et la création d’infractions sur la maltraitance animale, et enfin, la prévention sur ce type d’infractions.

L’encadrement de la vente d’animaux

L’un des principaux apports de cette loi est le certificat d’engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce, qui doit être signé par l’acheteur de l’animal, et dont le vendeur doit s’assurer la signature. Si en Wallonie il existe un permis pour détenir les animaux de compagnie, cette nouvelle mesure française est plus limitée mais elle s’inscrit dans une démarche de volonté d’encadrer l’achat d’animaux. Par ailleurs, pour pallier à l’abandon de l’animal après l’achat, cette loi prévoit également l’obligation de l’autorisation parentale lors de la vente d’animaux de compagnie à un mineur. Concernant les animaleries, elles ne pourront plus vendre de chiens et de chats à partir du 1er janvier 2024, et l’ensemble des animaux de compagnies ne pourront plus faire l’objet d’une vente sur internet.

Le renforcement des sanctions concernant la maltraitance animale

Le droit pénal spécial animalier est fortement renforcé par cette loi du 30 novembre 2021. En effet, les sanctions sont beaucoup plus lourdes, comme celles de l’article 521 du code pénal concernant la maltraitance des animaux de compagnie, qui passent de deux à trois ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende à 45 000, et jusqu’à 75.000 euros avec des circonstances aggravantes.
L’article 521-1-3 du code pénal fait son apparition, avec le délit de prostitution animale, qui est de proposer ou de solliciter des actes constitutifs d’atteintes sexuelles sur un animal. Cette infraction est punie d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende.

L’enregistrement de tels sévices est également sanctionné et prévu à l’article 521-1-2 du code pénal. Toutefois, cet article précise que l’infraction ne concerne pas les images enregistrées dans un but de contribution à l’ordre public. En ce sens, les associations qui enregistrent et diffusent des vidéos d’animaux maltraités, pour dénoncer des faits, ne seront pas condamnées pour ces faits.

Enfin, une nouvelle peine est créée, le stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale.

La prévention pour la protection des animaux

Le législateur a donc encadré la vente des animaux et renforcer l’arsenal législatif concernant les sanctions de la maltraitance animale. De plus, pour assurer une efficacité de la lutte contre la maltraitance des animaux de compagnie, plusieurs mesures sont créées pour, en amont, protéger ces animaux. En ce sens, à l’article 226-14 du code pénal, qui prévoit la levée du secret professionnel du médecin ou du professionnel de santé, est ajoutée la levée du secret professionnel du vétérinaire qui a connaissance d’un acte de cruauté, des sévices graves ou des atteintes sexuelles commis sur un animal.

La prévention s’effectue également auprès des plus jeunes, deux mesures issues de cette loi concernent les enfants :

  • Par l’éducation: la sensibilisation aux animaux est intégrée dans le programme d’éducation civique de l’école primaire.
  • Par la reconnaissance d’un lien entre la maltraitance animale, la délinquance juvénile et la maltraitance humaine. En ce sens, le code de l’action sociale et des familles prévoit désormais qu’une condamnation pour maltraitance animale d’un mineur, soit une information préoccupante, et que cette situation doit être surveillée.

 

Méthodologie : les techniques de révision

Le stress, l’excès de caféine, la fatigue, il existe de nombreuses raisons pour troubler l’attention pendant les révisions. Et les révisions du CRFPA sont d’autant plus compliquées du fait du stress, et de la longueur de celles-ci.

Néanmoins, il ne faut pas s’avouer vaincus, et trouver sa technique pour réussir à se concentrer sur les cours. Il ne faut pas perdre espoir : voici quelques techniques pour rester focus pendant les révisions !

  • La technique de la musique: si vous êtes distrait dès le premier petit bruit émit au fond de la bibliothèque universitaire, essayez peut-être de mettre de la musique pour tromper votre cerveau ! Une fois les écouteurs en place, avec la playlist de votre choix (du Lo-Fi, jazz, sons de nature ou musique de méditation) vous ne ferez plus attention au stylo qui tombe ou à la chaise de votre voisin qui craque ! Pour cela, vous pouvez essayer plusieurs playlists, il en existe de nombreuses sur les différents sites de streaming.
  • La technique de la bougie: si ce n’est pas vos oreilles qui vous trompent, mais vos yeux, et que vous quittez votre cours dès que quelqu’un passe devant vous, ou que vous contemplez le soleil à l’extérieur, allumez une bougie ! Le mouvement de la bougie va vous apaiser, et sachant que quelque chose autour de vous bouge, vous ne ferez plus attention aux autres mouvements. (Evitez tout de même cette technique dans une bibliothèque pour ne pas passer pour un pyromane….
  • Le travail en groupe: si vous êtes du genre à dégainer votre téléphone dès que votre attention faiblit, travaillez avec d’autres personnes ou dans une bibliothèque. Dès que vous allez vous rendre compte que tout le monde travaille, sauf vous, vous allez vite culpabiliser et vous remettre au boulot. Vous pouvez aussi éteindre votre téléphone (ou le mettre en mode avion) et le laisser au fond du sac, ça on sait que c’est difficile, mais c’est encore plus efficace ! Prévoyez des temps de pause (limités) pour le consulter, cela vous aidera à ne pas le consulter pendant le temps de révisions.
  • Si toutefois ces techniques ne fonctionnent pas sur vous, il vous reste l’écriture. Résumez vos cours, à l’écrit, cela vous obligera à être attentif à ce que vous lisez, ainsi qu’à ce que vous écrivez.

En parallèle de ces conseils, il est important de suivre certaines règles de base :

  • Dormez bien, car fatigué, vous serez beaucoup plus sur les nerfs, votre stress peut prendre le dessus, et votre cerveau ne sera pas au plus haut de sa forme. Un stress trop important bloque l’apprentissage et un temps suffisant de sommeil est nécessaire à la bonne mémorisation de vos cours.
  • Connaissez vos limites, vous n’êtes pas un super héros (sauf preuve du contraire). Vous ne pouvez pas demander à votre cerveau d’apprendre en une nuit tout un cours, c’est comme pour le sport, organisez-vous et arrêtez-vous quand vous sentez que votre cerveau ne suit plus. Prévoyez un planning réaliste (inutile de prévoir de travailler de 9h à 18h si au bout de 3h vous n’arrivez plus à vous concentrer, il vaut mieux travailler efficacement 3h et profiter du reste de la journée)
  • Essayez de ne pas vous mettre trop la pression, même si c’est plus facile à dire qu’à faire. Pour cela, faites de la méditation, du sport, sortez avec vos amis, aérez-vous l’esprit, vous ne pouvez pas être tout le temps en train de réviser.

Nous espérons que ces quelques conseils vous seront utiles, et n’oubliez pas : chacun avance à son rythme, avec sa technique, il n’y a pas de recette miracle, si ce n’est de croire en vous !

 

L’actualité de la Prépa Dalloz 

  • LE GUIDE POUR REUSSIR LE CRFPA BY PREPA DALLOZ

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Newsletter Décembre 2021

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Droits et libertés fondamentales

La mobilisation générale pour la Justice

Le 23 novembre 2021, 3000 magistrats et une centaine de greffiers ont signé une tribune publiée par Le Monde pour dénoncer l’état actuel du monde judiciaire qui souffrirait d’une charge de travail trop importante. Cette tribune a notamment été écrite en réaction au suicide d’une jeune magistrate en août dernier.

Elle porte sur une dénonciation d’un manque de moyens et de considération qui impliqueraient une perte de qualité de la Justice rendue aujourd’hui en France.

Le 15 décembre dernier a eu lieu une journée de mobilisation des acteurs de la Justice (les magistrats, avocats, greffiers, etc.) en réaction à cette tribune.

Cette mobilisation arrive en plein Etats généraux de la justice dont le processus lancé par le Président de la République n’a pas encore été amorcé par les magistrats.

 

Transmission d’une QPC au Conseil constitutionnel au sujet du caractère de stupéfiants des différentes variétés de cannabis

Crim. 24 nov. 2021, F-D, n° 21-83.406

La chambre criminelle, dans un arrêt en date du 24 novembre 2021, transmet au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la qualification du cannabis et de ses dérivés comme stupéfiants.

Selon ses termes, la Cour de cassation considère que « la question posée présente un caractère sérieux dès lors que le renvoi par le législateur au pouvoir réglementaire de la définition des plantes, substances ou produits issus du cannabis, classés comme stupéfiants, sans l’encadrer, est susceptible de méconnaître les droits et libertés constitutionnellement garantis, en particulier l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ».

De jurisprudence constante, la Cour de cassation affirmait pourtant que le cannabis devait être défini par référence à la Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, convention qui ne fait pas de distinction en fonction de la variété du cannabis.

L’évolution de la jurisprudence s’explique notamment par l’apparition sur le marché du cannabidiol (CBD) et des fleurs de cannabis qui ont un taux de THC trop faible pour avoir un effet psychotrope.

Le 19 novembre 2020, dans un arrêt de principe, la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que seuls les produits pouvant créer un risque pour la santé publique sont susceptibles d’être classés comme stupéfiants, au regard de la Convention de 1961.

La Cour de cassation s’est par la suite alignée avec cette décision par trois arrêts des 15 et 23 juin 2021 et l’a appliquée aux fleurs de cannabis issues de variétés dont le taux de THC est dosé à moins de 0,2%.

Le Conseil constitutionnel devrait donc se prononcer très prochainement.

 

L’adoption de la proposition de loi visant à nommer les enfants nés sans vie

L. n° 2021-1576 du 6 déc. 2021, JO 7 déc.

La loi du 6 décembre 2021 est venue compléter l’article 79-1, alinéa 2, du Code civil dans l’objectif de renforcer certains droits des parents d’un enfant né sans vie. En effet, le texte a été adopté en première lecture par le Sénat puis l’Assemblée nationale, les 10 juin et 26 novembre 2021.

L’article 79-1, alinéa 2, du Code civil dispose désormais : « À défaut du certificat médical prévu à l’alinéa précédent, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. Peuvent également y figurer, à la demande des père et mère, le ou les prénoms de l’enfant ainsi qu’un nom qui peut être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. Cette inscription de prénoms et nom n’emporte aucun effet juridique. L’acte dressé ne préjuge pas de savoir si l’enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal judiciaire à l’effet de statuer sur la question ».

Ainsi, les parents d’un enfant né sans vie pourront faire figurer sur l’acte d’enfant sans vie, le nom et prénom de l’enfant. Cet acte n’entraîne néanmoins aucun effet juridique. L’acte se matérialise par un document établi par un officier d’état civil.

 

Méthodologie : travailler avec son Code

Si vous avez pour projet de passer l’examen du CRFPA, vous allez nécessairement vous confronter à l’utilisation de différents codes. Pour vous préparer à l’examen de façon optimale, il vous faut dès maintenant vous familiariser avec leur utilisation !

Le Conseil National des Barreaux (CNB) a confirmé que les documents autorisés (dont les codes) peuvent être surlignés ou soulignés, y compris sur la tranche, et tous signes peuvent être ajoutés (dont notamment des accolades, des flèches ou encore des croix). Les marque-pages, onglets ou signets sont également autorisés à condition d’être vierges.

Gardez en tête que vous devez toujours avoir votre Code avec vous : lors de vos révisions et lors de vos entrainements.

Plusieurs éléments du Code peuvent vous être utiles pour votre préparation à l’examen. Prenons l’exemple du Code civil qui concerne tous les candidats, notamment pour l’épreuve de droit des obligations :

– La table des matières : Vous y retrouvez le plan du Code, qui correspond généralement au plan de votre support de cours, avec la numérotation de tous les articles (ce qui est pratique pour la préparation de votre Code ou éventuellement lors de l’examen lorsque vous cherchez un article !). Vous pouvez très bien préparer la table des matières en effectuant un tri des parties par couleur si vous l’avez déjà fait dans votre Code ou dans votre support de cours.

– La table des renvois : Vous pouvez y retrouver la concordance des anciens et nouveaux articles. Elle est particulièrement pratique pour tout ce qui se rapporte à l’ordonnance du 10 février 2016. Elle se trouve en fin de Code (avant l’index).

– L’index : Il permet de retrouver les grandes thématiques par mots clefs. On y retrouve le numéro de l’article et parfois les numéros Dalloz de jurisprudence. Il se trouve en fin de Code.

