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Newsletter Mai 2022

Publié le 03 Jul 2024 • Aucun commentaire

Pour faire le point sur l’actualité en toute tranquillité, retrouvez chaque mois la newsletter de la Prépa Dalloz. La synthèse des faits et évènements juridiques marquants et des conseils de révisions sélectionnés et retransmis par notre équipe pédagogique, pour ne jamais rien manquer de l’actualité dans son ensemble !

Droit des obligations

L’aggravation du dommage face au principe de réparation intégrale

Civ. 2e, 10 mars 2022, F-B, n° 20-16.331

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée le 10 mars dernier sur la demande en réparation des préjudices résultant de l’aggravation du dommage initial causé par des soins prodigués à la victime postérieurement à sa consolidation.

En l’espèce, la victime d’un accident de la circulation en date du 30 mai 2009 a dû subir de nouvelles interventions chirurgicales entre 2013 et 2015 dues à son état. Cependant, ces nouveaux soins ont aggravé son état initial. Ainsi, la victime, ayant reçu en 2010 et en 2011 le versement d’indemnités relatif aux préjudices causés par l’accident, assigne les assureurs aux fins d’annuler ces transactions conclues antérieurement et de se voir en octroyer des nouvelles.

La Cour d’appel a considéré une absence de lien de causalité entre l’accident et le préjudice invoqué étant donné que la victime s’était volontairement soumise à une opération afin d’améliorer son état. Les juges du fond rejettent donc la nouvelle demande d’action en indemnisation de la victime.

Cependant, la Cour de cassation rappelle le principe de réparation intégrale du préjudice et de son corollaire, le principe de réévaluation des dommages réparables. Ainsi, peu importe le nombre de fois où le dommage d’une victime s’aggrave et se consolide, elle pourra toujours bénéficier d’une réactualisation de la liquidation de son préjudice, mais uniquement si elle prouve que cette aggravation est en lien de causalité avec le fait dommageable initial (Civ. 2e, 4 mai 2000).

La Haute juridiction réhabilite donc l’existence d’un lien de causalité et ce au motif que toute autre décision serait extrêmement défavorable à la victime et n’irait pas dans le sens de la volonté nationale de protéger les victimes d’accidents corporels.

 

Droits et libertés fondamentaux

Noir c’est noir

Civ. 1re, 2 mars 2022, n° 20-20.185

La première chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée le 2 mars 2022 sur l’interdiction du port de signes religieux ostensibles aux membres de l’ordre des avocats.

En l’espèce, le conseil de l’ordre du barreau de Lille a modifié son règlement intérieur en insérant une clause de neutralité visant à interdire à ses membres de porter sur leur robe tout signe distinctif à l’occasion de leurs activités judiciaires. Une élève avocate de profession musulmane s’étant présentée voilée à sa prestation de serment et son maître de stage se sont opposés à cette délibération.

En effet, ils invoquent une restriction des libertés fondamentales de religion et de conscience des membres de la profession, d’autant plus que n’ayant pas la qualité d’agents publics, les avocats ne sont pas tenus à une obligation de neutralité

À la suite d’un débat général engagé depuis longtemps, les juges du fond et les juges du droit s’accordent et valident cette interdiction de greffer à la robe d’avocat tout signe religieux ostensible. En effet, ils affirment que cette interdiction est nécessaire à la protection de l’indépendance de l’avocat et à la garantie du droit de son client à un procès équitable. Ils précisent également que cette interdiction est adéquate et proportionnée à l’objectif recherché, justifiant la restriction apportée aux libertés fondamentales de conscience, de religion et d’expression.  

Cependant, cette interdiction ne s’impose que dans le seul cadre des activités juridictionnelles de l’avocat ; ainsi, dès lors que l’avocat portera la robe hors de l’enceinte du tribunal (cérémonies officielles, audiences solennelles, intervention en qualité de bâtonnier, etc.) celui-ci retrouvera une totale liberté d’exprimer ses opinions, notamment par des signes religieux.

 

Procédure pénale

Le décret du 31 mars 2022 sur les procès filmés : encore beaucoup d’interrogations…

Décret n° 2022-462 du 31 mars 2022 pris pour l’application de l’article 1er de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire

La loi du 22 décembre 2021 pour la confiance judiciaire prévoit que les audiences pourront être filmées mais seulement de manière très limitée, soit uniquement pour « un motif d’intérêt public d’ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique » et uniquement si une autorisation a été accordée par les chefs de juridictions.