– La table chronologique : Elle fait référence aux autres codes présents dans le Code civil (exemple : Code de la consommation pour les clauses abusives). Elle permet également de retrouver dans le Code le numéro de page d’un texte de loi (exemple : loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation). Elle se trouve après la table des renvois.

En outre, lors de vos révisions, n’hésitez pas à aller chercher chaque article dans votre Code. Vous pourrez alors prendre connaissance des jurisprudences qui s’y rattachent et repérer les arrêts de principe et/ou d’espèce qui pourraient vous être utiles le jour de l’examen.

Attention cependant, si l’utilisation du surlignage et des post-it est essentielle pour la préparation de votre Code, elle doit être faite méthodiquement et non pas dans l’excès, ce qui risquerait de vous perdre le jour J !

Besoin d’encore plus d’astuces ? Dans cette vidéo Laetitia Ternisien, la directrice pédagogique de la Prépa Dalloz, vous donne tous ses conseils pour bien utiliser son Code, ainsi que d’autres ressources bien utiles (Légifrance, dalloz.fr) quand on fait du droit..

L’utilisation du Code n’aura plus de secret pour vous !

 

L’actualité de la Prépa Dalloz 

  • LE GUIDE POUR REUSSIR LE CRFPA BY PREPA DALLOZ

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Newsletter Novembre 2021

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Droits et libertés fondamentales

Le projet de proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte adopté par l’Assemblée nationale

 

Le 17 novembre dernier, les propositions de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte et à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d’alerte ont été adoptées à l’unanimité à l’Assemblée nationale.
À ce jour, c’est la loi « Sapin II » du 9 décembre 2016 qui encadre le statut du lanceur d’alerte. L’Union européenne, le 23 novembre 2019, adopte une directive sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union. Les propositions de loi précitées viennent ainsi transposer ces dispositions européennes afin notamment d’améliorer le statut des lanceurs d’alerte.

La proposition de loi vient accroître, dans son article 1er, la définition du lanceur d’alerte. Est notamment supprimée l’exigence de la violation d’une norme de droit « grave et manifeste » ou encore celle selon laquelle l’intéressé doit avoir eu « personnellement » connaissance des faits (à l’exception des signalements réalisés en dehors du contexte professionnel). En outre, une extension de la protection est prévue par l’article 2, pour les personnes physiques et morales en lien avec le lanceur d’alerte qui pourront ainsi bénéficier de la même protection.

Quant aux procédures de signalement, l’article 3 de la proposition de loi met un terme à la « hiérarchie des canaux ». Les moyens internes et externes peuvent ainsi être saisis successivement ou alternativement. Alors qu’il devait jusqu’à présent passer par la voie interne lors d’un signalement, un lanceur d’alerte pourra désormais s’il le souhaite adresser son signalement à une autorité indépendante. Les autorités indépendantes seront listées par décret en Conseil d’Etat. Le Défenseur des droits pourra notamment statuer sur la qualité d’un lanceur d’alerte au regard de sa définition légale.

L’article 5 vient interdire toute forme de représailles afin de consolider la protection des lanceurs d’alerte. Des sanctions sont prévues afin de prévenir toute forme de représailles envers les lanceurs d’alerte. D’autres mesures de protection du lanceur d’alerte telles qu’une irresponsabilité civile et pénale sont également envisagées.

C’est désormais au Sénat d’examiner le texte.

 

Le Conseil Constitutionnel censure partiellement la loi de Vigilance sanitaire

Cons. const. 9 nov. 2021, n° 2021-828 DC

Dans cette décision, le Conseil constitutionnel accepte la prorogation du cadre juridique de l’état d’urgence sanitaire et son régime de sortie, jusqu’au 31 juillet 2022. Par ailleurs, il vient préciser qu’en période électorale, la présentation du « passe sanitaire » ne peut être exigée pour l’accès aux bureaux de vote ou à des réunions et activités politiques.

Il a néanmoins censuré l’article 9 donnant l’accès aux chefs d’établissement scolaire aux données médicales des élèves, ainsi que plusieurs habilitations à légiférer par ordonnance, pour des raisons de procédure.

Si une mise en balance peut être opérée entre le droit au respect de la vie privée et l’objectif à valeur constitutionnelle de protection de la santé, le Conseil va considérer qu’il y a ici une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.

Cette atteinte disproportionnée est notamment due au fait que « les dispositions contestées permettent d’accéder non seulement au statut virologique et vaccinal des élèves, mais également à l’existence de contacts avec des personnes contaminées, ainsi que de procéder au traitement de ces données, sans que soit préalablement recueilli le consentement des élèves intéressés ou, s’ils sont mineurs, de leurs représentants légaux. ».

 

L’adoption définitive du projet de loi confiance

 

Le 18 novembre dernier, le Sénat a définitivement adopté le projet de loi organique et le projet de loi ordinaire pour la confiance dans l’institution judiciaire.  Ces projets de loi ont pour objectif de restaurer la confiance des Français dans la justice, ils prévoient notamment de mieux faire connaître le fonctionnement de la Justice ou encore d’autoriser (au cas par cas) à filmer et diffuser les procès.

L’article 3 du projet de loi Confiance porte sur le secret de l’avocat. Celui-ci a créé une polémique notamment en ce que cet article porte sur la reconnaissance du secret professionnel de l’avocat en matière de défense et de conseil. À ce jour, la Cour de cassation ne reconnaît pas le secret professionnel du conseil.

Deux exceptions à ce secret étaient prévues par cet article : l’hypothèse de fraude fiscale, corruption, trafic d’influence, financement du terrorisme ou blanchiment ou dans les cas où l’avocat aurait fait l’objet de manœuvres de la part de son client.

Invité à prendre position par le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, le CNB par une motion adoptée à 65%, souhaite que cet article 3 soit supprimé.

Finalement, l’amendement adopté conserve la référence au secret du conseil mais supprime la seconde exception concernant les manœuvres. Cette deuxième exception était en effet largement contestée car considérée comme trop vague par les représentants de la profession.

 

Méthodologie : la méthode du palais mental

Cette méthode mnémotechnique est pratiquée depuis l’Antiquité et pourrait vous aider à varier vos méthodes de révision !

Elle se fonde sur le souvenir des lieux que vous connaissez, auxquels vous associez les éléments que vous souhaitez mémoriser.

Méthodologie : la méthode du palais mental

Le lieu le plus évident est votre domicile. Lorsque vous marchez d’un point à un autre, vous devez imaginer que chaque pièce de votre domicile (ou partie de votre chambre) contient des informations liées à vos révisions.

À titre d’exemple, pour réviser votre cours de droit des obligations, vous pouvez associer la partie du cours sur le contrat à votre chambre. Vous vous posez la question de savoir si dans votre cas pratique, il existe un contrat. Dans ce cas-là, vous pouvez associer les oreillers de votre lit aux deux volontés qui doivent se rencontrer. La question se pose ensuite de savoir si le contrat est valable. Alors, vous pouvez associer le consentement exempt de vice des parties à votre lampe, la capacité des parties à votre livre, et l’objet certain et licite du contrat à votre table de chevet. Chaque objet étant relié à une condition de validité du contrat, cela vous permet de ne pas les oublier !

Ainsi, lors de vos entraînements ou de l’examen, il vous suffira de visualiser votre domicile et de vous « promener » entre chaque pièce pour vous souvenir des informations que vous avez reliées à celles-ci.

 

L’actualité de la Prépa Dalloz 

  • CONCOURS – GAGNE UNE PRÉPA ANNUELLE EN LIGNE

Depuis le 22 novembre et jusqu’au 13 décembre inclus, nous vous proposons de remporter une prépa annuelle en ligne d’une valeur de 2 000€ TTC ! (tarif valable jusqu’au 31/12/2021, hors promotions en cours). 

Pour tenter votre chance c’est par ici. 

 

  • PODCASTS AMICUS CURIAE – « RACONTE-MOI UN ARRÊT » : ÉPISODES 5

La série de podcasts « Raconte-moi un arrêt », produite par Amicus Curiae, en partenariat avec la Prépa Dalloz CRFPA et Les Surligneurs s’est terminée ce mois-ci avec le dernier épisode consacré à une série de décisions prises le même jour par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 17 février 2004. Ces décisions concernent les divorces et particulièrement ceux prononcés en Algérie et au Maroc, dans le cadre d’une répudiation. Dans ces affaires, les époux avaient demandé la répudiation de leur mariage en Algérie ou au Maroc puis, la reconnaissance de ce divorce en France. Elles relèvent du droit international privé, et plus précisément de la reconnaissance des décisions étrangères en France, autrement dit l’exequatur de ces décisions. 

La surprise du podcast : pour bien préparer le CRFPA 2022 et le réussir, profitez de -5% supplémentaire sur les offres en cours sur nos formules annuelles et estivales avec le code promo AMICUS5 !*.

 

  • PLAYLIST DE VIDÉOS EN RESPONSABILITÉ CIVILE/DÉLICTUELLE – LE DROIT EN 5 MINUTES
La playlist YouTube en responsabilité civile délictuelle réalisée par la chaîne Le Droit en 5 minutes, en partenariat avec la Prépa Dalloz s’est clôturée cette semaine ! Découvrez la dernière vidéo consacrée à l’enrichissement sans cause. 
 
Besoin d’un coup de pouce pour le CRFPA 2022 ? Avec le code CONSTANCE5*, bénéficiez de 5% supplémentaire sur les offres en cours sur nos formules annuelles et estivales. Code promo cumulable avec les offres en cours. Valable jusqu’au 31/12/2022 inclus.
 
 
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Newsletter Octobre 2021

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Droits et libertés fondamentales

Le rejet par la Cour EDH d’une requête contre le pass sanitaire pour son absence d’épuisement des voies de recours internes et son caractère abusif

CEDH 7 oct. 2021, Zambrano c/ France, n° 41994/21

Dans une décision en date du 7 octobre 2021, la Cour européenne des droits de l’homme a rejeté une requête contestant la conventionalité du pass sanitaire pour absence d’épuisement des voies de recours internes et en raison de son caractère abusif. Le 7 octobre 2021 également, la Cour communique une requête contre la France au regard des conséquences de l’obligation vaccinale imposée aux membres de certaines professions par application de la loi n° 2021- 1040 du 5 août 2021.

Monsieur Guillaume Zombrano, maître de conférence en droit privé à l’Université de Nîmes conteste la conventionalité de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 (instaurant le dispositif du passe sanitaire) et la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 (extension de l’application du passe sanitaire). Sur le site internet « no pass » dont il est le gérant, M. Zambrano encourage ses lecteurs à saisir la Cour dans le but de « saturer le fonctionnement de la Cour européenne des droits de l’homme par le nombre de plaintes ». 18 000 requêtes ont été adressées à la Cour.

Sur l’absence d’épuisement des voies de recours internes, le requérant souligne que la décision du Conseil constitutionnel (Cons. const. 5 août 2021, n° 2021-824, JT 2021, n° 244, p. 6, obs. E. Royer) rendait tout recours contre les textes d’application de la loi du 5 août 2021 ineffectif. La requête est ainsi déclarée irrecevable pour absence d’épuisement des voies de recours préalables.

Sur la qualité de victime, le requérant souhaite bénéficier, à l’image de la décision S.A.S c/ France, de l’application de la théorie de la victime potentielle. Dans un tel cas de figure, le requérant doit se prétendre effectivement lésé par la violation qu’il allègue et avoir fait l’objet d’une mesure individuelle d’application. Or, le requérant ne fournissant aucun élément sur sa situation personnelle et n’expliquant aucunement en quoi les manquements allégués l’affectent directement, il ne sera pas fait application de cette théorie.

Enfin, la Cour retient l’abus du droit de recours (article 35), en raison de l’appel du requérant à faire « saturer » le fonctionnement de la Cour.

 

La consécration par le Conseil constitutionnel du premier principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France

Cons. const. 15 oct. 2021, n° 2021-940 QPC

Le Conseil constitutionnel juge que l’obligation pour les transporteurs aériens de réacheminer un ressortissant étranger dont l’entrée en France a été refusée, est conforme à la Constitution. Il consacre par ailleurs le premier principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France.

Cette obligation trouve son origine dans la Directive (2001/51/CE) du Conseil du 28 juin 2001 qui reprend les dispositions de l’article 26 de la Convention d’application de l’accord de Schengen. L’article L213-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit « Lorsque l’entrée en France est refusée à un étranger, l’entreprise de transport aérien ou maritime qui l’a acheminé est tenue de le ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise ». Une amende administrative est par ailleurs prévue pour toute compagnie aérienne qui ne respecterait pas cette obligation (article L625-7 du CESEDA).

La société Air France fait l’objet de deux amendes en 2017 pour avoir manqué à son obligation de réacheminer deux passagers. La société conteste la légalité de ces amendes devant le Conseil d’Etat et présente notamment une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). La société soutient que les dispositions législatives du CESEDA « lui imposeraient de maintenir sous la contrainte un étranger dans l’avion afin de le réacheminer, la conduisant à exercer, directement ou via les agents d’une société de sécurité privée recrutés afin d’assurer la sécurité et le bon ordre à bord de l’aéronef en cas de réacheminement, des prérogatives de souveraineté et de police réservées à l’État par l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 »

Le Conseil constitutionnel se déclare incompétent pour contrôler la conformité d’une loi de transposition, au regard de l’article 88-1 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel a néanmoins assoupli cette position en 2006, en autorisant le contrôle d’une disposition législative de transposition lorsque celle-ci se heurte à « une règle ou un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France », sauf à ce que le constituant y ait expressément consenti (Cons. const. 27 juill. 2006, n° 2006-540 DC, D. 2006. 2157).
Le Conseil constitutionnel, au sujet de la force publique, a notamment considéré qu’elle est « la garantie de la garantie des droits » et que de ce fait, la méconnaissance de cette interdiction est directement invocable par la voie de la QPC (Cons. const. 10 mars 2011, n° 2011-625 DC, Loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, AJDA 2011).

Le Conseil constitutionnel considère ainsi que l’interdiction de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale inhérentes à l’exercice de la « force publique » est nécessaire à la garantie des droits. Il estime néanmoins que l’obligation de réacheminement des ressortissants étrangers ne constitue pas une délégation des compétences de police. En effet, les entreprises de transport aérien ne sont tenues, à la requête de ces autorités, que « de la prise en charge de ces personnes et d’assurer leur transport. De ce fait, les dispositions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de mettre à la charge de ces entreprises une obligation de surveiller la personne devant être réacheminée ou d’exercer sur elle une contrainte, de telles mesures relevant des seules compétences des autorités de police ».

Pour la première fois, il juge que cette interdiction constitue un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France.

 

Le constat dressé par le tribunal administratif de Paris dans « l’Affaire du siècle »

TA Paris, 14 oct. 2021, Association Oxfam France et autres, n° 1904967, 1904968, 1904972, 1904976

Le tribunal administratif de Paris, par un jugement en date du 14 octobre 2021, impose à l’Etat la réparation des conséquences liées à sa carence en matière de lutte contre le réchauffement climatique.

Initialement, les associations de défense de l’environnement Oxfam France, Notre Affaire à tous, Fondation pour la Nature et l’Homme et Greenpeace France, ont introduit en mars 2019 quatre requêtes devant le tribunal administratif de Paris en raison des manquements de l’Etat français en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Ces dernières sollicitent ainsi la réparation d’un préjudice moral et écologique.

Dans un premier temps, le tribunal administratif dans un jugement rendu le 3 février 2021 a affirmé que l’Etat devait effectivement réparer le préjudice écologique en raison du non-respect des objectifs établis par la France (en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre). Dans ce même jugement, le tribunal a prononcé l’extension de l’instruction afin de trancher ultérieurement sur les modalités de réparation du préjudice précité. 

Le tribunal relève une importante réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment en raison des effets de la crise sanitaire de la covid-19, réduction qui doit tout de même être prise en considération en ce qu’elle permet en partie la réparation du préjudice. À la date du jugement, le préjudice est à hauteur de 15 Mt CO2eq.

L’Etat doit ainsi prendre toutes les mesures utiles à la réparation de ce préjudice à hauteur de la part non compensée d’émissions de gaz à effet de serre au titre du premier budget carbone. Les modalités de ces mesures relèvent de la libre appréciation du gouvernement.

Le tribunal administratif juge que cette réparation doit être effective au 31 décembre 2022, au plus tard et qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.

 

Méthodologie : le système Leitner

Si vous êtes un adepte des flash-cards (ou cartes mémoires), cette méthode de révision pourrait vous intéresser ! C’est Sebastian Leitner, un journaliste scientifique allemand, qui est à l’origine du système Leitner qui permettrait d’améliorer l’efficacité des flash-cards.

L’idée est de classer les cartes mémoires dans différents groupes, selon la connaissance ou non du contenu de ces cartes. En d’autres termes, lorsque vous vous interrogez sur le contenu d’une carte mémoire, si vous connaissez celui-ci, vous pouvez classer cette carte dans le compartiment suivant.

Méthodologie : le système Leitner

Méthodologie : le système Leitner

Lorsque vous ne connaissez pas le contenu de la carte, vous devez la renvoyer dans le compartiment précédent (ou la laisser dans le premier compartiment). Ainsi, moins vous connaissez une carte mémoire, plus vous devez la retravailler.Cette méthode est particulièrement utile si vous avez du mal à vous organiser dans vos révisions ou à prioriser certaines parties de vos cours à d’autres !

 

L’actualité de la Prépa Dalloz 

  • CRFPA ET PRÉPA DALLOZ : NOS ANCIENS ÉTUDIANTS TÉMOIGNENT 

Le mercredi 20 octobre, le tournage des vidéos de jury-pilote du Grand Oral ont eu lieu dans nos locaux ! En effet, afin que les étudiants puissent avoir l’opportunité de se faire une idée du déroulement de cette épreuve si redoutée, la Prépa Dalloz filme chaque année plusieurs simulations de Grand Oral, avec la participation des étudiants de la Prépa.

Les étudiants inscrits en formule annuelle et estivale ont ainsi accès à ces vidéos, avant le déroulement des épreuves orales qui ont généralement lieu au mois de novembre.

Pour la première fois cette année, la Prépa Dalloz a également filmé des simulations de l’épreuve orale d’anglais, épreuve dont les étudiants ont tendance à s’interroger sur son contenu !

Tournage des simulations de l’épreuve orale d’anglais Tournage des simulations de l’épreuve orale d’anglais

Tournage des simulations de l’épreuve orale d’anglais

 

  • PODCASTS AMICUS CURIAE – « RACONTE-MOI UN ARRÊT » : ÉPISODES 3 ET 4

La série de podcasts « Raconte-moi un arrêt », produite par Amicus Curiae, en partenariat avec la Prépa Dalloz CRFPA et Les Surligneurs s’est poursuivit ce mois-ci avec deux nouveaux épisodes ! 

Ces podcasts vous permettront de mieux saisir les tenants et les aboutissants de certaines décisions de justice. Découvrez les épisodes 3 et 4 sont juste ici !

Rendez-vous le 4 novembre sur notre page Facebook pour écouter l’ultime épisode. 

La surprise du podcast : pour bien préparer le CRFPA 2022 et le réussir, profitez de -5% supplémentaire sur les offres en cours sur nos formules annuelles et estivales avec le code promo AMICUS5 !*.

 

  • PLAYLIST DE VIDÉOS EN RESPONSABILITÉ CIVILE/DÉLICTUELLE – LE DROIT EN 5 MINUTES
La playlist YouTube réalisée par la chaîne Le Droit en 5 minutes, en partenariat avec la Prépa Dalloz continue ! Au programme : une vidéo en responsabilité civile délictuelle tous les lundis 19h00 jusqu’au 29 novembre ! L’idéal pour réviser cette matière au programme du CRFPA, ou tout simplement pour consolider ses acquis !
 
Besoin d’un coup de pouce pour le CRFPA 2022 ? Avec le code CONSTANCE5*, bénéficiez de 5% supplémentaire sur les offres en cours sur nos formules annuelles et estivales. Code promo cumulable avec les offres en cours. Valable jusqu’au 31/12/2022 inclus.
 
 
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Newsletter Septembre 2021

Pour faire le point sur l’actualité en toute tranquillité, retrouvez chaque mois la newsletter de la Prépa Dalloz. La synthèse des faits et évènements juridiques marquants et des conseils de révisions sélectionnés et retransmis par notre équipe pédagogique, pour ne jamais rien manquer de l’actualité dans son ensemble !

Droits et libertés fondamentales

Pas de violation de la Convention pour la condamnation d’un élu en raison de publications sur Facebook

CEDH 2 sept. 2021, Sanchez c/ France, n° 45581/15

Le requérant, alors candidat pour le Front national aux élections législatives à Nîmes, en octobre 2011, a publié sur son compte Facebook (ouvert au public) un billet visant son adversaire UMP (F. P). Deux utilisateurs ont alors commenté cette publication en relatant notamment « Ce grand homme a transformé Nîmes en Alger, pas une rue sans son khebab et sa mosquée ; dealers et prostituées règnent en maître […] …. Merci [F.] et kiss à Leila ([L.])…. » ou encore « Des bars à chichas de partout en centre-ville et des voilées …. Voilà ce que c’est Nîmes, la ville romaine soi-disant… L’UMP et le PS sont des alliés des musulmans ». Leila T. (compagne de F. P.) dénonça les faits au parquet le 26 octobre 2011. Le lendemain, le requérant publia sur Facebook un message invitant les utilisateurs à surveiller leurs commentaires mais ne supprima aucun des commentaires préexistants.

Le requérant ainsi que les deux auteurs des commentaires furent alors poursuivis pour provocation à la haine ou à la violence à l’égard d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, nation, race ou religion déterminée, puis condamnés par le tribunal correctionnel ainsi que par la cour d’appel de Nîmes. Le pourvoi en cassation du requérant fait par la suite l’objet d’un rejet, au motif que le délit de provocation était caractérisé et qu’il entrait dans les restrictions prévues au paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention. Enfin, le requérant soutient, devant la Cour européenne, que sa condamnation pénale, en raison de propos publiés par des tiers sur le mur de son compte Facebook, est contraire à l’article 10 de la Convention. Il relève notamment que le premier commentaire avait été retiré par son auteur moins de 24 heures après sa publication, qu’une plus grande liberté d’expression devait être admise en période électorale, et que la responsabilité qu’on avait fait peser sur lui en tant que producteur était excessive dès lors que les auteurs directs des propos avaient été identifiés et condamnés.

La Cour estime qu’il n’y a pas de violation de la Convention. Elle constate que les propos en cause étaient « de nature clairement illicite » car de nature à « susciter un fort sentiment de rejet et d’hostilité envers le groupe des personnes de confession musulmane, réelle ou supposée ». Elle relève également que « la liberté de discussion politique ne revêt assurément pas un caractère absolu » et il est tout aussi nécessaire en démocratie « de sanctionner, voire de prévenir toutes les formes d’expression qui propagent, encouragent, promeuvent ou justifient la haine fondée sur l’intolérance ». En outre, en tant qu’élu, il incombait au requérant d’éviter de diffuser, sur un tel réseau social ouvert au public, des propos susceptibles de nourrir l’intolérance, cette qualité ne pouvait donc en aucun cas constituer une circonstance atténuante de sa responsabilité.

 
L’instruction en famille n’est pas une composante de la liberté d’enseignement

Cons. const, 13 août 2021, n° 2021-823 DC

La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (autrement nommée loi « séparatisme »), en son article 49, vient modifier l’article L. 131-2 du Code de l’éducation et énonce : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation … ». Alors que l’instruction en famille ne nécessitait auparavant qu’une déclaration, la loi du 24 août 2021 exige désormais une demande d’autorisation. Cette demande sera accordée, selon l’article L131-5 du Code de l’éducation, pour certains motifs, « sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant ».

La liberté d’enseignement est, selon le Conseil Constitutionnel (Cons. const. 23 nov. 1977, n° 77-87 DC), un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR). Celui-ci ne considère néanmoins pas l’instruction en famille comme une composante de la liberté d’enseignement. Le Conseil constitutionnel valide ainsi la nouvelle rédaction de l’article L. 131-5 du Code de l’éducation.

Le Conseil Constitutionnel considère que les nouvelles dispositions de la loi imposent à l’autorité administrative de contrôler que la personne en charge de l’enfant est en capacité de permettre à celui-ci d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.