Elle précise également le régime et les délais d’autorisation préalable du chef de la juridiction concernée. Ainsi, tous les procès sont concernés (civil, pénal, administratif), se tenant en première instance, devant les cours d’appel ou devant le Cour de cassation et le Conseil d’Etat.

Le texte du décret est assez confus et muet sur certaines questions. Notamment, sur les autorisations à obtenir, sur les projets éditoriaux et le montage des enregistrements.

Le décret ne fait pas de distinction claire entre les audiences privées et publiques. Ce faisant, la loi dispose que l’accord « préalable et écrit » des parties au litige est prévu lorsque les audiences ne sont pas publiques mais reste silencieuse concernant les audiences publiques. 

Néanmoins, le texte demande de nombreuses garanties :

  • garantie sur le nombre de caméras « froide » disposées dans la salle d’audience
  • garantie de ne pas perturber ou influer sur le cours de la justice
  • garantie de ne pas utiliser les rushs non montés
  • garantie d’occulter les images afin de préserver l’anonymat des personnes
  • garantie de respecter la présomption d’innocence des personnes comparaissant

In fine, en réalité, ce nouveau texte ne vient qu’ajouter une deuxième exception, plus élargie à celle posée par la loi Badinter de 1985 pour les procès historiques.

 

Des conseils pour rester productif(ve) : la loi d’Illich et la loi de Parkinson

Ivan Illich auteur du livre Une société sans école dans lequel il émet une critique du système éducatif.

Il définit la « loi de l’acharnement inefficace », qui s’énonce comme ceci : « Au-delà d’un certain seuil, l’efficacité humaine diminue jusqu’à devenir négative ».

Ce « seuil de productivité négative » survient lorsque l’on a passé un certain nombre d’heures à travailler, on constate une baisse significative de la productivité.

Selon lui, « après un certain nombre d’heures, la productivité du temps passé diminue d’abord et devient ensuite négative ».

Elle décrit une sorte de point de rupture à partir duquel, nous :

  • devenons improductif(ve)s
  • commençons à avoir du mal à rester attentif(ve)s
  • commençons à enchainer les erreurs

Loi d'Illich

Source : LaGestionDuTemps.fr 

Ainsi, pour rester productif(ve) :

  • Déterminer quelles sont vos motivations. Avec ses objectifs bien définis, vous n’aurez qu’une envie : tout faire pour réussir.
  • Hiérarchiser vos révisions par priorité et par facilité. Commencez par vos points faibles pour gagner en confiance et devenir plus à l’aise.
  • Eviter de procrastiner, remettre indéfiniment plus tard ne rend pas service. Vous connaissez le proverbe : « qui remet à demain…trouvera malheur sur son chemin »

Après la loi d’Illich, intéressons-nous à une autre loi fondamentale de l’organisation du travail : la loi de Parkinson.

Développée par Cyril Northcote Parkinson, un écrivain britannique, dans un article paru dans The Economist, cette loi est fondée sur l’étude du travail dans les administrations britanniques.

En effet, Cyril Northcote a constaté que plus vous disposer de temps pour réaliser une tache, plus vous aurez tendance à utiliser complètement ce temps. Ainsi, des tâches simples devenaient plus ou moins complexes selon le temps qui leur était alloué.

Ainsi, pour éviter de procrastiner :

  • Attribuer un temps idéal à vos taches, ni plus ni moins que le temps nécessaire. Si vous attribuez plus, la procrastination se fera automatiquement et si vous attribuez moins, vous allez automatiquement vous décourager, l’efficacité sera effacée par l’angoisse.
  • Développer un sentiment d’urgence. Prévoir une date limite réveillera votre efficacité.
  • Défier vous en réduisant les échéances. Cela se fera bien évidemment avec le temps !
  • Rajouter des activités pendant vos temps libres. En ajoutant des loisirs à votre emploi du temps, cela vous oblige à réaliser l’ensemble de vos taches.

Selon lui, le « travail s’étale de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement » et donc finalement « c’est l’homme le plus occupé qui a le plus de temps libre ».

La loi de Parkinson

Source : LaGestionDuTemps.fr 

 

L’actualité de la Prépa Dalloz 

 

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