Enfin, le Conseil Constitutionnel énonce qu’«il appartiendra, sous le contrôle du juge, au pouvoir réglementaire de déterminer les modalités de délivrance de l’autorisation d’instruction en famille conformément à ces critères et aux autorités administratives compétentes de fonder leur décision sur ces seuls critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit ».

 

Droit Pénal

Le défaut de surveillance d’une personne séquestrée : constitutif d’une libération au caractère volontaire

Crim. 11 août 2021, n° 21-83.172

M. G et M. D sont mis en examen pour crime de séquestration. Alors que le juge d’instruction rend une ordonnance de renvoi, un appel est relevé. La chambre de l’instruction procède alors à une requalification des faits et ordonne le renvoi des prévenus devant le tribunal correctionnel. La cour d’appel a requalifié les faits de délit de séquestration ou détention arbitraire suivie d’une libération volontaire de la victime avant le septième jour, et non plus de crime de séquestration. En effet, elle considère que la victime, M. B, a pu retrouver sa liberté au bout de quelques heures dans la mesure où, ses agresseurs ayant cessé de le surveiller, celui-ci a réussi à se détacher et a pu fuir le lieu de la séquestration.

M. B. forme alors un pourvoi contre l’arrêt rendu par la cour d’appel. Il relève notamment que la libération telle que mentionnée par la cour d’appel ne peut être caractérisée de « volontaire ». En effet, selon le pourvoi, l’absence de surveillance par les agresseurs ne permet pas de relever la libération volontaire de la victime qui a seulement pu bénéficier de cette circonstance pour échapper à ses agresseurs.

La Cour de cassation approuve ici la cour d’appel et considère que « la libération volontaire, au sens de l’article 224-1 du code pénal, peut résulter d’une cessation, par les auteurs de la séquestration, de leur surveillance dans des conditions de nature à permettre à la victime de quitter les lieux où elle a été retenue ».

 

Méthodologie : La courbe d’Ebbinghaus (ou la courbe de l’oubli)

La Courbe d’Ebbinghaus est une technique de mémorisation qui consiste à se répéter une information donnée dans le temps. Son nom tient son origine de Hermann Ebbinghaus, un philosophe allemand reconnu pour ses travaux sur la mémoire et considéré comme l’un des fondateurs de la psychologie expérimentale. L’idée de cette technique de mémorisation part du principe qu’au fil du temps, l’information initialement acquise est perdue lorsque le cerveau ne cherche pas à la conserver. Un graphique représentatif de la courbe de l’oubli démontre que toute nouvelle information est réduite de moitié, voire plus, lorsqu’elle n’est pas répétée dans les jours et semaines à venir.

Afin d’y remédier, la courbe d’Ebbinghaus consiste à mettre en œuvre des rappels après l’acquisition d’une connaissance, afin de la retenir sur le long terme.

La courbe d’Ebbinghaus

La courbe d’Ebbinghaus

Les rappels doivent être fréquents au départ lorsque la rétention d’information chute, puis espacés dans le temps lorsqu’elle ralentit. À titre d’exemple, vous pouvez relire votre prise de notes une première fois dans les 10 minutes qui suivent votre cours, une deuxième fois à J+1, une troisième fois à J+7, une quatrième fois à J+30 et enfin une cinquième fois à J+180.

  • 1er rappel : 10 minutes après l’acquisition de l’information
  • 2ème rappel : 1 jour après
  • 3ème rappel : 7 jours après
  • 4ème rappel : 30 jours après
  • 5ème rappel : 180 jours après

Vous pouvez évidemment adapter le rythme des rappels en fonction de vos préférences, l’idée étant de les espacer au fil du temps.

Cette méthode permettrait de retenir, sur le long terme, plus de 80% du contenu de votre cours ! 

 

L’actualité de la Prépa Dalloz 

Ce mois-ci, la Prépa Dalloz a fait le plein d’actualités qui pourront vous intéresser. Un seul objectif : vous fournir toujours plus de contenus de qualité ! 

  • CRFPA ET PRÉPA DALLOZ : NOS ANCIENS ÉTUDIANTS TÉMOIGNENT 

En 2020, Agathe, Clémence et Geoffrey ont choisi la Prépa Dalloz pour leur préparation au CRFPA et ils ont réussi l’examen. Dans cette vidéo, ils nous partagent leur expérience sur la préparation au CRFPA !

Au programme : conseils d’organisation, pire ennemie pendant les révisions, l’expérience du Grand Oral et le plus de la Prépa Dalloz pour aborder au mieux les épreuves. 

  • PODCASTS AMICUS CURIAE – « RACONTE-MOI UN ARRÊT »

Découvrez « Raconte-moi un arrêt », une série de 5 podcasts produits par Amicus Curiae, en partenariat avec la Prépa Dalloz CRFPA et Les Surligneurs ! Rendez-vous tous les 15 jours pour un focus sur un podcast abordant un arrêt historique ayant « fait » la justice et le droit.

Ces podcasts vous permettront de mieux saisir les tenants et les aboutissants de certaines décisions de justice. Les deux premiers épisodes sont disponibles juste ici !

La surprise du podcast : pour bien préparer le CRFPA 2022 et le réussir, profitez de -5% supplémentaire sur les offres en cours sur nos formules annuelles et estivales avec le code promo AMICUS5 !*.

 

  • PLAYLIST DE VIDÉOS EN RESPONSABILITÉ CIVILE/DÉLICTUELLE – LE DROIT EN 5 MINUTES
Découvrez la playlist YouTube réalisée par la chaîne Le Droit en 5 minutes, en partenariat avec la Prépa Dalloz ! Au programme : une vidéo en responsabilité civile délictuelle tous les lundis 19h00 jusqu’au 29 novembre ! L’idéal pour réviser cette matière au programme du CRFPA, ou tout simplement pour consolider ses acquis !
 
 
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Newsletter Juillet 2021

Pour faire le point sur l’actualité en toute tranquillité, retrouvez chaque mois la newsletter de la Prépa Dalloz. La synthèse des faits et évènements juridiques marquants et des conseils de révisions sélectionnés et retransmis par notre équipe pédagogique, pour ne jamais rien manquer de l’actualité dans son ensemble !

Droits et libertés fondamentales

Le positionnement de la Cour de cassation sur la commercialisation du cannabidiol et des fleurs de chanvre

Crim. 15 juin 2021, F-D, n° 18-86.932 ; Crim. 23 juin 2021, FS-P, n° 20-84.212

La Cour de Cassation s’est finalement prononcée sur la légalité du commerce de cannabidiol (=CBD, molécule extraite du chanvre, dénuée d’effet psychotrope) et des fleurs de chanvre. La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), avait conclu que la règlementation française ne pouvait interdire le commerce de CBD, lorsqu’il est produit légalement dans un autre Etat membre, sauf si la France arrive à justifier cette interdiction par un objectif de santé publique (CJUE 19 nov. 2020, B.S. et C.A., aff. C-663/18). Dans un premier arrêt du 15 juin, la Cour de cassation affirme que la commercialisation de produits composés de Cannabidiol ne peut être interdite en l’absence de preuve que ceux-ci entrent dans la catégorie des stupéfiants. En effet, les juges du fond vont observer que le Cannabidiol n’est pas inscrit sur la liste des substances vénéneuses ainsi que sur celle des substances stupéfiantes. En l’absence de présence avérée de THC dans les produits commercialisés, la fermeture de l’établissement n’a pas été jugée justifiée par les juges d’appel. Dans un arrêt du 23 juin, la Cour de cassation affirme que la commercialisation de fleurs de chanvre, dont le taux de THC est faible, est légale dès lors que celles-ci ont été produites légalement dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Pour rappel, la CJUE considère que les produits stupéfiants ne peuvent bénéficier du principe de la libre circulation en dehors des circuits surveillés de l’usage à des fins médicales ou scientifiques (CJUE 16 déc. 2010, Josemans c. Burgemeester van Maastricht, aff. C-137/09). Dès lors, tout produit dont le taux de THC est supérieur à 0,2% demeure hors du champ d’application des libertés de circulation.

 
La condamnation d’un journal à anonymiser un article de presse archivé jugée conventionnelle

CEDH 22 juin 2021, Hurbain c. Belgique, req. n° 57292/16

En 1994, le journal belge « Le Soir » publie un article relatant un accident de voiture ayant causé le décès de deux personnes et blessé trois autres. Dans cet article figure le nom complet du conducteur responsable de cet accident. Condamné pour ces faits en 2000, le conducteur se voit réhabilité en 2006. En 2010, suite à la mise en ligne des archives du quotidien belge, le conducteur demande au journal de supprimer l’article, au moins l’anonymisation de celui-ci.  Face au refus du journal, le conducteur assigne celui-ci en 2012 devant les juridictions belges afin d’obtenir l’anonymisation de l’article, ce qui sera effectivement retenu par ces dernières. Se considérant comme victime d’une atteinte à la liberté d’expression, l’éditeur saisit la Cour européenne des droits de l’homme d’une requête pour violation de l’article 10 de la Conv. EDH. La Cour de Strasbourg constate effectivement une ingérence dans le droit à la liberté d’expression de l’éditeur. Dès lors, elle va effectuer une mise en balance entre, d’une part, le droit de l’éditeur de communiquer des informations au public et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée du conducteur. La Cour pris en considération plusieurs critères propres à sa jurisprudence : la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, la contribution à un débat d’intérêt général, etc… Enfin, il s’agissait notamment d’établir si l’atteinte à l’article 10 de la Convention était en l’espèce proportionnée au but légitime poursuivi. La Cour estime à six voix contre une qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10 dans les circonstances de l’espèce. On peut dès lors se poser la question d’une possible reconnaissance d’un droit à l’oubli numérique, dans des circonstances similaires. 

 

Procédure pénale

Le préjudice moral des associations agréées pour la protection de l’environnement

Crim. 29 juin 2021, FS-P, n° 20-82.245

Suite à une opération de dégazage de la centrale nucléaire de Golfech en 2016 qui a donné lieu à un rejet irrégulier de gaz radioactif dans l’atmosphère, plusieurs associations ont déposé plainte.  Électricité de France (EDF) a été poursuivie puis s’est finalement vue relaxée. Seules les associations (parties civiles) ont interjeté appel, de telle sorte que la cour d’appel était uniquement saisie de la question de la faute civile commise par EDF. Les associations se vont vues intégralement déboutées de leurs demandes et ont alors formé un pourvoi. Les associations ont soulevé le fait d’avoir été déboutées de leurs demandes indemnitaires au motif de l’absence de préjudice aux intérêts collectifs qu’elles défendent. La Cour de cassation, au regard des articles 593 du code de Procédure Pénale et L142-2 du Code de l’environnement, indique :  « il résulte du premier de ces textes que les associations agréées ou déclarées répondant aux conditions qu’il fixe et qui ont notamment pour objet la protection de l’environnement ou la sûreté nucléaire peuvent obtenir réparation du préjudice moral que causent aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre le non-respect de la réglementation destinée à la protection de l’environnement ou relative aux installations classées » et souligne « que la seule violation de la réglementation applicable est de nature à causer aux associations concernées un préjudice moral indemnisable ». Il reviendra dès lors à la cour d’appel de Bordeaux d’évaluer ce préjudice moral.

 

Méthodologie : Connaissez-vous les vidéos « Study with me » ?

Lorsqu’en 2020 la majorité des étudiants ont dû travailler de chez eux, parfois sans voir personne, une tendance s’est particulièrement développée sur YouTube : les vidéos « Study with me ».

Study with me 2h de révisions

Les créateurs de ces vidéos vont se filmer en travaillant, tout en suivant un rythme précis, généralement celui de la technique de travail « Pomodoro » (technique que vous pouvez retrouver dans notre Newsletter du mois de mars). Pour rappel, il s’agit de travailler pendant une certaine durée de temps (25 ou 50 minutes) et de prendre des courtes pauses (5 ou 10 minutes). La durée de ces vidéos peut varier : 2 heures, 3 heures, 5 heures et plus encore. Que vous soyez efficace sur une période de révisions courte ou au contraire plus longue, vous devriez trouver la vidéo qui vous convient le plus ! 

La vidéo peut être accompagnée de musique de fond, il peut s’agir de musique classique, de jazz, ou encore de lofi. Il y en a pour tous les goûts ! La vidéo peut également conserver ses bruits de fond et vous aurez alors l’impression d’être aux côtés d’un autre étudiant. Si vous êtes friands des « bruits blancs » pour vous concentrer, vous trouverez votre bonheur avec des vidéos accompagnées de bruits de pluie, d’orage, d’océan ou encore de chants d’oiseaux.

Si vous vous sentez démotivé dans vos révisions du CRFPA, ou que vous souhaitez varier votre méthode de travail, les vidéos « Study with me » devraient pouvoir vous aider !

 

L’actualité de la Prépa Dalloz 

Le jeudi 15 juillet dernier marquait le début du stage d’été de la Prépa Dalloz ! Les étudiants inscrits en « présentiel » se sont rendus au sein de la MAS, située au cœur du 13ème arrondissement de Paris, tandis que les étudiants inscrits en « distanciel » ont pu assister à la réunion de rentrée via la plateforme de la Prépa Dalloz. C’est le jour-même ainsi que le lendemain que les étudiants ont d’ores et déjà dû composer pour les premiers galops d’essai du CRFPA !

Stage d'été 2021 Stage d'été 2021

Le stage d’été, pris en complément d’une préparation annuelle ou estivale, permet aux étudiants de se préparer intensivement à l’examen du CRFPA tout au long de l’été. Les inscrits, en présentiel et distanciel, composeront un total de 16 galops d’essai et auront l’occasion de suivre des conférences d’actualisation ainsi que des corrections collectives.

En cette période intensive de révisions, la Prépa Dalloz souhaite un bon courage à toutes les personnes se préparant à l’examen du CRFPA !

 

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Newsletter Juin 2021

Pour faire le point sur l’actualité en toute tranquillité, retrouvez chaque mois la newsletter de la Prépa Dalloz. La synthèse des faits et évènements juridiques marquants et des conseils de révisions sélectionnés et retransmis par notre équipe pédagogique, pour ne jamais rien manquer de l’actualité dans son ensemble !

Droits et libertés fondamentales

Les journalistes « chiens de garde » des manifestations

CE 10 juin 2021, req. n° 444849

Le Syndicat national des journalistes et la Ligue des droits de l’homme, rejoints ensuite par d’autres organisations syndicales et de défense des droits de l’homme, reprochaient à plusieurs dispositions du SNMO de faire obstacle à l’exercice de leur profession par les membres de la presse. Le Conseil d’État admet la compétence de principe du ministre pour adopter un tel acte, en tant que titulaire du pouvoir de police et chef de service. Mais celui-ci n’en devait pas moins respecter la liberté d’expression, dont le Conseil d’État rappelle l’importance. La haute juridiction ajoute que la présence de la presse et des journalistes lors de manifestations « revêt une importance particulière en ce qu’elle permet de rendre compte des idées et opinions exprimées et du caractère de cette expression collective ainsi que, le cas échéant, de l’intervention des autorités publiques et des forces de l’ordre, et contribue ainsi notamment à garantir, dans une société démocratique, que les autorités et agents de la force publique pourront être appelés à répondre de leur comportement à l’égard des manifestants et du public en général et des méthodes employées pour maintenir l’ordre public et contrôler ou disperser les manifestants ». Sur ce fondement, il annule les dispositions pouvant faire obstacle au libre exercice de leur profession par les journalistes. À commencer par le point 2.2.1 qui les autorise à porter des équipements de protection « dès lors que leur identification est confirmée et leur comportement exempt de toute infraction ou provocation ». Ce paragraphe, pour le Conseil d’État, « revient à fixer, dans des termes au demeurant ambigus et imprécis, des conditions au port, par des journalistes, d’équipements de protection lors des manifestations ». Or le ministre de l’Intérieur ne dispose pas, « en sa qualité de chef de service, d’une compétence pour édicter de telles règles à l’égard des journalistes, non plus d’ailleurs qu’à l’égard de toute personne participant ou assistant à une manifestation ». Le membre de phrase en cause est annulé. L’un des éléments les plus critiqués du schéma était le point 2.2.4 qui affirmait que le délit de participation volontaire à un attroupement était applicable aux journalistes et que ceux-ci devaient donc quitter les lieux après les sommations de se disperser. Pour le Conseil d’État, si les dispositions des articles 431-4 et 431-5 du Code pénal « ont pour effet d’interdire à toute personne, quelle que soit sa qualité, de continuer à participer volontairement à un attroupement après les sommations, elles ne sauraient par elles-mêmes faire échec à la présence de la presse sur le lieu d’un attroupement afin que les journalistes puissent […] rendre compte des événements qui s’y produisent. Les journalistes peuvent ainsi continuer d’exercer librement leur mission lors de la dispersion d’un attroupement sans être tenus de quitter les lieux, dès lors qu’ils se placent de telle sorte qu’ils ne puissent être confondus avec les manifestants et ne fassent obstacle à l’action des forces de l’ordre. Il en va de même pour les observateurs indépendants ».

 
Droit à l’image : la seule captation ouvre droit à réparation

Civ. 1re, 2 juin 2021, FS-P, n° 20-13.753

Dans son numéro daté du 19 juillet 2015, le magazine Lui publia la photographie d’un acteur américain prise sans autorisation sur une plage dans un moment de loisir ; était apposée à côté de l’article la mention « KCS ». L’intéressé assigna la société Lui et la société KCS Presse aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 9 du Code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, leur condamnation à lui payer chacune une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, l’interdiction de commercialiser le cliché litigieux. Le 20 janvier 2020, la cour d’appel de Paris rejeta l’ensemble des demandes formées contre la société KCS Presse. Par son arrêt, la première chambre civile casse l’arrêt d’appel en considérant que, aux visa des articles 9 du Code civil et 8 de la Convention européenne, « le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation et que la seule constatation d’une atteinte ouvre droit à réparation ». Ainsi, la cour d’appel, en réduisant l’éventuelle faute de la société KCS Presse à l’égard de l’acteur à la seule commercialisation du cliché volé, a méconnu les textes susvisés. Cette jurisprudence est la continuité de l’arrêt Reklos dans lequel la Cour de Strasbourg énonce que la maîtrise par les individus de leur image « implique dans la plupart des cas la possibilité pour l’individu de refuser la diffusion de son image [et] comprend en même temps le droit pour lui de s’opposer à la captation, la conservation et la reproduction de celle-ci par autrui ». Ainsi, « sa protection effective présuppose, en principe […], le consentement de l’individu dès sa captation et non pas seulement au moment de son éventuelle diffusion au public » (§ 40).

 
Conventionnalité du refus de transcription de l’acte de naissance étranger pour les enfants nés d’une GPA

CEDH 18 mai 2021, req. n° 71552/17

Un couple de femmes islandaises sont mariées et vivent à Kópavogur, en Islande. Elles ont eu recours à une mère porteuse aux États-Unis, avec un double don de gamètes, et sont devenues les parents d’un petit garçon né par gestation pour autrui en Californie en février 2013. À leur retour en Islande, elles se heurtent au refus de l’état civil islandais d’enregistrer l’enfant comme étant le leur. En effet, constatant que l’enfant était né d’une mère porteuse américaine, les services islandais ont considéré que l’enfant n’avait pas automatiquement droit à la nationalité islandaise. Considéré comme mineur non accompagné, l’enfant a été pris en charge par les autorités islandaises et placé en accueil familial chez les deux mères d’intention. La décision de l’état civil est confirmée en appel par le ministre de l’Intérieur, en raison de l’absence de fondement en droit islandais pour accorder la nationalité à l’enfant. Les requérants ont alors saisi la Cour européenne des droits de l’homme en alléguant une violation des articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 14 (interdiction des discriminations) de la Convention européenne des droits de l’homme. La CEDH relève que la gestation pour autrui est illégale en Islande, où la femme qui accouche est considérée comme la mère. Dans la mesure où les deux mères d’intention se sont occupées de l’enfant sans interruption depuis sa naissance, elle conclut à l’existence d’une vie familiale entre eux, nonobstant l’absence de lien biologique. Mais les autorités islandaises, en octroyant la nationalité islandaise à l’enfant et en le plaçant en accueil familial auprès des deux mères d’intention, avaient pris des mesures pour protéger cette vie familiale. La Cour européenne semble ici fidèle à sa jurisprudence (CEDH 19 nov. 2019, nos 1462/18 et 17348/18) : nul besoin de transcrire un lien de filiation qui ne correspond pas à une réalité biologique, si l’enfant issu de mère porteuse à l’étranger a la possibilité d’être adopté par ses parents d’intention, pour autant qu’une vie familiale ait déjà été consolidée.

 

Procédure civile 

La précision du régime des charges processuelles

Civ. 2e, 27 mai 2021, FS-P+R, n° 19-23.898

L’auteur d’un pourvoi en cassation avait laissé expirer le délai de quatre mois qui lui était imparti pour remettre un mémoire ampliatif (C. pr. civ., art. 978). La déchéance de son pourvoi a donc été constatée. Le défendeur au pourvoi a saisi le tribunal d’instance de Vannes afin de solliciter notamment le paiement d’une somme de 1 200 € au titre des frais de constitution d’avocat à la Cour de cassation ainsi que celle de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal d’instance de Vannes a fait droit à ces demandes en soulignant que le demandeur avait commis une faute en s’abstenant de déposer un mémoire dans le délai de quatre mois, d’où un légitime pourvoi en cassation.  La Cour de cassation a censuré le jugement au visa de l’article 1240 du code civil, en considérant que « le défaut d’accomplissement d’une charge de la procédure par la partie à laquelle elle incombe ne constitue pas, en l’absence d’abus, une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur », de sorte que celui-ci « n’encourt d’autres sanctions que celles prévues par les règles procédurales applicables à l’instance en cause ». Il en découlait que la seule circonstance que l’auteur du pourvoi en cassation n’ait pas déposé son mémoire ampliatif ne pouvait constituer une faute justifiant le paiement de dommages-intérêts. C’est la première fois à notre connaissance que la Cour de cassation entreprend d’esquisser un régime juridique des charges processuelles et elle y procède en reprenant les enseignements d’une doctrine majoritaire.

 

Méthodologie : Méthode Feynman ou « méthode de la feuille blanche »

D’où vient cette méthode ?

La méthode Feynman vient de Richard Feynman, prix Nobel de physique en 1965 et aujourd’hui encore. En tant que professeur, il est devenu populaire parmi les étudiants parce qu’il était capable de leur faire comprendre les théories physiques les plus complexes avec un langage simple et très proche d’eux. Celui-ci a conçu une méthode d’apprentissage et d’explication simplifiée de notions compliquées (particulièrement présentes dans le domaine du droit).

Cette méthode vise en effet à évaluer les connaissances que l’on possède déjà et celles qui seront à approfondir, et de pouvoir, avec ses propres mots, exprimer une idée de la manière la plus simple possible.

Comment mettre en œuvre cette méthode ?

L’idée est simple :

  1. Commencez par choisir un sujet / un concept / une partie de votre cours et délimitez-le ;
  2. Rédigez sur une feuille blanche (et en faisant des phrases) tout ce que vous connaissez du sujet en l’expliquant avec des mots simples. Vous devez alors utiliser un vocabulaire et une manière de parler qui seront compris par des moldus du droit (par des non-connaisseurs du droit) ;
  3. Vous allez alors vous rendre compte que certaines parties de votre sujet seront difficiles à expliquer et que certains termes seront très peu clairs. Dans ce cas-là, il faudra alors vous arrêter et reprendre cette partie et/ou ces termes afin de les clarifier ;
  4. À la fin de cette clarification, il sera nécessaire de recommencer à expliquer le sujet choisi sur une feuille blanche afin d’évaluer votre progression.  

Cette méthode permettra de faciliter vos révisions et d’apprendre de manière durable vos cours.

 

L’actualité de la Prépa Dalloz 

FLASH INFO ! LA PRÉPA DALLOZ PROPOSE DES SUPPORTS POUR PRÉPARER L’ÉPREUVE D’ANGLAIS DU CRFPA !

La Prépa Dalloz prépare depuis de nombreux mois des supports pédagogiques afin de préparer de manière efficace l’épreuve d’anglais du CRFPA.

Ils sont composés :

  • D’un guide de présentation et de conversation avec des conseils, du vocabulaire essentiel, des astuces pour avoir un anglais plus naturel et des exemples de présentations en anglais.
  • De fiches thématiques permettant d’acquérir le vocabulaire et les connaissances nécessaires dans chaque matière. De même, la Prépa Dalloz propose des articles d’actualité en anglais et une proposition de plan détaillé.

Ces documents permettront à tout étudiant passant le CRFPA avec la Prépa Dalloz de préparer au mieux cette épreuve linguistique.

 

Une question ? Prenez un rendez-vous téléphonique avec notre Directrice Pédagogique ! 

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Newsletter Mai 2021

Pour faire le point sur l’actualité en toute tranquillité, retrouvez chaque mois la newsletter de la Prépa Dalloz. La synthèse des faits et évènements juridiques marquants et des conseils de révisions sélectionnés et retransmis par notre équipe pédagogique, pour ne jamais rien manquer de l’actualité dans son ensemble !

Droit international privé

Catastrophe aérienne : règles de compétence

Civ. 1re, 14 avr. 2021, FS-P, n° 19-22.236

Le 28 décembre 2014, un avion, parti d’Indonésie à destination de Singapour, s’est abîmé en mer. Tous les passagers et membres de l’équipage ont malheureusement péri. Le 4 juillet 2016, divers ayants droit des victimes ont alors engagé une action en responsabilité civile à la fois contre la compagnie aérienne (une société indonésienne), le propriétaire de l’avion (une société allemande), le constructeur (une société française) et son fournisseur (une autre société française), devant le tribunal de grande instance d’Angers, lieu du siège social de cette dernière société. Le fournisseur a formé un recours en garantie contre la compagnie aérienne, également devant le tribunal de grande instance d’Angers et la compagnie aérienne, le fournisseur et le constructeur ont saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence au profit des juridictions indonésiennes. La question se pose de savoir devant quelle juridiction et sur quel fondement la compagnie aérienne doit-elle être attraite. La Cour de cassation estime que, dans la mesure où le transporteur aérien étant une société domiciliée dans un État tiers à l’Union européenne, la cour d’appel en a justement déduit que cette société ne pouvait être attraite en France sur la base de l’un des chefs de compétence dérivée du règlement Bruxelles 1 bis. La Cour de cassation considère ensuite que la Convention de Montréal car l’Indonésie, État du point de départ du vol, n’en était pas encore partie. La Cour de cassation applique donc l’article 28 de la Convention de Varsovie selon lequel « [l]’action en responsabilité est portée, au choix du demandeur, dans le territoire d’une des hautes parties contractantes, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination ». Ainsi, que l’on retienne l’un ou l’autre des deux chefs de compétence prévus par celui-ci, le transporteur aérien ne pouvait être poursuivi que devant une juridiction indonésienne. La Cour de cassation ajoute que l’article 28, alinéa 1er, de la Convention de Varsovie « édicte une règle de compétence directe ayant un caractère impératif et exclusif, de sorte qu’elle fait obstacle à ce qu’il y soit dérogé par application des règles internes de compétence, et notamment celle de l’article 42, alinéa 2, du code de procédure civile » et que « la Convention de Varsovie ne s’applique qu’aux parties liées par le contrat de transport et que, par conséquent, l’appel en garantie du constructeur d’aéronefs ou de son sous-traitant contre le transporteur, ne relève pas du champ d’application de cette Convention ».

 

Droits et libertés fondamentales

Principe de précaution et contrôle de proportionnalité du juge administratif

CE, ord., 6 mai 2021, req. n° 451455, n° 451940 et n° 425144

Le juge des référés du Conseil d’État a été saisi de plusieurs requêtes visant à ordonner la suspension de l’exécution des dispositions de l’article 4 du décret du 29 octobre 2020 en ce qu’elles instituent un confinement et un couvre-feu pour les personnes vaccinées, et de l’article 2 du décret 2 avril 2021. Celui-ci a également été saisi d’une requête visant à enjoindre à l’État de faire droit à la demande formulée dans le courrier du recteur de la Grande Mosquée de Paris au ministre de l’Intérieur en date du 21 avril 2021 et d’autoriser en conséquence l’ouverture des mosquées en France. Ces trois ordonnances mettent en exergue différentes libertés fondamentales qui entrent en percussion entre elles, au juge administratif de régler ce conflit. Les deux premières ordonnances précitées opposent le principe de précaution à la liberté d’aller et de venir des personnes supposées être immunisées par l’inoculation d’un vaccin qui constitue notamment un principe à valeur constitutionnelle. La troisième ordonnance oppose le principe de précaution à la liberté de culte qui constitue une liberté fondamentale. Le juge des référés devait trancher la question de la pertinence de la vaccination face au virus : les personnes vaccinées peuvent-elles être dispensées des mesures de restriction de circulation ? Le Conseil d’État apporte une réponse négative. Cependant, d’abord, la vaccination vise avant tout à protéger la personne vaccinée contre la forme la plus grave de la maladie causée par la covid-19 et non pas d’aboutir à immunisation totale contre celle-ci et, ensuite, l’administration ne dispose pas des moyens d’identifier sans erreur et de manière certaine les personnes vaccinées. En outre, les pouvoirs publics ne sont pas en mesure de s’assurer de l’identité et du contrôle des personnes qui disposeraient d’un motif spécial pour se rendre dans les différentes mosquées pour célébrer cet évènement religieux.

 

Loyauté d’un magistrat du parquet qui s’affranchit des orientations de politique pénale

CE 28 avr. 2021, req. n° 441537

En l’espèce, l’avocat général doyen, procureur général par intérim de la cour d’appel, a infligé un avertissement à une substitute du procureur de la République, pour avoir manqué aux devoirs de l’état de magistrat, notamment aux devoirs de loyauté, de réserve, de dignité et de délicatesse envers ses collègues et pour avoir porté atteinte à l’image de l’institution judiciaire. Il lui était reproché, d’une part, d’avoir tenu des propos agressifs à l’égard de deux collègues magistrats et, d’autre part, d’avoir adopté des initiatives personnelles dans la réquisition de peines contraires aux orientations de politique pénale définies par le procureur de la République conduisant à des incohérences dans l’action du parquet, sans concertation avec ses collègues et sa hiérarchie et, enfin, d’avoir eu des « usages inappropriés » des réseaux sociaux. En l’espèce, l’avertissement du magistrat a été prononcé à raison, d’une part, de propos agressifs tenus à l’égard de deux collègues magistrats et, d’autre part, « d’initiatives personnelles dans la réquisition de peines contraires aux orientations de politique pénale définies par le procureur de la République conduisant à des incohérences dans l’action du parquet, sans concertation avec ses collègues et sa hiérarchie, et, enfin, d’usages inappropriés des réseaux sociaux ». La Haute juridiction juge qu’eu égard à ces faits, « l’avocat général doyen, procureur général par intérim n’a pas fait une inexacte application des dispositions […] en estimant qu’ils caractérisaient un comportement constitutif […] d’un manquement aux devoirs de son état, notamment au devoir de délicatesse à l’égard de ses collègues et au devoir de loyauté ». Cette décision du Conseil d’État illustre – une fois encore – la complexité de l’équilibre juridique entre l’indépendance des membres de l’autorité judiciaire d’une part, et la subordination hiérarchique et organique du ministère public, d’autre part. conduire la politique d’action publique déterminée par le gouvernement en matière pénale. Le Conseil d’État valide cette fois-ci la possibilité de retenir comme motif d’avertissement l’expression inappropriée du magistrat sur les réseaux sociaux.

 

Droit pénal

Épilogue de l’affaire Barbarin

Crim. 14 avr. 2021, FS-P+N, n° 20-81.196

L’affaire hautement sensible et médiatisée mettant en cause le cardinal Barbarin, ancien archevêque de Lyon, pour ne pas avoir dénoncé des faits anciens d’agressions sexuelles commises par un abbé de son diocèse à l’encontre de victimes mineures, mais parvenus à sa connaissance une fois ces dernières devenues majeures, s’achève par l’examen de deux questions inédites par la chambre criminelle : la non-dénonciation d’agressions sexuelles à l’égard de victimes mineures peut-elle être poursuivie nonobstant la prescription des faits ? L’obligation de dénonciation de tels faits continue-t-elle à s’imposer au dépositaire de révélations faites par des victimes devenues majeures et en mesure de dénoncer les faits par elles-mêmes ?

Avant de répondre à ces deux questions nouvelles, la chambre criminelle de la Cour de cassation réaffirme qu’en vertu de l’article 434-3 du Code pénal dans sa version applicable aux faits de la cause (la révélation litigieuse datant de 2010 et n’ayant pas fait l’objet d’une enquête préliminaire qu’en 2016), la non-dénonciation d’agressions sexuelles sur mineur est un délit instantané. Il en découle qu’en l’espèce, la prescription commençait à courir à compter du jour où les faits avaient été portés à la connaissance du prévenu. La Cour de cassation considère en outre que, concernant la première question, « la condition que la prescription ne soit pas acquise ne figure pas à l’article 434-3 du Code pénal, d’autre part, les règles relatives à la prescription sont complexes et ne peuvent être laissées à l’appréciation d’une personne qui peut, en particulier, ignorer l’existence d’un acte de nature à l’interrompre ». L’élément matériel du délit de non-révélation d’agressions sexuelles sur mineur tient donc uniquement au défaut d’information de l’autorité judiciaire. Concernant la seconde que la chambre criminelle fait une autre appréciation de l’article 434-3 du Code pénal et estime que ce texte n’impose la dénonciation que lorsqu’elle est « particulièrement nécessaire en raison de certaines circonstances de fait ». Dès lors, « cet article a pour but de lever l’obstacle aux poursuites pouvant résulter de ce que l’âge ou la fragilité de la victime l’ont empêchée de dénoncer les faits. Il en résulte que, lorsque cet obstacle est levé, l’obligation de dénonciation ainsi prévue disparaît. ». La chambre criminelle en conclut que la condition tenant à la vulnérabilité de la victime doit non seulement exister au moment où les faits ont été commis, mais également au moment de leur révélation à la personne poursuivie pour non-dénonciation.

 

Méthodologie : le ming mapping

Qu’est-ce que le mind mapping ?

Le mind mapping ou carte heuristique est une méthode de représentation graphique d’informations. Cette méthode a été mise au point par le psychologue Tony Buzan en 1971.

Elle vise à organiser sa pensée en créant des connexions entre les différentes informations afin que celles-ci puissent être rapidement apprises.

À cet égard, cette technique est couramment utilisée afin de

  • mettre en forme ses cours dans l’optique d’un meilleur apprentissage,
  • ordonner ses idées lors d’un oral, d’un exposé, d’un discours
  • résumer un texte en mettant en valeur le plan ou les différentes parties,
  • classer les idées dans le cadre d’un brainstorming

Schéma : https://www.welcometothejungle.com/fr/articles/mind-mapping-travail

Mais, alors, comment effectuer un mind mapping ?

Le mind mapping peut être réalisé soit sur papier, soit sur ordinateur.

  • Mind mapping papier

Afin de réaliser un mind mapping papier, il convient, bien évidemment, de se munir de feuilles plus ou moins grandes (A5, A4 ou A3) et de feutres colorés.

Il convient ensuite de noter au centre de votre page l’idée principale, puis de relier cette idée principale à d’autres idées/notions à l’aide de branche (=lignes ou flèches), qui seront elle-même reliées à d’autres idées/notions avec d’autres branches…

Cette ramification des idées permet ainsi d’obtenir un schéma sur lequel plusieurs idées sont exposées. Plus l’idée est éloignée de l’idée centrale, plus celle-ci sera considérée comme un détail d’une idée sous-jacente.

Plusieurs règles doivent cependant être respectées afin que votre mind mapping soit efficace :

  1. Ne dépassez pas 5 branches partant d’une même idée.
  2. Ne créez pas trop de sous ramifications qui complexifiera votre mind mapping
  3. Chaque idée doit être expliquée en peu de mots (4-5 maximum)
  4. Utilisez les couleurs dont vous aurez à votre disposition, mais ne perdez pas de temps dans l’illustration de votre mind mapping
  5. Multipliez vos mind mappings lorsqu’une idée centrale est trop large.
  • Le mind mapping numérique

Aujourd’hui, de nombreux outils numériques vous permettent de créer vos mind mapping sur des supports numériques (par exemple : mindnote, Xmind, MindMeister, SimpleMind, Mindly, Coggle, MindMapX, etc.).

Vous disposez maintenant de toutes les informations pour créer vos propres mind mapping afin de réussir votre CRFPA !

 

Les actualités de la Prépa Dalloz 

Le kit du parfait petit étudiant en Droit Prépa Dalloz

Pour toute inscription à l’une de nos formules, recevez un kit du parfait petit étudiant en Droit afin d’être équipée comme il se doit pour la préparation à l’examen du CRFPA (envoi en France métropolitaine uniquement).

Ce kit vous permettra ainsi de vous préparer au mieux et de customiser vos fournitures d’examen.

Alors, profitez-en ! Cette offre est valable depuis le 11 mai et jusqu’au 15 juin.

 

Jeu concours « Gagne une prépa estivale en ligne » Prépa Dalloz

Depuis le 20 mai et jusqu’au 8 juin inclus, nous vous proposons de remporter une prépa estivale en ligne d’une valeur de 1 310€ TTC ! (tarif hors promotions en cours). 

Pour tenter votre chance c’est par ici

 

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Newsletter Avril 2021

Pour faire le point sur l’actualité en toute tranquillité, retrouvez chaque mois la newsletter de la Prépa Dalloz. La synthèse des faits et évènements juridiques marquants et des conseils de révisions sélectionnés et retransmis par notre équipe pédagogique, pour ne jamais rien manquer de l’actualité dans son ensemble !

Droit pénal

Affaire Sarah Halimi : la Cour de cassation considère que les bouffées délirantes causées par la consommation de produits stupéfiants peuvent abolir le discernement

Crim, 14 avr. 2021, n° 20-80.135, FS-P-I

Dans son arrêt du 14 avril 2021, la Cour de cassation considère qu’une personne qui a commis un acte sous l’emprise d’une bouffée délirante abolissant son discernement ne peut pas être jugée pénalement. La Cour de cassation considère, en effet, que l’article 122-1 du Code pénal ne distingue pas selon l’origine du trouble psychique ayant conduit à l’abolition de ce discernement. Dès lors, l’abolition du discernement peut, selon cet article, provenir d’une bouffée délirante causée par la consommation régulière de produits stupéfiants.

 

Droits et libertés fondamentales

Garantie du droit au respect de la dignité en prison : la loi publiée

L. n° 2021-403, 8 avr. 2021, tendant à garantir le droit au respect de la dignité en prison, JO 9 avr.

Une proposition de loi était alors déposée le 11 février 2021 et le gouvernement engageait la procédure accélérée le 18 février. Ce texte offre aux détenus la possibilité de saisir un juge lorsqu’ils estiment que leurs conditions d’incarcération sont contraires au respect de leur dignité. Dans son article unique, la loi énonce en effet que « toute personne détenue dans un établissement pénitentiaire qui considère que ses conditions de détention sont contraires à la dignité de la personne humaine peut saisir le juge des libertés et de la détention, si elle est en détention provisoire, ou le juge de l’application des peines, si elle est condamnée et incarcérée en exécution d’une peine privative de liberté, afin qu’il soit mis fin à ces conditions de détention indignes ». Les intéressés devront apporter au magistrat des éléments suffisants et circonstanciés à l’appui de leur requête. Si la requête du détenu est jugée recevable, l’administration pénitentiaire devra mettre fin « par tout moyen » à ces conditions de détention dégradantes dans un délai d’un mois. Une des solutions proposées par la loi est le transfèrement du détenu vers un autre établissement pénitentiaire. Le législateur prévoit aussi deux autres possibilités : la mise en liberté immédiate et le prononcé d’une des mesures prévues au III de l’article 707 du code de procédure pénale.

 

Blessures subies par des personnes interpellées en état d’ébriété : absence de violation de la Convention

CEDH 18 févr. 2021, P. M. et F. F. c/France, nos 60324/15 et 60335/15

Le 1er janvier 2007, deux individus furent interpellés en état d’ébriété pour des faits de dégradation de biens privés. Conduits au commissariat puis à l’hôpital, ils furent finalement placés en chambre de sûreté à 7h45 en raison de leur état d’ébriété. Leur garde à vue leur fut notifiée respectivement à 14 h20 et 15 heures. Le médecin intervenant dans le cadre de cette mesure constata des lésions et prescrit une ITT de 6 jours. Les gardes à vue des requérants prirent fin le 2 janvier à 16 h 50. Le 11 janvier 2007, les deux requérants portèrent plainte pour violences par personnes dépositaires de l’autorité publique. La Cour estime que face à des allégations défendables de mauvais traitements de la part de policiers, les autorités étaient tenues de diligenter une enquête effective devant permettre l’identification et la punition des coupables. Sur le volet matériel, la Cour note qu’en l’espèce, les blessures et lésions corporelles subies par les requérants entre leur interpellation et la fin de leur garde à vue sont établies et apparaissent d’une gravité suffisante pour tomber sous le coup de l’article 3. Puisque les requérants se trouvaient sous le contrôle des forces de l’ordre, les autorités nationales étaient tenues de fournir des explications suffisamment convaincantes pour renverser la « présomption de fait » profitant aux allégations des requérants. Relevant par ailleurs que « l’ensemble des autorités nationales […] ont conclu, au terme d’investigations complètes et effectives et par des décisions dûment motivées, à l’absence de manquements établis de la part des policiers mis en cause » (§ 87), elle choisit de ne pas « se départir des appréciations factuelles des juridictions nationales selon lesquelles les requérants n’ont pas été victimes, lors de leur interpellation et de leur garde à vue, d’un usage de la force non strictement nécessaire » (§ 88). Ainsi il n’y a pas non plus eu violation de l’article 3 dans son volet matériel. 

 

Violation du secret de l’enquête constituée par la présence d’une équipe de télévision

Crim. 9 mars 2021, FS-P+B+I, n° 20-83.304

Il ressort de cet arrêt de cassation rendu par la chambre criminelle le 9 mars 2021 que les agents de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) sont également tenus par ce secret. Sur ce point, la chambre criminelle a jugé qu’il résultait des articles 11 et 28 du code de procédure pénale que les agents ou fonctionnaires auxquels les lois spéciales mentionnées à l’article 28 du code de procédure pénale attribuent des pouvoirs de police judiciaire sont soumis au secret de l’enquête. De telle sorte que la présence d’un tiers ayant obtenu d’une autorité publique l’autorisation de capter, par le son ou l’image, fût-ce dans le but d’informer le public, le déroulement des actes d’enquête auxquels procèdent ces agents ou fonctionnaires constitue une violation de ce secret, cette violation portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. Les agents de la DDPP, issue de la fusion de la direction départementale des services vétérinaires et de l’unité départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (créée par le décr. n° 2010-687, 24 juin 2010), sont donc bien soumis au secret professionnel. Ainsi, la présence au cours du contrôle effectué par des agents de la DDPP, de personnes étrangères à la procédure venues pour filmer les opérations, a nécessairement porté atteinte aux intérêts de la société concernée.

 

Méthode : Faire et utiliser des flashcards !

Qu’est-ce que les flashcards ? Il s’agit de cartes sur lesquelles vous notez sur une face une « question » et sur l’autre face la « réponse » à cette question.

À titre d’exemple, pour apprendre des dates importantes, il est possible de réaliser des flashcards ayant sur le recto « Décision Morsang-sur-Orge » et sur le verso « CE, Ass., 27 octobre 1995 ».

Ensuite, pour que les flashcards soient efficaces, il est nécessaire de les réviser plusieurs fois, seul ou en groupe.

À cette fin, afin d’éviter d’oublier les informations retenues, vous pouvez suivre la méthode du journaliste Sébastian Leitner :  

  1. Munissez-vous de cinq boîtes
  2. Lors de la première révision, si la réponse donnée est bonne, la carte passe dans la boîte numérotée 2. Si elle est mauvaise, elle reste dans la boîte numérotée 1.
  3. Durant les révisions suivantes, si la réponse donnée est mauvaise, la carte passe dans la boîte de niveau inférieur. Si la réponse est bonne, la carte va dans la boîte de niveau supérieur et ainsi de suite.

Plus le niveau de la boîte est élevé, plus l’espacement des révisions pourra être important.

Par exemple : La boîte 1 sera révisée tous les jours, la boîte 2 tous les 2 jours, la boîte 3 tous les 4 jours, la boîte 4 toutes les semaines, la boîte 5 tous les mois.

Cette technique vous permettra de retenir, de manière ludique, des informations simples comme : des décisions, des définitions, des lois, des dates, etc.

ATTENTION ! Il convient de suivre quelques recommandations dans la réalisation de vos flashcards :

  • Les flashcards doivent être très synthétiques et ne pas contenir plus d’une phrase.
  • Les flashcards doivent être révisées plusieurs fois, jusqu’à votre examen.
  • Les séances de révisions avec vos flashcards doivent être courtes pour éviter de vous fatiguer à les apprendre.
  • Les séances ne doivent pas être source de stress : ne pas connaître une flashcard les premières fois n’est pas grave.

Avec l’ensemble de ces indications, vous pourrez faire des flashcards qui vous permettront de réussir votre CRFPA haut la main !

 

Podcast  Prépa Dalloz x Editions Dalloz : « CRFPA : 10 conseils pour réussir l’examen ! »

Laetitia Ternisien, responsable de la Prépa Dalloz, a réalisé en collaboration avec les Editions Dalloz un podcast qui vous donnera toutes les clés pour réussir le CRFPA, de la préparation au jour J. L’ensemble des conseils donnés vous seront assurément utiles pour aborder sereinement l’examen !

Pour écouter le podcast, c’est par ici

 

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Newsletter Mars 2021

Pour faire le point sur l’actualité en toute tranquillité, retrouvez chaque mois la newsletter de la Prépa Dalloz. La synthèse des faits et évènements juridiques marquants et des conseils de révisions sélectionnés et retransmis par notre équipe pédagogique, pour ne jamais rien manquer de l’actualité dans son ensemble !

Droits et libertés fondamentales

L’accès à un avocat constitue une liberté fondamentale qui doit être effective malgré un couvre-feu

CE, ord., 3 mars 2021, n° 449764

L’ordre des avocats du barreau de Montpellier a saisi le juge des référés du Conseil d’État d’une requête visant essentiellement à ordonner la suspension de l’exécution de l’article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 en tant qu’il ne prévoit pas de dérogation au couvre-feu instauré de 18 h à 6 h du matin afin d’effectuer des déplacements pour se rendre chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance. Le juge considère que « l’interdiction de toute dérogation spécifique pour consulter un professionnel du droit et en particulier un avocat au-delà de 18 heures est de nature à rendre difficile, voire, dans certains cas, impossible en pratique l’accès à un avocat dans des conditions, […] conformes aux exigences du respect des droits de défense pour les personnes qui sont astreintes à des contraintes horaires notamment en raison de leur profession ». Pour le juge des référés, cela constitue en l’espèce à l’évidence « une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’exercer un recours effectif devant une juridiction dans des conditions assurant un respect effectif des droits de la défense et du droit à un procès équitable ». Le gouvernement a tiré les conséquences de cette importante décision rendue par le juge des référés. Ainsi, le 5° du I de cet article a été complété (en gras) et est libellé de la manière suivante : « 5° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ».

 

Fuite massive de données personnelles de santé

TJ Paris, ord. réf., 4 mars 2021, n° 21/51823

Le 23 février 2021, le journal Libération révélait au grand public l’existence d’un fichier disponible en ligne contenant des données de santé de près de 500 000 individus, telles que des précisions sur des pathologies ou des traitements médicamenteux suivis. Des cyberattaques perpétrées sur les systèmes d’information de plusieurs laboratoires français semblent être à l’origine de cette fuite massive et, conséquemment, de la constitution et du partage illicites de ce fichier. La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a assigné en référé d’heure à heure les quatre grands fournisseurs d’accès à internet (FAI) français (Orange, SFR, Free et Bouygues Télécom) pour voir rendre inaccessible la base de données en question ou le site l’hébergeant. Par une ordonnance du 4 mars 2021, le premier vice-président a enjoint aux FAI de mettre en œuvre « toutes les mesures les plus adaptées et les plus efficaces de surveillance ciblées de nature à assurer le blocage effectif du service de communication au public en ligne » des contenus litigieux, sans délai, pour une période de dix-huit mois. La délégation de contrôle de la CNIL a relevé que le fichier incriminé était disponible sur un site localisé à Guernesey et était hébergé par la société californienne, laquelle n’a pas répondu aux sollicitations de l’autorité française. Dès lors, la seule option ouverte était de solliciter les principaux fournisseurs d’accès à internet français, compétents pour bloquer l’accès au service de communication en ligne concerné. Cet incident d’une gravité extrême, rappelle à tous les responsables de traitement, et sous-traitants, que la sécurité des données constitue une des clés de voûte du droit de la protection des données.

 

Droit pénal spécial

Caractérisation du délit d’agression sexuelle

Crim. 3 mars 2021, FS-P+B+I, n° 20-82.399

Dans cette affaire, le prévenu avait reconnu s’être assis près d’une enfant avec une bande dessinée érotique dont la lecture l’avait excité, et lui avoir effleuré, à même la peau, et à plusieurs reprises, la main, ainsi que la jambe (du mollet jusqu’au genou), tout en se masturbant après avoir ouvert la braguette de son pantalon ; il avait en effet été surpris par les agents de sécurité, le sexe en « demi-érection » sorti de sa braguette ouverte. La question qui se posait dans cette affaire était celle de savoir si une agression sexuelle pouvait être caractérisée dès lors que les zones touchées n’avaient pas, en elle-même, un caractère sexuel. La Haute juridiction estime que c’est à bon droit que la cour a jugé que les caresses en cause revêtaient un caractère sexuel en raison de la manière dont elles avaient été effectuées et du contexte dans lequel les faits s’étaient déroulés. Il s’agit de l’apport principal de cet arrêt qui définit largement l’atteinte sexuelle en n’exigeant pas, pour les réprimer, des caresses non consenties sur des zones intimes, cachées ou a fortiori sur les organes sexuels de la victime, mais des caresses dont le caractère sexuel est déduit du contexte. Ainsi, même si les zones touchées sont exposées aux regards et ne sont pas spécifiquement considérées comme relevant de l’intimité de la victime (main, mollet, genou), il s’opère, par le contexte sexuel de leur commission, une « novation » desdites caresses en attouchements.

 

Droit des obligations

Enfant à naître et disparition préjudiciable du grand-père

Civ. 2e, 11 févr. 2021, F-P+I, n° 19-23.525

En l’espèce, un homme est tué par arme blanche et le coupable condamné pour meurtre en cour d’assise. La fille de la victime a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) pour demander la réparation du préjudice moral subi par sa fille : la petite-fille de la victime conçue mais non encore née au moment de l’accident. La question se posait donc nécessairement de l’admissibilité de cette réparation et de l’existence du lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice. La Cour de cassation considère que « l’enfant qui était conçu au moment du décès de la victime directe de faits présentant le caractère matériel d’une infraction peut demander réparation du préjudice que lui cause ce décès ». Elle rejette donc le pourvoi et juge que la cour d’appel a bien relevé que la petite-fille de la victime sera privée de la présence d’un grand-père et précise qu’il n’est pas nécessaire de justifier qu’elle aurait entretenu des liens particuliers d’affection avec lui si elle l’avait connu. Alors que les arrêts précédents évoquaient explicitement la construction identitaire avec le père, l’arrêt d’espèce évoque la privation « de la présence de son grand-père dont [la victime] avait vocation à bénéficier ». L’occasion était donnée une nouvelle fois à la Cour de cassation d’élargir le nombre de victimes susceptibles de pouvoir exiger une indemnisation, ce qu’elle n’a pas manqué de faire.

 

Connaissez-vous la technique du Pomodoro ?

Pomodoro est un terme signifiant « tomate » en espagnol. La technique Pomodoro est une technique de gestion du temps développée par Francesco Cirillo. Cette technique consiste à séparer son travail en différentes tâches et à alterner des périodes de révision (d’une durée de 20-30 minutes) et des courtes pauses (environ 5 minutes). Durant les phases de révision, il convient de se concentrer sur une tache unique, sans se laisser distraire par l’environnement (téléphone, télévision, parents, amis, etc.). Une fois cette période de travail terminée, il convient alors de reposer son cerveau, pendant une durée de 5 minutes et de cesser toutes les activités pouvant faire appel à votre concentration. Ces phases sont alternées l’une après l’autre, tâche après tâche. A la fin de la cinquième période de révision, l’étudiant peut alors prendre une pause plus longue (et bien méritée) d’environ 20-25 minutes. Il conviendra ensuite de recommencer le cycle depuis le début et de répéter les différentes étapes. Cette technique vise à favoriser l’agilité intellectuelle, la mémorisation et la concentration lors des phases de travail ou de révision.

 

Actu Prépa Dalloz : Le Facebook live « La Note de synthèse » avec Maître Fleur Almar et Laëtitia Ternisien

La Prépa Dalloz a organisé le 1er mars 2021, un Facebook Live avec Maître Fleur Alma. Ce Facebook Live avait pour objectif de fournir aux étudiants passant le CRFPA des informations et des conseils sur l’épreuve de la Note de synthèse. Cet échange a été l’occasion de répondre aux questions des étudiants et de leur fournir un sujet d’entrainement sur le thème de « l’inceste ». Nous vous invitions à regarder le replay de Facebook Live au plus tôt. Vous apprendrez lors de ce visionnage : comment lire rapidement les textes fournis lors de l’examen ? Comment prendre des notes sur son brouillon ? Comment adopter un ton « neutre » ? Comment rédiger la note de synthèse ? Comment rédiger les titres des parties dans la note de synthèse ? Quels sont les éléments essentiels de la note de synthèse ? etc.

 

Une question ? Prenez un rendez-vous téléphonique avec notre Directrice Pédagogique ! 

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Newsletter Février 2021

Pour faire le point sur l’actualité en toute tranquillité, retrouvez chaque mois la newsletter de la Prépa Dalloz. La synthèse des faits et évènements marquants, sélectionnés et retransmis par notre équipe pédagogique pour ne jamais rien manquer de l’actualité juridique !

Droits et libertés fondamentales

La préservation de l’ordre public dans le projet de loi confortant le respect des principes de la République

Projet de loi confortant le respect des principes de la République

Un nouveau projet de loi a été déposé par le gouvernement le 13 février 2021. La première partie de cette loi traite du resserrement du contrôle du financement des religions et de la surveillance des avantages, ressources et dons de l’étranger. Il est prévu de renforcer les obligations administratives, déclaratives et comptables imposées aux associations religieuses afin d’éliminer le manque de transparence vis-à-vis des pouvoirs publics et des croyants. Par la suite, il est prévu de renforcer les contrôles sur le financement étranger des religions, aucune disposition ne réglementant actuellement le flux de l’aide et des ressources de l’étranger. L’autorité administrative peut s’opposer à ce financement s’il existe une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant les intérêts fondamentaux de la société. Le deuxième volet concerne la responsabilisation de la police religieuse. Tout d’abord, les sanctions prévues en cas de violation de la liberté de pratiquer ou de s’abstenir de pratiquer une religion, et les sanctions à appliquer lorsqu’un ministre des cultes déclare un mariage religieux sans certificat de mariage sont renforcées.  Ensuite, le texte abolit le régime plus favorable pour les crimes commis par un ministre du culte.

 

Inconstitutionnalité de la visioconférence sans accord des parties devant les juridictions pénales

Cons. const. 15 janv. 2021, n° 2020-872 QPC

Un homme fut placé en détention provisoire le 23 mai 2019. Le 23 avril 2020, le juge des libertés et de la détention constata la prolongation de cette détention et dit n’y avoir lieu à statuer. Cette décision fut confirmée par la chambre de l’instruction le 9 juin 2020. À l’occasion du pourvoi en cassation formé contre l’arrêt, le requérant souleva quatre questions prioritaires de constitutionnalité. Dans l’une d’entre elles, le requérant reprochait à l’article 5 de l’ordonnance du 25 mars 2020 de permettre à la chambre de l’instruction de statuer par visioconférence sur la prolongation d’une détention provisoire, sans faculté d’opposition de la personne détenue, ce qui pourrait avoir pour effet de priver cette dernière de la possibilité de comparaître physiquement devant son juge. Il en résulterait selon lui une atteinte aux droits de la défense que les objectifs de bonne administration de la justice et de protection de la santé publique ne pourraient suffire à justifier. Le Conseil, prenant acte du contexte de crise, considère néanmoins que dans la mesure où les dispositions contestées ne soumettent son exercice à aucune condition légale et l’absence de toute garantie pour la personne détenue de pouvoir comparaître devant le juge sans visioconférence, les dispositions sont déclarées inconstitutionnelles.

 

Le préjudice écologique reconnu dans l’« Affaire du Siècle »

TA Paris, 3 févr. 2021, nos 1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1

Le tribunal administratif de Paris reconnaît l’existence du préjudice écologique en s’appuyant sur les travaux du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat : l’augmentation constante de la température globale moyenne de la Terre est due principalement aux émissions de gaz à effet de serre d’origine anthropique. Selon le tribunal administratif, l’État doit être regardé comme responsable d’une partie de ce préjudice car les objectifs qu’il s’est fixé en matière d’amélioration de l’efficacité énergétique « n’ont pas été respectés et cette carence a contribué à ce que l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre ne soit pas atteint ». Cependant, le tribunal rejette la demande de versement d’un euro symbolique en réparation du préjudice écologique, « sans lien avec l’importance de celui-ci», car les associations requérantes n’avaient pas démontré que l’État serait dans l’impossibilité de réparer en nature le préjudice écologique. Enfin, le tribunal a estimé que les carences fautives de l’État dans le respect de ses engagements en matière de lutte contre le réchauffement climatique portaient atteinte aux intérêts collectifs défendus par chacune des associations requérantes. L’État est donc condamné à verser une somme en réparation de leur préjudice moral.

 

Droit pénal

Le code de justice pénale des mineurs est adopté

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, le 16 février, le projet de loi ratifiant l’ordonnance du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs. Cette réforme entrera en vigueur le 30 septembre 2021. Elle poursuit trois objectifs centraux : réduire le recours à la détention provisoire ;  instaurer une présomption d’irresponsabilité pénale avant 13 ans ; mettre en place une procédure de jugement en deux temps, entrecoupée d’une période de « mise à l’épreuve éducative. Cependant, des poursuites pénales pourront être engagées contre un enfant de moins de treize ans. Il appartiendra aux magistrats de motiver spécialement l’existence du discernement au regard de la particulière maturité du mineur ou de sa compréhension de la portée de son acte. En outre, le texte précise qu’il ne peut pas être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour statuer sur le placement ou la prolongation en détention provisoire d’un mineur. Enfin, ce texte supprime la phase pré-sententielle d’instruction devant le juge des enfants. Le législateur entend résoudre la question de l’impartialité du juge des enfants et de la comptabilité entre les fonctions de juge d’instruction et de juge de jugement.

 

Violences sexuelles sur mineur : de nouvelles lois à venir

Rapport d’évaluation de la loi Schiappa et Communiqué de presse du ministère de la Justice

Les parlementaires et le gouvernement ont fait plusieurs annonces ces derniers jours. D’abord, le gouvernement souhaite que tout acte de pénétration sexuelle commis par un majeur sur un mineur de quinze ans relève d’un nouveau crime. Ensuite, dans une proposition de loi déposée par la députée LREM Alexandra Louis, celle-ci propose de créer une nouvelle infraction autonome d’inceste. Le gouvernement propose également une prescription « échelonnée », pour que les victimes d’un même auteur n’aient pas de traitement judiciaire différent. Par ailleurs, le ministre de la Justice travaille à une nouvelle circulaire pour encourager tous les parquets à ouvrir une enquête, même lorsque les faits sont déjà prescrits, afin, notamment, de rechercher d’éventuelles autres victimes. D’autres réformes sont portées par les parlementaires : les sénateurs ont ainsi adopté un amendement pour repousser la prescription du délit de non-dénonciation de crime sur mineur. Ils ont également proposé que les rapports bucco-génitaux imposés soient clairement considérés comme viol et non comme des agressions sexuelles. Enfin, la députée Alexandra Louis propose également de créer un délit de sextorsion.

 

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